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renoncer à la donation ; & en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit reservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens ou d’une somme fixe à prendre sur ces biens, s’il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou la somme appartient au donataire ou à ses héritiers, & sont censés compris dans la donation. (A)

Donation des biens qu’on aura au jour de son décès. Voyez ce qui en est dit dans l’article precédent sur les donations de biens présens & à venir. (A)

Donation a cause de mort est celle qui est faite en vûe de la mort, & pour avoir lieu seulement après le décès du donateur, de maniere qu’elle est toûjours révocable jusqu’à son décès.

Chez les Romains les donations à cause de mort formoient une troisieme espece de disposition à titre gratuit, différente des donations entre-vifs & des testamens & codiciles.

Mais par l’ordonnance de 1731, les donations à cause de mort ont été abrogées, ensorte que toute donation faite pour être valable, doit être revêtue des formalités des donations entre-vifs ou de celles des testamens & codiciles.

L’ordonnance excepte seulement les donations à cause de mort, faites par contrat de mariage.

Toute donation entre-vifs qui n’est pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort. (A)

Donation a cause de noces, appellée chez les Romains donatio propter nuptias, étoit celle que les conjoints se faisoient, soit avant le mariage ou depuis.

Par l’ancien droit Romain les conjoints ne pouvoient se faire aucune donation entre-vifs ; les fiancés qui vouloient s’avantager, devoient le faire avant le mariage, c’est pourquoi ces donations s’appelloient donationes ante nuptias. Elles étoient réciproques entre les deux parties, c’est-à-dire, que l’on comprenoit également sous ce nom de donatio ante nuptias, & la dot que la future apportoit à son futur époux, & la donation que celui-ci faisoit à sa future en considération de la dot qu’elle lui apportoit. Justinien considérant que la dot de la femme étoit souvent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit aussi d’augmenter pendant le mariage la donation faite à la femme à proportion de l’augmentation de sa dot. Justinien fit plus ; il permit de faire de telles donations, encore qu’il n’y en eût point de commencement avant le mariage, & en conséquence il ordonna que ces donations seroient à l’avenir appellées donationes propter nuptias.

Il n’est point parlé de ces donations dans le digeste, attendu qu’elles étoient absolument inconnues aux jurisconsultes, dont les livres servirent à composer le digeste. Cette matiere est seulement traitée au code, aux institutes, & dans les novelles.

Les principes que l’on suivoit par rapport à ces donations, étoient que toute dot méritoit une donation à cause de noces, mais la donation n’étoit dûe que quand la dot avoit été payée, ou à proportion de ce qui en avoit été payé. La donation devoit être réciproque, la dot étant regardée comme une donation que la femme faisoit au mari, la donation à cause de noces devoit être égale à la dot ; le mari survivant gagnoit en certain cas la dot de sa femme, de même que la femme survivante gagnoit la donation à cause de noces sur les biens du mari. La donation appartenoit en propriété au survivant, lorsqu’il n’y avoit point d’enfans ; & au cas qu’il y en eût, le survivant n’avoit que l’usufruit de la donation ou gain de survie. Si le survivant restoit en viduité, il gagnoit en outre une virile en propriété ; & s’il se re-

marioit, il perdoit tout droit de propriété dans la

donation, & étoit réduit à l’usufruit.

Sous les derniers empereurs de Constantinople, les donations à cause de noces proprement dites, tomberent en non usage. Les Romains s’accoûtumerent insensiblement à pratiquer, au lieu de ces donations, un don de survie qui étoit usité chez les Grecs en faveur de la femme, appellé hypobolon, qui signifie incrementum dotis, d’où l’augment de dot qui est présentement usité dans les pays de droit écrit, tire son origine. (A)

Donation pour cause pie, est celle qui a pour objet quelque disposition pieuse & charitable. Voyez Legs pieux. (A)

Donation a charge de retour, est celle que le donateur fait à condition que si le donataire décede le premier, les choses données retourneront au donateur.

Les donations d’immeubles qui se font à charge de retour, renferment ordinairement cette clause, qu’au cas que le donataire décede sans enfans avant le donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la propriété des choses données.

On ne supplée point cette clause contre un donataire étranger ou ses héritiers ; mais elle est toûjours sous-entendue dans les donations d’immeubles que les ascendans font à leurs descendans.

La condition de retour, au cas que le donataire décede sans enfans, s’étend aussi au cas où les enfans & autres descendans décedent sans enfans. (A)

Donation conditionnelle, est celle dont l’accomplissement dépend de l’évenement de quelque condition : par exemple, si le donateur ne donne au donataire, qu’au cas qu’il épouse une certaine personne. Voyez Condition & Disposition conditionnelle. (A)

Donation entre conjoints, est celle qui est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre pendant le mariage, au lieu que la donation entre futurs conjoints est celle qui précede le mariage. Les futurs conjoints peuvent jusqu’à la célébration se faire telles donations qu’ils jugent à propos ; mais depuis la célébration ils ne peuvent plus se donner rien entre-vifs ; & même en pays coûtumier ils ne peuvent se faire aucune libéralité par testament. (A)

Donation par contrat de mariage, est toute donation contenue dans ce contrat, soit qu’elle soit faite par un des futurs conjoints à l’autre, ou par un de leurs descendans ou autre parent, ou par un étranger. On peut par contrat de mariage faire toutes sortes de donations entre-vifs ou à cause de mort, de tous biens présens & à venir, & y apposer telles conditions que l’on veut, attendu que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses, qui ne sont point contraires aux bonnes mœurs ni à quelque statut prohibitif. (A)

Donation en faveur de mariage, est celle qui est faite à l’un des conjoints ou à tous les deux, en considération de leur futur mariage. Ces sortes de donations peuvent être faites par un des futurs conjoints au profit de l’autre, ou par leurs parens & amis ; elles sont ordinairement faites par contrat de mariage, & peuvent néanmoins être faites par un acte séparé, soit avant ou après le contrat de mariage, pourvû que cet acte précede la célébration. Mais pour jouir des priviléges particuliers accordés par l’ordonnance à certaines donations, il faut qu’elles soient faites par contrat de mariage ; par exemple, si la donation en faveur de mariage est une donation à cause de mort, elle ne peut valoir, à moins qu’elle ne soit faite par le contrat de mariage. (A)

Donation inofficieuse, est celle qui préjudicieroit à la légitime, si elle n’étoit révoquée ou retranchée jusqu’à concurrence de la légitime. Voy.