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Fornacator, qui allumoit le fourneau des bains.

Janitores, portiers qui gardoient la porte pour l’ouvrir & la fermer.

Lecticarii, ceux qui portoient la litiere de leur maître, & ceux qui faisoient des litieres.

Liœtarii, ceux qui avoient soin des salles destinées à manger en été.

Librarii, qui transcrivoient les livres en notes abrégées.

Medici, ceux qui savoient & pratiquoient la Medecine.

Ministri ad ea quæ sunt quietis, ceux qui faisoient faire silence. Voyez Silentiarii.

Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer la farine avant l’usage des moulins.

Negociatores, ceux qui trafiquoient & négocioient.

Nomenclatores ou nomenculatores, ceux qui accompagnoient leurs maîtres & leur disoient les noms de ceux qui passoient.

Nutritii, ceux qui avoient soin de nourrir & élever les enfans.

Obsonatores, ceux qui alloient à la provision, qui achetoient des vivres.

Ostiarii, les portiers. Voyez Janitores.

Pastores, bergers.

A pedibus, valet-de-pié.

Peniculi, qui avoient soin de nettoyer la table avec une éponge.

Pistores, ceux qui faisoient le pain.

Pocillatores ou ad scyathos, les échansons, ceux qui versoient à boire.

Pœnæ, c’étoit un criminel qui étoit condamné aux mines.

Pollinctor, celui qui avoit soin de laver, d’oindre, & d’ajuster les corps des défunts.

Prægustator, qui faisoit l’essai du vin en servant son maître.

Procurator, qui avoit le soin des affaires de son maître.

Saccularii, ceux qui enlevoient d’un sac l’argent par des tours d’adresse.

Saltuarii, gardes bois.

Salutigeri, ceux qui alloient souhaiter le bon jour de la part de leurs maîtres.

Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient soin de nettoyer les latrines & les bassins des chaises-percées.

Ad scyathos. Voyez Pocillatores.

Silentiarii, ceux qui faisoient faire silence parmi les autres esclaves.

Structores, qui servoient & rangeoient les plats sur table.

Venatores, qui chassoient pour le maître.

Ad vestem ou à veste, valets de garde-robe.

Vestipici, ceux qui gardoient les habits, valets de garde-robe.

Villicus, qui avoit soin du bien de campagne.

Vividarii, qui avoient soin des vergers & boulingrins.

Vocatores, qui alloient convier à manger, les semoneurs.

Unctores, ceux qui oignoient avec des huiles de senteur les corps de ceux qui s’étoient baignés.

Les esclaves n’étoient point mis au rang des personnes, on ne les regardoit que comme des biens. Ils ne participoient point aux droits de la société ; tout ce qu’ils acquéroient tournoit au profit de leur maître ; ils pouvoient faire sa condition meilleure, mais non pas l’engager à son détriment : ils ne pouvoient contracter mariage ni aucune autre obligation civile ; mais quand ils promettoient quelque chose, ils étoient obligés naturellement ; ils étoient aussi obligés par leurs délits : ils ne pouvoient faire aucune disposition à cause de mort, ni être institués

héritiers, ni être témoins dans aucun acte ; ils ne pouvoient accuser leur maître ni l’actionner en justice.

Par l’ancien droit romain, les maîtres avoient droit arbitraire de vie & mort sur leurs esclaves, la plûpart des autres nations n’en usoient pas ainsi ; cette sévérité fut adoucie par les lois des empereurs, & Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui tueroient leurs esclaves sans raison, & même lorsque le maître usoit trop cruellement du droit de correction qu’il avoit sur son esclave, on l’obligeoit de le vendre.

Le commerce des esclaves & de leurs enfans fut toûjours permis à Rome ; ceux qui vendoient un esclave étoient obligés de le garantir & d’exposer ses défauts corporels aussi-bien que ceux de son caractere : il fut même ordonné par les édiles, que quand on meneroit un esclave au marché pour le vendre, on lui attacheroit un écriteau sur lequel toutes ses bonnes & mauvaises qualités étoient marquées ; à l’égard de ceux qui venoient des pays étrangers, comme on ne les connoissoit pas assez pour les garantir, on les exposoit piés & mains liées dans le marché, ce qui annonçoit que le maître ne se rendoit point garant de leurs bonnes ou mauvaises qualités.

L’affranchissement ou manumission étoit ordinairement la récompense des esclaves dont les maîtres étoient les plus satisfaits. Il se faisoit de trois manieres : savoir, manumissio per vindictam, lorsque le maître présentoit son esclave au magistrat ; depuis Constantin ces sortes d’affranchissemens se firent dans les églises : ou bien manumissio per epistolam & inter amicos, lorsque le maître l’affranchissoit dans un repas qu’il donnoit à ses amis ; enfin manumissio per testamentum, celle qui étoit faite par testament : l’effet de tous ces différens affranchissemens étoit de donner à l’esclave la liberté.

La loi fusia caninia avoit restraint le nombre d’esclaves qu’on pouvoit affranchir par testament, & vouloit qu’ils fussent désignés par leur nom propre ; mais cette loi fut abrogée par Justinien en faveur de la liberté.

L’esclavage n’ayant point été aboli par la loi de l’évangile, la coûtume d’avoir des esclaves a duré encore long-tems depuis le Christianisme, tant chez les Romains que chez plusieurs autres nations ; il y a encore des pays où les esclaves sont communs, comme en Pologne, où les paysans sont naturellement esclaves des gentilshommes.

En France il y avoit aussi autrefois des esclaves de même que chez les Romains, ce qui vint de ce que les Francs laisserent vivre les Gaulois & les Romains suivant leurs lois & leurs coûtumes.

Childebert ordonna en 554, que l’on ne passât point en débauches les nuits des vigiles de pâques, noël, & autres fêtes, à peine contre les contrevenans de condition servile & de cent coups de verge.

Outre les véritables esclaves, il y avoit en France beaucoup de serfs, qui tenoient un état mitoyen entre la servitude romaine & la liberté. Louis le Gros affranchit tous ceux qui étoient dans les terres de son domaine, & il obligea peu-à-peu les seigneurs de faire la même chose dans leurs terres. S. Louis & ses successeurs abolirent aussi autant qu’ils purent toutes les servitudes personnelles. Il y a pourtant encore des serfs de main-morte dans quelques coûtumes, qui sont en quelque sorte esclaves. V. Serfs.

Il y avoit même encore quelques esclaves en France dans le xiij. siecle ; en effet Philippe le Bel, en 1296, donna à Charles de France son frere comte de Valois, un juif de Pontoise, & il paya 300 liv. à Pierre de Chambly pour un juif qu’il avoit acheté de lui.

Mais présentement en France toutes personnes