L’Encyclopédie/1re édition/EXOINE

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EXOINE, (Jurisprud.) signifie excuse de celui qui ne comparoît pas en personne en justice, quoiqu’il fût obligé de le faire.

Quelques-uns tirent l’étymologie de ce terme de sunnis, qui dans les capitulaires signifie empêchement, d’où l’on a fait sonniare, & ensuite exoniare, pour dire, tirer d’embarras ; d’autres font venir exoine d’un autre mot barbare, exidoniare, quasi non esse idoneum se adfirmare : ne pourroit-on pas sans tirer les choses de si loin, le faire venir d’exonerare, parce que l’exoine tend à la décharge de l’absent ?

Il est parlé d’essoine ou exoine, ce qui est la même chose, dans les établissemens de S. Louis, ch. jx. On y voit qu’alors l’essoine étoit pour le défendeur ce que le contremant étoit pour le demandeur qui demandoit lui-même la remise. Voyez aussi Beaumanoir, ch. iij. & l’auteur du grand coûtumier, Livre III. chapitre vij.

L’exoine a lieu quand celui qui devoit comparoître en personne devant le juge, ne peut pas y venir pour cause de maladie, blessure, ou autre empêchement légitime, tel que la difficulté des chemins lorsqu’ils sont impraticables, ou lorsque la communication est interrompue par une inondation, par la guerre, par la contagion, &c. Dans tous ces cas, celui qui veut se servir de l’exoine doit donner procuration spéciale devant notaire à une personne qui vient proposer son exoine, & qui affirme pour lui qu’il ne peut pas venir. La procuration doit contenir le nom de la ville, bourg ou village, paroisse, rue & maison où l’exoiné est retenu. Si c’est pour cause de maladie, il faut rapporter un certificat d’un medecin d’une faculté approuvée, qui doit déclarer la qualité de la maladie ou blessure, & que l’exoiné ne peut se mettre en chemin sans péril de la vie ; & la vérité de ce certificat doit être attestée par serment du medecin devant le juge du lieu, dont il sera dressé procès-verbal qui sera joint à la procuration.

On donne quelquefois le nom d’exoine aux certificats & pieces qui contiennent l’exoine ou excuse ; ces pieces doivent être communiquées au ministere public & à la partie civile, s’il y en a une, & on permet aux uns & aux autres d’informer de la vérité de l’exoine.

On peut proposer son exoine en matiere civile, comme en matiere criminelle.

Celui qui propose l’exoine n’est pas obligé de donner caution de représenter l’exoiné, ni d’affirmer qu’il est venu exprès pour proposer l’exoine. L’effet de l’exoine, quand il est jugé valable, est que l’absent est dispensé de comparoître tant que la cause de l’exoine subsiste ; mais dès qu’elle cesse, il doit se représenter. Voyez le titre ij. de l’ordonnance criminelle. (A)