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la personne qui baptise & celle qui reçoit le baptême, & les pere & mere de l’enfant baptisé, est entre ces personnes un empêchement dirimant, de même que l’affinité naturelle.

8°. L’adoption formoit cher les Romains une alliance légale qui produisoit un empêchement dirimant ; mais elle n’a pas le même effet en France.

9°. Il naît un autre empêchement dirimant de l’honnêteté publique, lequel consiste en ce que l’on ne peut épouser aucune parente en ligne directe de celle que l’on a fiancée valablement, ni une parente au premier degré de la ligne collatérale ; & vice versâ pour la fiancée à l’égard des freres de son fiancé.

On met aussi dans la même classe l’empêchement que forme un mariage célébré, mais non consommé, soit qu’une des parties décede avant la consommation, ou qu’elle fasse des vœux de religion avant la consommation, ou qu’il y ait cause d’impuissance ; & l’empêchement qui naît d’un tel mariage, s’étend, comme celui de la parenté, jusqu’au quatrieme degré inclusivement.

10°. L’adultere & l’homicide forment dans trois cas l’empêchement dirimant, appellé impedimentum criminis ; savoir, 1°. quand un des conjoints commet adultere avec une autre personne, à laquelle il promet de l’épouser après le décès de l’autre conjoint ; ou s’il y a eu un second mariage consommé avec quelqu’un qui étoit déjà marié : car outre que ce mariage est nul, il ne peut être réitéré après le décès du premier conjoint. Une simple promesse de mariage, dans ce cas, opere le même effet. 2°. Quand un des conjoints qui a fait mourir l’autre, épouse une personne qui a eu part à l’homicide. 3°. Quand le mari fait mourir sa femme, avec intention d’en épouser une autre avec laquelle il a eu un commerce illicite.

11°. La diversité de religion qui se trouve entre les chrétiens & les infideles, est, suivant le droit commun, un empêchement dirimant, lorsque cette diversité de religion a précédé le mariage.

12°. L’Eglise a aussi toûjours défendu les mariages entre les catholiques & les hérétiques, sans néanmoins les déclarer nuls ; mais en France, où l’édit du mois de Novembre 1680 déclare ces mariages non valablement contractés, on doit tenir qu’il y a dans ce cas un empêchement dirimant.

13°. La violence & la crainte, capables d’ébranler une personne ferme, forment un semblable empêchement, le mariage etant nul lorsqu’il n’y a point de consentement libre.

14°. Un autre empêchement dirimant qui est de droit divin, c’est lorsqu’il y a un premier mariage subsistant ; ce que les Canonistes désignent par le terme de ligamen.

15°. L’impuissance perpétuelle, soit du mari ou de la femme, dont la cause subsistoit au tems de la célébration du mariage, forment encore un empêchement dirimant.

16°. Le défaut de puberté de la part de l’un ou l’autre des conjoints, rend pareillement les mariages nuls.

17°. Depuis le concile de Trente, & les ordonnances du royaume qui en ont adopté la disposition, un mariage clandestin est nul, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas célébré par le propre curé, en présence des parties & des témoins.

18°. Enfin le rapt de violence ou de séduction sont des empêchemens dirimans, à moins que la personne ravie n’ait depuis réhabilité le mariage par un consentement volontaire, donné en présence du propre curé depuis que la violence ou la séduction a cessé.

Il y a certains empêchemens dirimans dont on n’accorde jamais de dispense, tels que ceux qui sont fondés sur le droit divin ou sur le droit naturel : il y en

a d’autres dont on ne dispense jamais avant le mariage, mais dont on dispense quelquefois après, à l’effet de réhabiliter le mariage. On s’adresse ordinairement au pape pour les dispenses des empêchemens dirimans qui proviennent de parenté, affinité, honnêteté publique, ou alliance spirituelle. Il y a cependant des diocèses où les évêques sont en possession de dispenser au quatrieme degré de parenté ou affinité ; quelques-uns même en donnent du troisieme au quatrieme degré : d’autres ne les donnent qu’inter pauperes, ce qui dépend de l’usage de chaque diocèse.

Les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent dispenser des empêchemens établis par l’autorité des princes séculiers. Voyez Dispense & Mariage.

Empêchemens prohibitifs du mariage, sont les causes pour lesquelles l’Eglise peut refuser de célébrer un mariage, mais qui néanmoins ne sont pas assez fortes pour le rendre nul, lorsqu’il est déjà contracté.

Ces causes sont, 1° les fiançailles contractées avec une autre personne ; 2° le simple vœu de chasteté, ainsi qu’on l’a déjà expliqué en parlant des empêchemens dirimans ; 3° les tems prohibés pour la célébration des mariages, qui sont depuis le premier dimanche de l’Avent jusqu’aux Rois, & depuis le jour des Cendres jusqu’au lendemain du dimanche de Quasimodo ; 4° la défense du juge ecclésiastique ou séculier.

Outre ces empêchemens, il y en a encore plusieurs autres marqués dans le Droit canonique, dont quelques-uns même empêchoient le mariage avec quelque personne que ce fût, comme le meurtre d’une femme par son mari, & vice versâ ; le meurtre d’un prêtre, une alliance spirituelle affectée, pour ne pas rendre le devoir conjugal ; un mariage contracté avec une religieuse dont on connoissoit l’état. Ceux qui étoient dans le tems d’une pénitence publique à eux imposée, ne pouvoient pas non plus se marier ; mais l’usage a abrogé ces divers empêchemens, & l’on n’en demande plus de dispenses.

Sur les empêchemens de mariage en général, voyez Rebuffe, Prax. benef. part. iij. c. de dispens. in grad. prohib. gl. 5. Franc. Marc, tom. II. p. 673. les lois ecclésiast. de d’Héricourt, tit. du mariage ; dictionn. des cas de conscience, au mot Empêchemens. (A)

EMPÊCHER, v. (Grammaire.) c’est en général former des obstacles. On dit, empêchez-le de commettre cette action : elle ne peut s’empêcher de pleurer : le vent nous empêchoit de respirer.

EMPEIGNE, s. f. (Cordonn.) est ce qui forme le dessus du soulier, & couvre le coup-de-pié. Voyez les figures de la Planche du Cordonnier-Bottier.

* EMPELORE, s. m. (Hist. anc.) c’étoit à Lacédémone un officier qui avoit l’inspection des marchés, & qui veilloit à ce que le bon ordre s’y conservât, & qu’il ne s’y commît ni trouble ni friponnerie. Il paroît que les empelores étoient à Sparte ce qu’étoient les agoranomes à Athenes.

EMPELOTER, (s’) v. pass. Fauconn. se dit d’un oiseau lorsqu’il ne peut digérer ce qu’il avale, sa nourriture se mettant en pelotons : pour lors on la lui tire avec le desempelotoir.

EMPENÉ, adj. en termes de Blason, se dit d’un dard, trait ou javelot qui a ses ailerons ou pennes.

Arc d’asur à un arc d’or, chargé de trois fleches d’argent empennées d’or ; celle du milieu encochée, & les deux autres passées en sautoir.

EMPENELLE, s. f. (Marine.) c’est une petite ancre que l’on mouille au-devant d’une grosse ; il y a un petit cable qui la tient, & ce cable est frappé à la grosse ancre, afin que le vaisseau soit plus en état de résister à la force du vent. (Z)