Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 5.djvu/733

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les parties se trouvent contraires en faits dans les matieres sommaires, & que la preuve par témoins en soit reçûe, les témoins seront oüis en la prochaine audience, en la présence des parties si elles comparent, sinon en l’absence des défaillans ; & que néanmoins, à l’égard des cours, des requêtes de l’hôtel & du palais & des présidiaux, les témoins pourront être oüis au greffe par un conseiller, le tout sommairement, sans frais, & sans que le délai puisse être prorogé.

L’article 9 ajoûte que les reproches seront proposés à l’audience avant que les témoins soient entendus, si la partie en présente ; qu’en cas d’absence, il sera passé outre à l’audition, & qu’il sera fait mention sur le plumitif ou par le procès-verbal, si c’est au greffe, des reproches & de la déposition des témoins. Voyez aussi l’art. 25. de l’ordonnance. (A)

Enquêtes par Turbes, étoit une espece d’acte de notoriété ou information que les cours souveraines ordonnoient quelquefois, lorsqu’en jugeant un procès il se trouvoit de la difficulté, soit sur une coûtume non écrite, soit sur la maniere d’user pour celle qui étoit rédigée par écrit, ou sur le style d’une jurisdiction, ou enfin concernant des limites ou une longue possession, ou sur quelqu’autre point de fait important.

On les appelloit ainsi, parce que les dispositions étoient données per turbas, & non l’une après l’autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires & dans les informations.

Ces sortes d’enquêtes ne pouvoient être ordonnées que par les cours souveraines ; les présidiaux même n’en pouvoient pas ordonner.

La cour ordonnoit qu’un conseiller se transporteroit dans la jurisdiction principale de la coûtume ou du lieu.

Le commissaire y faisoit assembler, en vertu de l’arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage ; il leur donnoit les faits & articles ; & les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyoient au commissaire leur avis ou déclaration par un député d’entr’eux.

Chaque turbe devoit être composée au moins de dix témoins ; & il falloit du moins deux turbes pour établir un fait, chaque turbe n’étant comptée que pour un, suivant les ordonnances de Charles VII. en 1446, art. 22 ; de Louis XII. en 1498, art. 13 ; de François I. en 1535, chap. vij. art. 4 & 7.

Ces enquêtes occasionnoient de grands frais ; elles étoient souvent inutiles à cause de la diversité des opinions, & toûjours dangereuses à cause des factions qui s’y pratiquoient, c’est pourquoi elles ont été abrogées par l’ordonnance de 1667, tit. xiij.

Il y en a cependant eu depuis une confirmée par arrêt du conseil du 7 Septembre 1669 ; mais elle avoit été ordonnée dès 1666, & il y avoit eu arrêt en 1668, qui avoit permis de la continuer.

Présentement lorsqu’il s’agit d’établir un usage ou un point de jurisprudence, on ordonne des actes de notoriété, ou bien on employe des jugemens qui ont été rendus dans des cas semblables à celui dont il s’agit. Voyez Notoriété. (A)

Enquête verbale. Voyez Enquête sommaire.

Enquête vieille, c’est-à-dire une enquête faite anciennement avec d’autres parties : elle ne laisse pas de faire preuve quand elle est en bonne forme ; mais étant res inter alios acta, elle n’a pas la même force que celle qui est faite contre la même partie. Voyez Peleus, quest. 46. (A)

ENQUÊTEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont des officiers établis pour faire les enquêtes & informations ; on les appelle aussi examinateurs, parce qu’ils font l’examen des comptes, & ces deux titres sont ordi-

nairement précédés de celui de commissaire, parce que ces offices ne sont proprement que des commissions particulieres établies pour décharger le juge d’une partie de l’instruction. Ce qui concerne ces officiers a déjà été expliqué aux mots Commissaire au Chatelet & Commissaires-Enquêteurs, auxquels nous renvoyons. (A)

Enquêteurs des Forêts, inquisitores forestarum, étoient des commissaires envoyés par le roi dans les provinces, pour connoître des abus qui se commettoient dans l’usage ou exploitation des bois. Il y a dans le tabulaire de S. Victor à Paris (cap. xiij.) un jugement fort ancien, dont la date ne peut se lire, rendu par Me Philippe le Convers, trésorier de S. Etienne de Troyes, clerc du roi, & Guillaume de Saint-Michel, enquêteurs des forêts. (A)

ENQUIS, adj. (Jurisprud.) Ce terme qui vient d’enquérir, signifie à peu-près la même chose qu’interrogé. Il est usité principalement dans les enquêtes ; le procès-verbal dit, en parlant d’un témoin, enquis de ses nom, surnom, âge & qualités, a répondu, &c. Voyez Enquête. (A)

ENRAYER, v. neut. (Manége, Maréchall.) expression en usage, en parlant d’une voiture quelconque à deux ou à quatre roues, pour désigner l’action de fixer une ou deux d’entr’elles, de maniere que la voiture étant mise en mouvement, elles demeurent immobiles, & glissent sur le terrain au lieu d’y rouler.

Cette précaution est extrèmement prudente, lorsqu’il est question de descendre une montagne rapide. Par ce moyen on soulage considérablement des chevaux qui pourroient succomber sous le poids du fardeau qui les pousse, & qu’ils sont obligés de retenir avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs reins & leurs jarrets. On conçoit sans doute les accidens qui pourroient arriver, si ce même poids, à la chûte duquel ils s’opposent, l’emportoit sur leur résistance. Voyez Enrayure. (e)

ENRAYURE, s. f. (Manége, Marechall.) On appelle de ce nom toute corde, toute longe, tout lien destiné à enrayer une voiture. Une simple corde propre à tout autre usage, est nommée ainsi, lorsqu’on s’en sert à cet effet. Communément celles qui y sont consacrées, sont repliées en boucle à l’une de leurs extrémités ; on les passe d’abord dans un des brancards, & on les y fixe, en introduisant l’extrémité non repliée dans l’anneau fait à l’autre. Après les y avoir fermement arrêtées, on fait plusieurs tours, en embrassant deux rais de la roue & le même brancard en avant de la bande de cette même roue, & l’on termine toutes ces circonvolutions par un double nœud coulant. Il en est d’autres que l’on passe de même dans le brancard, mais l’extrémité qui répond aux roues est garnie d’un crochet de fer très-gros & très-fort que l’on accroche à un rais seulement. Celle-ci est plus ordinairement faite d’un cuir, ayant la même force que les traits des harnois ; on arrête ce cuir par le moyen d’une boucle au brancard qu’il embrasse, tandis que le crochet attaché à ce cuir par le moyen d’un anneau de fer tient pareillement à un des rais.

L’enrayure ordinaire des voituriers, des charretiers & des rouliers consiste dans une grande perche qu’ils attachent par un bout à l’extrémité postérieure du brancard, en arriere de la bande de la roue, & à l’extrémité antérieure en avant de la même bande, pour que cette même perche, par son appui forcé contre les jantes de la roue, occasionne un frotement qui tient lieu de l’enrayure, & fatigue moins le roüage. (e)

Enrayures, s. f. pl. (Charpente.) c’est l’assemblage de toutes les pieces qui composent une ferme.

ENREGISTREMENT, s. m. (Jurisprud.) signifie