Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/639

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

& d’augmenter par conséquent ces sortes d’ulceres. (V)

DARUGA. Voyez Daroga.

DASSEN-EYLANDE ou ISLE DES DAIMS, (Géog. mod.) l’une des trois petites îles situées au nord du cap de Bonne-Esperance. Elle est abondante en daims & en brebis, dont on dit, peut-être faussement, que la queue pese jusqu’à 19 livres.

DASSERI, s. m. (Hist. mod.) le chef de la religion auprès du roi de Cagonti s’appelle gourou, & ses disciples dasseris.

DATAIRE, s. m. (Jurispr.) est le premier & le plus important des officiers de la daterie de Rome, où il a toute autorité. Quand cette commission est remplie par un cardinal, comme elle est au-dessous de sa dignité, on l’appelle prodataire, c’est-à-dire qui est au lieu du dataire.

Cet officier représente la personne du pape pour la distribution de toutes les graces bénéficiales & de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses & autres actes semblables.

Ce n’est pas lui qui accorde les graces de son chef ; tout ce qu’il fait relativement à son office, est réputé fait par le pape.

C’est lui pareillement qui examine les suppliques & les graces avant de les porter au pape.

Son pouvoir dans ces matieres est beaucoup plus grand que celui des reviseurs ; car il peut ajoûter ou diminuer ce que bon lui semble dans les suppliques, même les déchirer, s’il ne les trouve pas convenables.

C’est lui qui fait la distinction des matieres contenues dans les suppliques qui lui sont présentées ; c’est lui qui les renvoye où il appartient, c’est-à-dire à la signature de justice ou ailleurs, s’il juge que le pape ne doive pas en connoître directement.

Le dataire ou le soûdataire, ou tous deux conjointement, portent les suppliques au pape pour les signer. Le dataire fait ensuite l’extension de toutes les dates des suppliques qui sont signées par le pape.

Il ne se mêle point des bénéfices consistoriaux, tels que les abbayes consistoriales, à moins qu’on ne les expédie par daterie & par chambre ; ni des évêchés, auxquels le pape pourvoit de vive voix en plein consistoire.

Le soûdataire, qui n’est aussi que par commission, n’est point un officier dépendant du dataire ; c’est un prélat de la cour romaine choisi & député par le pape.

Il est établi pour assister ordinairement le dataire, lorsque celui-ci porte les suppliques au pape pour les signer.

Sa principale fonction est d’extraire les sommaires du contenu aux suppliques importantes, qui sont quelquefois écrites de la main de cet officier ou de son substitut ; mais ce sommaire au bas de la supplique est presque toûjours écrit de la main du banquier ou de son commis, & signé du soûdataire qui enregistre le sommaire, sur-tout quand la supplique contient quelqu’absolution, dispense ou autres graces qu’il faut obtenir du pape.

Le soûdataire marque au bas de la supplique les difficultés que le pape y a trouvées ; par exemple, quand il met cum sanctissimo, cela signifie qu’il en faut conférer avec sa sainteté.

Lorsqu’il s’agit de quelque matiere qui est de nature à être renvoyée à quelque congrégation, comme à celle des réguliers, des rites, des évêques & autres, que le pape n’a point coûtume d’accorder sans leur approbation, le soûdataire met ces mots, ad congregationem regularium, ou autres, selon la matiere.

Quand l’affaire a été examinée dans la congrégation établie à cet effet, le billet contenant la ré-

ponse & la supplique, sont rapportés au soûdataire

pour les faire signer au pape.

Si le pape refuse d’accorder la grace qui étoit demandée, le soûdataire répond au bas de la supplique, nihil, ou bien non placet sanctissimo.

La fonction du soûdataire ne s’étend pas sur les vacances par mort des pays d’obédience, lesquelles appartiennent au dataire per obitum dont on va parler. (A)

Dataire ou Reviseur per obitum, est un officier de la daterie, & dépendant du dataire général ou préfet des dates. Ce dataire per obitum a la charge de toutes les vacances per obitum dans les pays d’obédience, tels qu’est en France la Bretagne, où le pape ne donne point les bénéfices au premier impétrant, mais à celui que bon lui semble.

C’est à cet officier que l’on porte toutes les suppliques des vacances par mort en pays d’obédience, pour lesquelles on ne prend point de date à cause des réserves du pape.

Il est aussi chargé de l’examen des suppliques par démission, privation & autres en pays d’obédience, & des pensions imposées sur les bénéfices vacans, en faveur des ministres & autres prélats courtisans du palais apostolique. (A)

Dataire ou Reviseur des matrimoniales ; est aussi un officier de la daterie de Rome, & dépendant du dataire général. La fonction de ce dataire particulier est de revoir les suppliques des dispenses matrimoniales, avant & après qu’elles ont été signées ; d’en examiner les clauses, & d’y ajoûter les augmentations & restrictions qu’il juge à propos. C’est lui qui fait signer au pape ces dispenses, & qui y fait mettre la date par le dataire général, lorsque les suppliques sont conformes au style de la daterie. (A)

Dataire, (pro) voyez ci-devant Dataire.

Sur les dataires en général, voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. au commencement. (A)

DATE, s. f. (Chronol.) indication du tems précis dans lequel un évenement s’est passé, à l’aide de laquelle on peut lui assigner dans la narration historique & successive, & dans l’ordre chronologique des choses, la place qui lui convient. On trouve à la tête de l’ouvrage qui a pour titre, l’art de vérifier les dates, dont nous avons parlé à l’article Chronologie & ailleurs, une très-bonne dissertation sur les dates des anciennes chartes & chroniques, & sur les difficultés auxquelles ces dates peuvent donner occasion. Une des sources de ces difficultés vient des divers tems auxquels on a commencé l’année, & du peu d’uniformité des anciens auteurs là-dessus. Les uns la commençoient avec le mois de Mars, les autres avec le mois de Janvier ; quelques-uns sept jours plûtôt, le 25 Décembre ; d’autres le 25 Mars, d’autres le jour de Pâques. Voyez sur ce sujet un détail très-curieux & très-instructif dans l’ouvrage cité. Voyez aussi les articles An, Cycle, Epacte, Ere, Indiction, &c. (O)

Date, (Jurisp.) est nécessaire dans certains actes pour leur validité ; tels sont tous les actes judiciaires & extrajudiciaires, les actes passés devant notaires & autres officiers publics.

Dans les actes sous seing privé la date est utile, pour connoître dans quelles circonstances l’acte a été fait ; mais il n’est pas nul faute d’être daté.

Avant l’ordonnance de 1735, l’obmission de la date dans un testament olographe, ne le rendoit pas nul ; mais suivant l’article 20 de cette ordonnance, les testamens olographes doivent être entierement écrits de la main du testateur, & datés.

Dans les actes faits par des officiers publics, on marque toûjours l’année, le mois & le jour : on ne