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decrets, & autres voies de droit selon les circonstances.

La translation d’un évêque d’un siége à un autre, fut pratiquée pour la premiere fois dans le iij. siecle en la personne d’Alexandre évêque de Jérusalem ; elle fut ensuite défendue au concile d’Alexandrie en 340, & au concile de Sardique en 347. Etienne VII. fit déterrer le corps de Formose son prédécesseur, & lui fit faire son procès sous prétexte qu’il avoit été transféré de l’évêché de Porto à celui de Rome ; ce qu’il supposoit n’avoir point encore eu d’exemple. Cette action fut improuvée par le concile tenu à Rome l’an 901 ; Sergius III. entreprit de la justifier.

Les conciles ont toûjours condamné les translations qui seroient faites par des motifs d’ambition, de cupidité ou d’inconstance ; mais ils les ont permises lorsqu’elles sont faites pour le bien de l’Eglise. Autrefois un évêque ne pouvoit être transféré d’un siége à un autre, que par ordre d’un concile provincial ; mais dans l’usage présent une dispense du pape suffit avec le consentement du roi.

Un évêque, suivant les canons, devient irrégulier en certains cas ; par exemple, s’il a ordonné l’épreuve du fer chaud ou autre semblable, s’il a autorisé un jugement à mort ou s’il a assisté à l’exécution. (A)

En Allemagne, la plûpart des évêchés sont électifs. Ce sont les chapitres des cathédrales ou métropoles, ordinairement composés de nobles, qui ont le droit d’élire un d’entr’eux à la pluralité des voix, ou bien de le postuler ; cette élection ou postulation confere à celui sur qui elle tombe la dignité de prince de l’empire, la supériorité territoriale, le droit de séance & de suffrage à la diete de l’Empire ; & celui qui a été élu ou postule reçoit pour les états qui lui font soumis l’investiture de l’empereur, & jouit de ses droits comme prince de l’Empire, indépendamment de la confirmation du pape dont il a besoin comme évêque.

Le traité de paix de Westphalie a apporté un grand changement dans les évêchés d’Allemagne ; il y en eut un grand nombre de sécularisés en faveur de plusieurs princes protestans : c’est en vertu de ce traité que la maison de Brandebourg possede l’archevêché de Magdebourg, celui de Halberstadt, de Minden, &c. la maison de Holstein celui de Lubeck, &c. L’évéche d’Osnabrug est alternativement possedé par un catholique romain, & par un prince de la maison de Brunswick Lunebourg qui est protestante. (—)

Evêque-Abbé ; les abbés prenoient anciennement ce titre, apparemment parce qu’ils joüissoient de plusieurs droits semblables à ceux des évêques.

Evêque acéphale, est celui qui ne releve d’aucun métropolitain, mais qui est soûmis immédiatement au saint siége.

Evêque assistant ; on donne ce titre à Rome à quelques évêques qui entrent dans des congrégations du saint office.

Evêques-Cardinaux, signifioit d’abord évêques propres ou en chef ; on donna ce titre aux évêques auxquels fut accordé le privilége d’être mis au nombre des cardinaux de l’église romaine, c’est-à-dire qui étoient incardinati seu intra cardines ecclesiæ. Il y avoit des prêtres & des diacres cardinaux avant qu’il y eût des évêques-cardinaux ; ce ne fut que sous le pontificat d’Etienne IV. Anastase le Bibliothécaire dit que ce pape obligea les sept évêques-cardinaux à célebrer tour-à-tour, tous les dimanches, sur l’autel de S. Pierre. Ces évêques, dans le xj. siecle, prenoient séance dans les assemblées ecclésiastiques devant les autres évêques, même devant les archevêques & les primats ; dans le siecle suivant les cardinaux-prêtres & les diacres s’attribuerent le droit de siéger après les cardinaux-évêques. Voyez pour le surplus au mot Cardinaux.

Evêque cathédral, cathedralis : on appelloit ainsi les évêques qui étoient à la tête d’un diocèse, à la différence des chorévêques qui étoient d’un ordre inférieur.

Evêque commendataire, c’étoit celui qui tenoit un évêché en commende, comme cela se pratiquoit abusivement tandis que le saint siége fut transferé à Avignon. Il n’y avoit presque point de cardinal qui n’eut un ou plusieurs évêchés en commende, ce qui fut défendu par le concile de Trente.

Evêque de la cour ; on donne quelquefois ce titre au grand aumônier du roi. Voyez Grand-Aumonier.

Evêque diocésain, est celui qui a le gouvernement du diocèse dont il s’agit ; lui seul peut faire, ou donner pouvoir de faire, quelqu’acte de jurisdiction spirituelle dans son diocèse. Voyez Diocésain & Jurisdiction ecclésiastique.

Evêque in partibus infidelium, ou comme on dit souvent par abbréviation, évêque in partibus, est celui qui est promû à un évêché situé dans les pays infideles. Cet usage a commencé du tems des croisades, où il parut nécessaire de donner aux villes soûmises aux Latins des évêques de leur communion, qui conserverent leurs titres, même après qu’ils en furent chassés ; on continua cependant de leur nommer des successeurs. Les incursions faites par les Barbares, & principalement par les Musulmans, ayant empêché ces évêques de prendre possession de leurs églises & d’y faire leurs fonctions, le concile in trullo leur conserva leur rang & leur pouvoir pour ordonner des clercs & présider dans l’église.

On les appelle aussi quelquefois évêques titulaires ou nulla tenentes, quoiqu’on dût plûtôt les appeller évêques non titulaires.

Ces évêques in partibus ont causé beaucoup de trouble dans les derniers siecles, ce qui a donné lieu à plusieurs réglemens pour en reformer les abus.

Ceux qui sont donnés pour suffragans à quelque évêque ou archevêque, sont regardés d’un œil plus favorable.

Dans l’assemblée du clergé de 1655, il fut résolu que les évêques in partibus ne seroient point appellés aux assemblées particulieres des évêques ; que l’on feroit à Rome les instances nécessaires, afin que le pape ne leur donnât point de commission à exécuter dans le royaume ; que M. le chancelier seroit prié de ne point donner des lettres patentes pour l’exécution des brefs adressés à ces évêques, & que quand il seroit nécessaire de les entendre dans les assemblées, tant générales que particulieres, on leur donneroit une place separée de celle des évêques de France ; mais que cette délibération n’auroit point lieu, tant à l’égard des co-adjuteurs nommés à des évêchés de France avec future succession, que des anciens évêques qui se seroient demis de leur évêché. Voyez les mémoires du Clergé.

Evêque métropolitain, ou archevêque, est celui dont le siege est dans une métropole, & qui a sous lui des évêques suffragans. Voy. Archevêque, Métropole, Métropolitain.

Evêques nulla tenentes, Voyez Evêques in partibus.

Evêques titulaires, Voyez Evêques in partibus.

Sur les évêques, Voyez Lancelot, Instit. lib. I. tit. v. Voyez aussi les Textes de Droit civil & canonique, indiqués par Jean Thaumas & par Brillon, en leurs dictionnaires ; Rebuffe, en sa Pratique bénéficiale, part. I. chap. forma vic. archiep. depuis le nombre 31. jusqu’à 136. Fontanon, tome I. Voyez les Mémoires du Clergé, aux différens titres indiqués dans l’abrégé. (A)