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dresse est, à nos amés & féaux chancelier & officiers de l’empire, à ce que les articles de reglement en forme d’édit, soient lûs, publiés & enregistrés. Ils sont contresignés par un secrétaire des finances de l’empire, & scellés du scel d’icelui ; & à la fin il est dit : « donné à… l’an de grace… & de notre protection le… »

Pour l’enregistrement de ces reglemens, le procureur général de l’empire fait son requisitoire en la chambre du conseil lez la chambre des comptes, l’empire y seant, & il intervient arrêt conforme en la même chambre du conseil.

Le protecteur rend aussi quelquefois des arrêts qui sont pour ainsi dire des arrêts du conseil d’en-haut, par rapport à ceux de l’empire ; ils sont intitulés comme les édits, & le dispositif est conçû en ces termes : à ces causes, le protecteur ordonne, &c.

Le dispositif des arrêts de l’empire est ainsi conçû : le haut & souverain empire de Galilée ordonne, &c. à la fin il est dit, fait audit empire ; & toutes les expéditions que le greffier en délivre sont intitulées, extrait des registres de l’empire.

Les jugemens des officiers de l’empire sur les contestations qui surviennent entre les sujets & suppôts, sont tellement considérés comme des arrêts, que quelques clercs refractaires ayant voulu en différentes occasions éluder les peines auxquelles ils avoient été condamnés par ces arrêts, & s’étant pourvûs à cet effet en différens tribunaux, même à la chambre des comptes, sans y avoir été écoutés ; ils se pourvûrent en cassation au conseil du roi, où par arrêt ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de la chambre des comptes comme commissaires du conseil en cette partie.

M. Barthélemy, maître ordinaire & doyen de la chambre des comptes, qui remplissoit la place de protecteur de l’empire depuis 1699, rendit le 17 Juillet 1704, un arrêt portant que le projet de reglement par lui fait, ensemble le tarif des droits accordés aux officiers de l’empire, seroient communiqués à la communauté des procureurs, ce qui fut exécuté ; & le reglement en forme d’édit fut donné en conséquence au mois de Janvier 1705.

Suivant cet édit, le corps de l’empire est composé de quinze clercs ; savoir le chancelier, le procureur général, six maîtres des requêtes, deux secrétaires des finances pour signer les lettres, un thrésorier, un contrôleur, un greffier, & deux huissiers : tous ces officiers sont ordinaires & non par semestre. Il n’y a que le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, qui ayent voix délibérative.

Ce qui concerne le chancelier de l’empire de Galilée, ayant été expliqué ci-devant à l’article de Chancelier, on renvoye le lecteur à ce qui a été dit en cet endroit ; on ajoûtera seulement que lorsqu’il est reçu procureur en la chambre des comptes, il est dispensé de l’examen.

La nomination aux autres offices lorsqu’ils sont vacans, se fait par le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, à la requisition du procureur général de l’empire ; & au cas que la place de procureur général fût vacante, c’est sur la requisition du dernier maître des requêtes.

On ne peut nommer aux charges de l’empire deux clercs d’une même étude, sans avoir obtenu à cet effet des lettres de dispense du protecteur.

Ceux qui sont nommés aux charges sont tenus de les accepter, à peine de 15 liv. d’amende payable sans déport ; ils obtiennent des lettres de provisions signées du protecteur, expédiées par un des secrétaires des finances, & scellées & visées par le chancelier. Les nouveaux pourvûs ne sont reçûs qu’après

une information de leurs vie & mœurs ; ils sont examinés par les officiers qui ont voix délibérative ; & si on les trouve capables, ils prêtent serment.

L’empire s’assemble tous les jeudis matin après que MM. de la chambre des comptes ont levé ; quand il est fête le jeudi, l’assemblée se tient la veille.

Aucun officier n’est dispensé du service, sur peine de 5 s. d’amende payable sans déport au thrésorier des finances. Il faut dans la huitaine se purger par serment de l’empêchement, & en cas de maladie, quinzaine après la convalescence.

Les officiers qui s’absentent pendant six mois, ne peuvent plus prendre la qualité d’officiers de l’empire ; même ceux qui passent un ou deux mois sans faire leur service & sans se purger par serment, sont déclarés indignes & incapables de posséder à l’avenir aucunes charges de l’empire, condamnés en 15 liv. d’amende, déchûs de leurs offices, obligés de remettre leurs provisions au protecteur, & on procede à l’élection d’un autre en leur place.

Lorsque ces officiers & les autres clercs de procureurs entrent en la chambre ou à l’empire, ils doivent avoir le bonnet de clerc qui est une espece de petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c’est-à-dire une robe noir qui ne leur va que jusqu’aux genoux ; ceux qui se présentent autrement sont condamnés à une amende de 15 s. & en cas de récidive à 1 liv. 10 s. & pour la troisieme fois un écu, ou plus grande peine s’il y échet.

Les officiers de l’empire vaquent d’abord au jugement des procès d’entre les clercs & suppôts.

Quand il n’y a pas de procès, ou après qu’ils sont jugés, un maître des requêtes propose quelque question de finance pour entretenir le bureau pendant une demi-heure, & alors on permet à tous les clercs & suppôts d’assister au conseil, de dire leur avis sur les difficultés, ou d’en proposer ; mais c’est sans prendre rang ni séance avec les officiers de l’empire.

Lorsqu’un officier clerc ou suppôt fait quelque chose d’injurieux à l’empire, le procureur général informe contre lui, & sur le vû des charges le protecteur ordonne ce qui convient selon le délit.

Les officiers qui sont convaincus d’avoir révélé les délibérations du conseil, sont pour la premiere fois amendables de 60 s. & pour la seconde, privés de leurs charges & déclarés indignes de posséder aucun office de l’empire.

Suivant le tarif fait par M. Barthélemy le 30 Avril 1705, les officiers de l’empire de Galilée ont plusieurs droits en argent, tant pour l’entrée de certaines personnes en la chambre, que pour la réception de certaines personnes.

Les droits d’entrée à la chambre leur sont dûs.

1°. Par tous les clercs de procureurs de la chambre, lesquels sont tenus de faire enregistrer au greffe de l’empire le jour de leur entrée en la chambre, & de payer les droits dûs à l’empire dès qu’ils entrent chez les procureurs & viennent en la chambre ; les fils des procureurs sont seuls exempts de ces droits.

2°. Il est aussi dû aux officiers de l’empire un droit par les commis des comptables qui entrent à la chambre.

Les droits qui leur appartiennent pour la réception en la chambre de certains officiers, sont dûs par les procureurs de la chambre (leurs enfans en sont exempts), les grands officiers de la couronne, savoir grand-maître d’hôtel, grand-écuyer, amiral, grand-maître de l’artillerie, contrôleur général des finances, le sur-intendant des poudres & salpetres, le sur-intendant & commissaire général des postes, le sur-intendant des mines & minieres, le sur-intendant de la navigation & commerce, le sur-intendant des bâtimens du roi, & autres grands officiers.

Les autres officiers qui doivent aussi un droit de