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de l’indignité dans la personne du pourvû, à moins que ces défauts ne fussent survenus depuis la collation.

Pour user du droit de dévolution, il faut que les six mois accordés au collateur ecclésiastique ordinaire soient entierement expirés ; ou si c’est un collateur laïc, il faut quatre mois.

Pour les bénéfices électifs, lorsque les électeurs ont laissé passer trois mois sans élire & sans rien faire pour l’élection, ils sont privés pour cette fois du droit d’élire, qui demeure dévolu au supérieur, auquel appartient le droit de confirmation.

Quand le droit de collation appartient à un membre d’un chapitre, & qu’il a négligé d’en user, le droit est dévolu d’abord au chapitre, & ensuite du chapitre à l’évêque.

Si l’évêque confere avec le chapitre, il faut distinguer si c’est comme évêque ou comme chanoine : au premier cas, faute par l’évêque de conférer dans le tems, son droit est dévolu au métropolitain : au second cas, il est dévolu au chapitre.

Lorsque c’est le patron laïc qui a négligé de présenter, son droit est dévolu au collateur ordinaire ecclésiastique.

Le collateur qui confere par dévolution, confere librement ; de sorte que, quoique le premier collateur fût obligé de conférer à un expectant, le collateur supérieur n’est pas obligé d’en user de même ; l’expectant est puni par-là de sa négligence d’avoir laissé passer les six mois sans requérir le bénéfice.

Quand le pape confere par dévolution, il le peut faire dès le lendemain des six mois accordés au dernier collateur, sans qu’il soit besoin d’un intervalle suffisant pour qu’il ait pû apprendre la dévolution faite à son profit, parce que la provision seroit toûjours bonne par prévention.

Si tous les collateurs successivement négligent de conférer, le droit revient au premier collateur.

Les provisions données par le collateur supérieur, doivent exprimer que c’est par droit de dévolution, à moins que le premier collateur ne fût inférieur à l’évêque : celui-ci étant jure suo le collateur de tous les bénéfices de son diocèse, lorsque les collateurs inférieurs n’usent pas de leur droit.

La dévolution n’a pas lieu pour les bénéfices qui sont à la collation ou nomination du Roi.

Le privilége accordé aux cardinaux de ne pouvoir être prévenus, par rapport aux bénéfices qui sont à leur collation, ne s’étend point à ceux qui leur viennent par dévolution.

Voyez capit. sicut 2. de suppl. regl. prælat. Capit. postulasti extra de concess. præb. & eccles. vacant. Cap. ne pro defectu 41. extra de elect. & electi potest. Dumolin, ad reg. de verisimili notit. n. 70. Louet, obs. sur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm. n. 48. & 64. & suiv. 216. 416. Catelan, liv. I. chap. xlij. De Roye, de jure patron. cap. xxviij. Drapier, des mat. bénéf. tom. I. chap. xij. Tr. de la prat. de cour de Rome, tome II. pag. 5. (A)

Dévolution (Droit de), est un droit singulier de succession réciproque entre les conjoints, usité dans le Brabant & dans une partie des villes d’Alsace, telles que Colmar, Turkeim, Munster, Schelestad, & Landau.

Stokmans, qui a fait un traité exprès du droit de dévolution, le définit vinculum quod per dissolutionem matrimonii consuetudo injicit bonis immobilibus superstitis conjugis, ne ea ullo modo alienet sed integra conservet ejusdem matrimonii liberis, ut in ea succedere possint, si parenti superfuerint, vel ipsi, vel qui ab ipsis nati fuerint, exclusis liberis secundi vel ulterioris tori.

Quelques-uns appellent ce droit une espece de succession anticipée ; d’autres disent que c’est inchoata

successio, quæ perficitur morte superveniente superstitis conjugis.

Ce droit a lieu de plein droit, & sans aucune stipulation entre les conjoints.

Ses principaux effets sont :

1°. Que tous les immeubles que les conjoints apportent en mariage, ou qui leur viennent depuis par succession, ou qu’ils acquierent pendant le mariage, appartiennent en propriété aux enfans de leur mariage, à l’exclusion des enfans des autres mariages.

2°. Que l’usufruit de ces mêmes biens appartient au survivant des conjoints, avec faculté en cas d’indigence d’en aliéner le tout ou partie, pourvû que le magistrat le lui permette en connoissance de cause.

3°. Le survivant des conjoints gagne en propriété tous les meubles, même au préjudice des enfans.

4°. S’il n’y a point d’enfans vivans au tems du décès du prémourant des conjoints, le survivant succede en pleine propriété à tous les biens, tant meubles qu’immeubles, pourvû que le prédécedé n’en ait pas disposé par testament.

Les conjoints peuvent néanmoins par leur contrat de mariage, déroger à ces usages & se régler autrement. Voyez le traité des gains nuptiaux, ch. jx.

Dans les coûtumes d’Arras, de Bethune, & de Bapaume, il y a un droit de dévolution, qui est que les enfans lors de la dissolution du mariage, sont saisis de la propriété des biens acquis pendant la communauté ; ce droit suit chaque lit, c’est-à-dire s’applique aux biens possedés pendant chaque mariage, sans confondre les uns & les autres. Voyez le dict. de Brillon, au mot dévolution.

Dévolution, en matiere de succession, se dit lorsqu’une succession est dévolue ou déférée à quelqu’un, & singulierement lorsque le droit a passé d’un héritier à un autre.

La dévolution des propres d’une ligne se fait au profit de l’autre à défaut d’héritiers de la ligne. Voy. M. le Brun, tr. des success. liv. I. ch. vj. sect. 4. (A)

DEVONSHIRE, (Géog. mod.) province méridionale & maritime de l’Angleterre ; Excester en est la capitale.

DEVORANT, adj. en terme de Blason, se dit des poissons qui ont la gueule ouverte comme pour manger, parce que les poissons avalent ce qu’ils mangent tout entier & sans le mâcher. Voyez Poisson. (V)

DÉVOTION, sub. m. (Morale.) piété, culte de Dieu avec ardeur & sincerité. Voyez Priere, Culte, &c. La dévotion se peut définir un attendrissement de cœur & une consolation intérieure que sent l’ame du fidele dans les exercices de piété.

On appelle pratiques de dévotion, certaines pratiques religieuses dont on se fait une loi de s’acquitter régulierement : si cette exactitude est soutenue d’une solide piété, elle est loüable & méritoire ; autrement elle n’est d’aucun mérite, & peut être quelquefois desagréable à Dieu. Chambers. (G)

DEVOUEMENT, s. m. (Hist. & Litt.) action du sacrifice de sa vie pour le salut de la patrie, avec des cérémonies particulieres, & dans certaines conjonctures.

L’amour de la patrie, qui faisoit le propre caractere des anciens Romains, n’a jamais triomphé avec plus d’éclat que dans le sacrifice volontaire de ceux qui se sont dévoués pour elle à une mort certaine. Traçons-en l’origine, les motifs, les effets, & les cérémonies, d’après les meilleurs auteurs qui ont trairé cette matiere. Je mets à leur tête Struvius dans ses antiquités romaines, & M. Simon dans les mém. de l’académie des Belles-Lettres. Voici les faits principaux que je dois à la lecture de leurs écrits : je me flatte qu’ils n’ennuyeront personne.

Les annales du monde fournissent plusieurs exem-