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ce & opposition des gages, un minot de franc-salé à chacun, exemption de taille, tutelle, curatelle, guet & garde. (A)

Conservateurs des Hypotheques sur les Rentes, sont des officiers établis par édit du mois de Mars 1673, pour la conservation des hypotheques que les particuliers peuvent avoir sur les rentes dûes par le Roi, appartenantes à leurs débiteurs. L’édit de création veut que pour conserver à l’avenir les hypotheques sur les rentes dûes par le Roi sur les domaines, tailles, gabelles, aides, entrées, décimes & clergé ; dons gratuits, & autres biens & revenus du Roi, les créanciers ou autres prétendans droit sur les propriétaires & vendeurs de ces rentes, seront tenus de former leur opposition entre les mains du conservateur des hypotheques sur lesdites rentes ; que ces oppositions conserveront pendant une année les hypotheques & droits prétendus sur lesdites rentes, sans qu’il soit besoin de faire d’autres diligences ; que pour sûreté de ceux qui demeureront propriétaires de ces rentes par acquisitions, partages, ou autres titres, ils seront seulement tenus à chaque mutation de prendre sur leurs contrats ou extraits d’iceux, des lettres de ratification scellées en la grande chancellerie ; que si avant le sceau de ces lettres il ne se trouve point d’opposition de la part des créanciers ou prétendans droit, & après qu’elles seront scellées sans opposition, les rentes seront purgées de tous droits & hypotheques. Pour recevoir les oppositions qui peuvent être formées au sceau de ces lettres par les créanciers & autres prétendans droit sur lesdites rentes pour la conservation de leurs hypotheques, & délivrer des extraits des oppositions à ceux qui en ont besoin, l’édit crée quatre offices de greffiers-conservateurs des hypotheques desdites rentes, & à chacun un commis. Il est dit que ces conservateurs auront chacun entrée au sceau, & exerceront les offices par quartier ; qu’ils tiendront fidele registre des oppositions formées entre leurs mains, & garderont les exploits pour y avoir recours au besoin ; qu’avant que les lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus de vérifier sur leurs registres s’il y a des oppositions. L’édit attribue à ces officiers une certaine retribution pour l’enregistrement des oppositions, & pour délivrer les extraits, & les mêmes priviléges qu’ont les officiers de la grande chancellerie. Cette derniere prérogative leur a été confirmée par un édit du mois de Juillet 1685. Les quatre offices de conservateurs des hypotheques sur les rentes ont dépuis été réunis, & sont exercés par un seul & même titulaire ; il y a néanmoins un conservateur particulier pour les hypotheques des rentes sur la ville. (A)

Conservateur des Juifs ou des Priviléges des Juifs, étoit un juge particulier que le roi Jean avoit accordé aux Juifs étant dans le royaume pour la conservation de leurs priviléges. Il en est parlé dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars 1360, où il est dit que toutes lettres contre les priviléges des Juifs ne seront d’aucune force & vertu, si elles ne sont vûes ou acceptées par le conservateur ou gardien qu’il leur a accordé par ses autres lettres. Charles V. par des lettres du 4 Octobre 1364, permit au comte d’Estampes gardien & conservateur général des Juifs & Juives, & leur juge en toutes les causes qu’ils avoient contre les Chrétiens dans le royaume, ou les Chrétiens contr’eux, de nommer des commis en sa place, & à ceux-ci de nommer des substituts pour juger les affaires des Juifs. La charge de conservateur des Juifs fut abolie, & les Juifs soûmis à la jurisdiction du prevôt de Paris, & des autres juges ordinaires du lieu de leur demeure, par des lettres de Charles VI. du 15 Juillet 1394. (A)

Conservateur ou Juge-Conservateur de Lyon, voy. ci-apr. Conservation de Lyon (A)

Conservateur des marchandises ; on établissoit autrefois des commissaires généraux, auxquels on donnoit le titre de gardiens & conservateurs sur les vivres & les marchandises. (A)

Conservateur de la Marée ; le prevôt de Paris fut établi juge, conservateur, gardien, & commissaire des affaires des vendeurs de marée, par des lettres du roi Jean, du mois d’Avril 1361, comme il l’étoit anciennement ; mais cela fut attribué en 1369 à la chambre souveraine de la marée. Il rentra encore dans ses fonctions en 1379 ; mais les commissaires de la marée continuerent à connoître de certaines contestations sur cet objet, & enfin depuis 1678 le châtelet n’a retenu que les réceptions des jurés-compteurs, déchargeurs & vendeurs de marée. Voyez Chambre de la marée. (A)

Conservateur ou Juge-conservateur des Priviléges royaux de l’Université de Paris, est le juge établi par nos rois pour la conservation des priviléges qu’ils ont accordés à cette université ; cette fonction est présentement réunie à celle de prevôt de Paris ; mais les choses n’ont pas toûjours été à cet égard dans le même état.

Il y a apparence que cet office de conservateur fut établi dès le commencement de l’université, c’est-à-dire par Charlemagne même son fondateur. Car ce prince étant obligé d’être presque toûjours hors du royaume pour contenir les peuples voisins, établit deux juges pour les affaires de sa maison & de son état, l’un desquels, appellé comes sacri palatii, avoit l’intendance de la justice sur tous les sujets laïques nobles & roturiers ; l’autre appellé apocrisiarius ou archicapellanus, custos palatii ou responsalis negotiorum ecclesiasticorum, rendoit la justice à ceux de la maison du prince, & à tous les ecclésiastiques & religieux.

Adhelard, autrefois abbé de Corbie & parent de Charlemagne, fit un livre de l’ordre du palais, que Hincmar ministre d’état sous Charles le Chauve, mit en lumiere : on y voit que des trois ordres qui étoient dans le palais, le second étoit des maîtres & écoliers, ensorte que cet ordre étoit comme les autres sous la direction de l’apocrisiaire.

Les révolutions qui arriverent dans la forme du gouvernement depuis environ l’an 900, furent sans doute la cause de l’extinction du titre & office d’apocrisiaire ; & il est à croire que dans ces tems de trouble les affaires de l’université allerent très-mal.

Mais Hugues Capet étant monté sur le throne, Robert son fils, qui lui succéda en 997, aimant les lettres & ceux qui en faisoient profession, en rétablit les exercices, & probablement constitua le prevôt de Paris juge des différends de l’université, au moins en ce qui concernoit les procès civils & criminels.

Cet établissement dura jusqu’en l’an 1200, que l’université s’étant plainte à Philippe-Auguste contre Thomas prevôt de Paris, dont les sergens avoient emprisonné quelques écoliers & en avoient tué d’autres, ce prince ordonna que desormais le prevôt de Paris prêteroit serment à l’université en ce qui regarde le fait de police, & au surplus renvoya la décision des procès à l’évêque de Paris.

Mais l’université n’ayant pas été contente de l’évêque de Paris ni de ses officiaux, la connoissance des procès de l’université fut rendue au prevôt de Paris par des lettres du 31 Décembre 1340, confirmées par d’autres lettres du 21 Mai 1345.

On voit par ce qui vient d’être dit, que l’origine du serment que le prevôt de Paris prêtoit à l’université, remonte jusqu’à l’an 1200, & qu’elle vient de la qualité de juge-conservateur des priviléges royaux de