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l’on prend à l’audience ; il y en a que l’on leve au greffe. Il y a aussi d’autres officiers publics, tels que les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent défaut dans leurs actes & procès-verbaux contre ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c’est ce que l’on ordonne sur le fond ; en conséquence du défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses conclusions, pourvû qu’elles soient justes & bien vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande, quoique ce soit par défaut contre l’autre partie. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, & celui-ci prend congé, c’est-à-dire son renvoi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant peut revenir par opposition dans la huitaine contre le défaut que l’on a pris contre lui, à moins que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou après, se pourvoir par appel, si le défaut n’est qu’une sentence. (A)

Defaut faute de comparoir, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l’ordonnance. Voyez Presentation.

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l’échéance de l’assignation, & on en fait juger le profit après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés à huitaine ; & à l’égard de ceux qui sont ajournés à plus longs jours, le délai pour faire juger le defaut, outre celui de l’assignation & de huitaine pour défendre, est encore de la moitié du tems porté par l’assignation.

Le défaillant est recû opposant à ce défaut, même après huitaine, en refondant les frais de contumace. (A)

Defaut faute de conclure, est celui que l’on obtient lorsque le procureur d’une des parties refuse de passer l’appointement de conclusion dans un procès par écrit. En conséquence de ce défaut, & après qu’il a été signifié, on forme la demande en profit du défaut. Si c’est l’intimé qui refuse de passer l’appointement de conclusion, le profit du défaut est que l’intimé est déchu du profit de la sentence : si c’est au contraire l’appellant qui refuse de conclure le procès, le profit de ce défaut est qu’on déclare l’appellant déchu de son appel. Voyez Appointement & Procès par écrit. (A)

Defaut contumace, est celui que l’on prononce contre l’accusé qui est en demeure de se représenter à justice. Voyez l’article 18 du tit. xvij. de l’ordonnance de 1670. & ci-dev. Contumace. (A)

Défaut deculpé au parlement de Bourgogne, est la même chose que défaut rabattu. Voyez Bourot, tome II. liv. I. tit. x. n. 20. & ci-après Defaut rabattu. (A)

Defaut faute de defendre, est celui que le demandeur obtient contre le défendeur qui s’est présenté sur l’assignation, mais qui n’a pas fourni de défenses dans les délais de l’ordonnance. Dans les jurisdictions inférieures ces sortes de défauts se donnent à l’audience, sans autre acte, délai, ni sommation préalable, & l’on en juge le profit sur le champ ; mais dans les cours souveraines ces défauts se levent au greffe, on les signifie au procureur du défendeur, & huitaine après on les donne à juger.

L’opposition est reçue à ce défaut, de même qu’à celui de comparoir, en refondant les frais de contumace, & à la charge de fournir de défenses dans le délai prescrit par le juge. (A)

Defaut fatal, est celui contre lequel l’opposition n’est point recevable, tel qu’un jugement donné par défaut dans une cause continuée, ou un arrêt par défaut donné à tour de rôle, ou un second débouté d’opposition. (A)

Defaut en matiere criminelle est appellé

communément contumace. Voyez ci-devant Contumace. (A)

Defaut aux ordonnances, étoit accordé par simple ordonnance du juge, & non à l’audience ni au greffe. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l’ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. néanmoins au châtelet de Paris, où les défauts faute de comparoir sont rapportés par un conseiller ; on les qualifie encore de défauts aux ordonnances. Voyez le style du châtelet. (A)

Defaut ; (petit) c’est le premier défaut qu’on leve au greffe pour obtenir un défaut faute de comparoir : ce petit défaut ne porte autre chose, sinon défaut à un tel demandeur contre un tel défendeur & défaillant faute de comparoir, après que le délai porté par l’ordonnance est expiré. Fait ce….. (A)

Defaut sur pieces vues ; lorsque l’assignation contient plus de trois chefs de demande, le profit du défaut peut être jugé sur les pieces vûes & mises sur le bureau, sans néanmoins que les juges puissent prendre aucunes épices. Ordonnance de 1667, tit. v. article. 4. (A)

Defaut faute de venir plaider, est celui qui se donne à une partie contre l’autre, qui s’étant présentée & ayant fourni ses défenses, manque de comparoir à l’audience pour plaider.

Pour que ce défaut soit obtenu régulierement, il faut que l’on ait signifié un avenir ou sommation de plaider ce jour-là.

Si c’est le défendeur qui ne compare pas, le demandeur, son avocat ou son procureur demande défaut contre le défaillant, & pour le profit ses conclusions ; si c’est le défendeur qui prend défaut, il demande congé, & pour le profit d’être renvoyé de la demande. (A)

Defaut, (premier) est le premier jugement obtenu par défaut à l’audience contre la partie défaillante ; le second est ordinairement fatal : dans quelques tribunaux ce n’est que le troisieme. Il n’est pas vrai, comme le disent quelques praticiens, qu’un premier défaut ne soit proprement qu’un avenir en parchemin ; car quoiqu’on ait la faculté de s’y opposer, l’opposition ne l’anéantit pas totalement, quand ce ne seroit que pour l’hypotheque qui prend date du jour du premier jugement, lorsque par l’évenement il est confirmé. Voyez Defaut fatal & Opposition. (A)

Defaut emportant profit, est usité dans les jurisdictions consulaires ; quand l’une des deux parties ne compare pas à la premiere assignation, les juge & consuls donnent défaut ou congé emportant profit, suivant l’article 5 du tit. xvj. de l’ordonnance de 1667 ; c’est-à-dire qu’on ne leve point d’abord de petit défaut au greffe, & que le même jugement qui donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & défauts qui s’obtiennent à l’audience à tour de rôle ou sur avenir, non seulement sur des appellations, mais aussi sur des demandes qui s’y portent directement, emportent profit & gain de cause définitivement, même aux requêtes civiles, qui vont contre l’autorité des choses jugées. Louet, let. c. som. 55. (A)

Defaut pur et simple, est celui qui est adjugé dès-à-présent sans aucune condition ni restriction. (A)

Defaut rabattu, c’est celui que le juge a révoqué ; les défauts même à tour de rôle peuvent être rabattus dans la même audience en laquelle ils ont été prononcés ; le juge prononce en ce cas simplement le défaut rabattu. Il est fort différent de se faire recevoir opposant à un jugement par défaut ou de le faire rabattre ; car dans le premier cas le jugement subsiste sans néanmoins qu’ils puissent préjudicier ; au lieu que quand le défaut est rabattu, c’est la mê-