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converses sont en possession de donner leur voix pour l’élection de l’abbêsse.

Quant à la forme de l’élection, on doit suivre une des trois qui sont prescrites par le jv. concile de Latran, suivant ce qui a coûtume de s’observer dans chaque église ou monastere.

On distingue dans les élections la voix active & la voix passive ; la premiere est le suffrage même de chaque électeur, considéré par rapport à celui qui le donne, & en tant qu’il a droit de le donner ; la voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur duquel il est donné. Il y a des capitulans qui ont voix active & passive, c’est-à-dire qui peuvent élire & être élûs ; d’autres qui ont voix active seulement, sans pouvoir être élûs, tels que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promûs de nouveau, ou du moins seulement après un certain tems : enfin ceux qui sont de la maison, sans être capitulans, n’ont point voix active ni passive ; ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement élire ni être élûs.

Ceux qui ont voix active, doivent tous donner leurs suffrages en même tems & dans le même lieu.

Les suffrages doivent être purs & simples ; on ne reçoit point ceux qui seroient donnés sous condition, ou avec quelqu’alternative ou autre clause qui les rendroit incertains.

L’élection doit être publiée en la forme ordinaire, aussi-tôt que tous les capitulans ont donné leurs suffrages, afin d’éviter toutes les brigues & les fraudes ; & ce seroit une nullité de différer la publication, pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élû.

L’élection étant notifiée à celui qui a été élû, il doit dans un mois, à compter de cette notification, accepter ou refuser ; ce délai expiré, il est déchû de son droit, & le chapitre peut procéder à une nouvelle élection.

Ce délai d’un mois ne court à l’égard des réguliers élûs, que du jour qu’ils ont pû obtenir le consentement de leur supérieur.

Quand le scrutin est publié, les électeurs ne peuvent plus varier ; & ceux qui ont donné leur voix à celui qui est élû, ou qui ont consenti à l’élection, ne peuvent l’attaquer sous prétexte de nullité, à moins que ce ne soit en vertu de moyens dont ils n’avoient pas conoissance lorsqu’ils ont donné leur suffrage ou consentement.

Il ne suffit pas pour être élû, d’avoir le plus grand nombre de voix, il faut en avoir seul plus de la moitié de la totalité. Si les voix sont partagées entre plusieurs, de maniere qu’aucun d’eux n’en ait plus de la moitié, il faut procéder à une nouvelle élection, quand même la plus grande partie du chapitre se réuniroit depuis la publication du scrutin, en faveur de celui qui avoit seulement le plus grand nombre de voix.

Néanmoins dans l’élection d’une abbêsse, quand le plus grand nombre de voix données à une même personne, ne fait pas la moitié, les autres religieuses peuvent s’unir au plus grand nombre, même après le scrutin ; & s’il y en a assez pour faire plus de la moitié des voix, celle qui est élûe peut être confirmée par le supérieur, sauf à faire juger l’appel, si les opposantes à l’élection & confirmation veulent le soûtenir.

Si dans ce même cas les religieuses ne se réunissent pas jusqu’à concurrence de plus de la moitié, le supérieur, avant de confirmer & benir celle qui a eu le plus de voix, doit examiner l’élection, & les raisons de celles qui ne veulent pas s’unir ; & néanmoins par provision la religieuse nommée par le plus grand nombre, gouverne le temporel & le spirituel ; mais elle ne peut faire aucune aliénation, ni recevoir de religieuses à la profession.

La plus grande partie du chapitre nommant une personne indigne, est privée pour cette fois de son droit d’élire ; & dans ce cas l’élection faite par la moindre partie, subsiste.

Quoiqu’un des capitulans ait nommé une personne indigne, il n’est point privé de son droit d’élire, si le scrutin où il a donné sa voix, n’est point suivi d’une élection valable.

Quand les électeurs ont nommé un ou plusieurs compromissaires, ils doivent reconnoître celui que les compromissaires ont nommé, pourvû qu’il ait les qualités requises.

Les compromissaires ayant commencé à procéder à l’élection, le chapitre ne peut plus les révoquer, attendu que les choses ne sont plus entieres.

Si les compromissaires choisissent une personne indigne, le droit d’élire retourne au chapitre : il en est de même lorsque celui qui est nommé refuse d’accepter.

Mais lorsque les compromissaires négligent de faire l’élection dans le tems prescrit par les canons, alors le droit d’élire est dévolu au supérieur, & non au chapitre, qui doit s’imputer de s’en être rapporté à des mandataires négligens.

L’élection étant faite par des compromissaires, un d’entr’eux doit aussi-tôt la publier.

S’il arrive que l’élection soit cassée par un défaut de forme seulement, & non pour incapacité de la personne élûe, la même personne peut être élûe de nouveau.

En cas d’appel de l’élection, on ne peut procéder à une nouvelle, qu’il n’ait été statué sur la premiere.

Quand la premiere élection n’a pas lieu, sans que les électeurs soient déchûs de leur droit, ils ont pour procéder à une nouvelle élection, le même délai qu’ils avoient eu pour la premiere, à compter du jour qu’il a été constant que celle-ci n’auroit point d’effet.

Ceux qui ne peuvent être élûs peuvent être postulés, c’est-à-dire demandés au supérieur, quand les qualités qui leur manquent sont telles, que le supérieur en peut dispenser ; mais le même électeur ne peut pas élire & postuler une même personne. Voyez Postulation.

Il n’est pas permis à celui qui est élû, de faire aucune fonction avant d’être confirmé, à peine de nullité. Le pape est le seul qui n’ait pas besoin de confirmation. Voyez au mot Pape.

Avant de confirmer celui qui est élû, le supérieur doit d’office examiner s’il est de bonnes mœurs & de bonne doctrine ; s’il a les qualités & capacités requises, quand même personne ne critiqueroit l’élection.

Cette information de vie & mœurs doit se faire dans les lieux où celui qui est élû demeuroit depuis quelques années.

Il y a des abbés dont l’élection doit être confirmée par l’évêque diocésain, d’autres par leur général, d’autres par le pape dont ils relevent immédiatement.

Le chapitre, sede vacante, a droit de confirmer les élections que l’évêque auroit confirmées.

Les abbés triennaux n’ont pas besoin de confirmation pour gouverner le spirituel, non plus que pour le temporel.

La confirmation doit être demandée par celui qui est élû, dans les trois mois du jour du consentement qu’il a donné à l’élection, à moins qu’il ne soit retenu par quelqu’empêchement légitime ; autrement il est déchû de son droit, & l’on peut procéder à une nouvelle élection.

Telles sont les regles générales que l’on suit pour les élections ; elles reçoivent néanmoins diverses ex-