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lois antérieures. La liberté germanique a depuis été confirmée de nouveau par les traités de Nimegue, de Riswick, de Rastadt & Baden, & enfin par le dernier traité d’Aix-le-Chapelle en 1748, où la France a toûjours eu soin de stipuler l’entier affermissement des princes & états de l’Empire.

Enfin les dernieres lois sont les recès de l’Empire, c’est-à-dire les constitutions & les decrets dont les princes & états du corps germanique sont convenus dans les dietes générales, du consentement de l’empereur, sans la ratification duquel aucunes lois, résolues même par les trois colléges, n’ont la force de lois publiques.

Nous n’avons ici parlé que des dernieres lois impériales : ce n’est pas qu’il n’y en ait de très-anciennes recueillies par Lindenbroge, aussi-bien que dans nos capitulaires, & par Goldaste ; mais elles servent moins pour le droit public de l’Empire, que pour l’histoire de ce vaste corps. Celles qui sont d’usage ont été données par une infinité d’écrivains, qui les ont expliquées, commentées, & comparées les unes avec les autres ; c’est un travail & une étude suivie de les connoître toutes. V. Droit germanique.

Par rapport aux lois qui regardent les particuliers, elles sont la plûpart émanées des coûtumes des provinces, des cercles de l’Empire, ou même des princes qui ont droit d’en faire pour leurs sujets, & pour terminer les différends qui s’élevent entr’eux. Les difficultés sont ordinairement décidées en premiere instance par les juges établis dans les villes principales de chaque cercle, état, comté, ou principauté ; & les appellations s’en relevent à la chambre impériale de Wetzlar, autrefois établie à Spire, ou bien elles sont réglées par le conseil aulique qui réside prés de l’empereur. Il y a néanmoins des princes de l’Empire dont les jugemens sont sans appel à ces deux tribunaux : tels sont les électeurs de Saxe & de Brandebourg. Mais on s’est toûjours plaint qu’on ne voyoit jamais finir les affaires ni régler les contestations, dès qu’elles étoient portées à la chambre impériale ou au conseil aulique, où d’ailleurs les dépenses sont excessives.

Peines imposées aux membres de l’Empire. Mais dès qu’il s’agit des difficultés qui naissent entre les princes & états de l’Empire, elles ne peuvent être réglées que par la diete générale de ce vaste corps ; autrement c’est une infraction faite aux lois fondamentales de l’état. C’est pourquoi l’empereur ne sauroit de son autorité punir un membre de l’Empire, le condamner au ban de l’Empire, c’est-à-dire au bannissement ou à la proscription, ni priver un prince de ses états. Il faut que le corps de l’Empire, sur la connoissance & la conviction du crime, prononce son jugement. En effet, le ban impérial étant une peine qui passe aux enfans, en ce qu’ils ne succedent point aux biens de leur pere, il est juste & même nécessaire que cette proscription se fasse avec l’approbation de tous les états.

Il y a deux exemples notables de ce ban : le premier fut celui de Jean Fréderic électeur de Saxe, proscrit par l’empereur Charles-quint, & dont les états passerent au prince Maurice de Saxe cousin de Jean Fréderic, mais d’une branche puînée. A sa mort arrivée sans laisser d’enfans mâles, en 1553, son électorat passa à son frere Auguste, qui mourut en 1586 ; & c’est de lui que descend la maison de Saxe qui possede aujourd’hui toutes les terres & les dignités de la branche aînée.

La seconde proscription fut celle de Fréderic V. électeur Palatin, qui mourut dépouillé de ses états en 1631 : mais son fils Charles Louis fut rétabli en 1648, avec le titre de huitieme électeur. Ceux de Saxe & de Brandebourg ne laisserent pas de se plaindre du ban publié & exécuté contre l’électeur Pala-

tin : c’est ce qui obligea les électeurs d’insérer dans

la capitulation de Léopold & dans les suivantes, que l’empereur ne pourra mettre personne au ban de l’Empire, même en cas de notoriété, sans le conseil & le consentement des électeurs.

Lorsqu’il s’agit de mettre un prince ecclésiastique au ban de l’Empire, il faut que les deux puissances y concourent ; c’est-à-dire le saint-siége ou le pape, & la puissance temporelle, c’est-à-dire l’empereur avec le consentement des électeurs.

Une autre peine, mais qui n’est soûtenue d’aucune loi positive, est la déposition de l’empereur. C’est néanmoins ce qui est arrivé plus d’une fois. Adolfe de Nassau fut déposé en 1298 par les électeurs, pour avoir négligé ce que ses prédécesseurs avoient religieusement observé dans l’administration de l’Empire, ou même pour avoir méprisé les avis des électeurs ; pour avoir engagé une guerre injuste & préjudiciable au bien commun du corps germanique, enfin pour avoir fomenté des divisions entre plusieurs états de l’Empire.

Le deuxieme exemple est celui de Wenceslas fils de l’empereur Charles IV. qui fut déposé vingt-deux ans après son élection, pour avoir démembré l’Empire par la vente qu’il fit du Milanois aux Viscomti, & même de plusieurs autres états d’Italie ; enfin pour avoir massacré de sa propre main ou fait massacrer plusieurs ecclésiastiques : ces excès engagerent les électeurs à le déclarer indigne de l’Empire, dont il fut privé, & l’on élut en sa place Robert comte Palatin, l’an 1400 ; Wenceslas ne mourut qu’en 1418, dans le royaume de Boheme où il s’étoit retiré, & dont il étoit roi. (a)

Constitutions apostoliques, sont un recueil de reglemens attribués aux apôtres, qu’on suppose avoir été fait par S. Clément, dont elles portent le nom.

Elles sont divisées en huit livres, qui contiennent un grand nombre de préceptes touchant les devoirs des Chrétiens, & particulierement touchant les cérémonies & la discipline de l’Eglise.

La plûpart des savans conviennent qu’elles sont supposées, & constatent par des preuves assez palpables, qu’elles sont bien postérieures au tems des apôtres, & n’ont commencé à paroître que dans le quatrieme ou cinquieme siecle, & que par conséquent S. Clément n’en est pas l’auteur.

M. Wisthon n’a pas craint de se déclarer contre ce sentiment universel, & a employé beaucoup de raisonnemens & d’érudition pour établir que les constitutions apostoliques sont un ouvrage sacré, dicté par les apôtres dans leurs assemblées, écrit sous leur dictée par S. Clément ; & il les regarde & veut les faire regarder comme un supplément au nouveau Testament, ou plûtôt comme un plan ou un exposé de la foi chrétienne & du gouvernement de l’Eglise. Voyez son essai sur les constitutions apostoliques, & sa préface historique, où il décrit toutes les démarches qu’il a faites pour parvenir à cette prétendue découverte.

Une raison très-forte contre le sentiment de M. Wisthon, c’est que ces constitutions qu’il attribue aux apôtres, sentent en quelques endroits l’arianisme, sans parler des anachronismes & des opinions singulieres sur plusieurs points de la religion, qu’on y rencontre presqu’à chaque page. (G)

Constitution, (Medecine.) voyez Tempérament.

CONSTITUTIONNAIRE, s. m. (Théol.) nom que l’on donne à ceux qui ont accepté la bulle Unigenitus. (G)

CONSTRICTEUR, s. m. (Anat.) épithete des muscles dont l’action est de resserrer quelque partie. Le constricteur des paupieres, voyez Orbiculaire.