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suivant l’ordre de ces quatre colonnes qui changent tous les mois.

Ces quatre colonnes se réunissent dans les occasions, soit pour affaires de la compagnie, réceptions d’officiers, ou autres matieres importantes ; & alors l’assemblée se tient en la chambre du conseil.

Les conseillers au châtelet assistent à certaines cérémonies, notamment aux publications de paix & aux services qui se font à S. Denis, où ils ont la droite sur les officiers de ville.

Ceux qui sont de la colonne du parc civil assistent avec le prevôt de Paris & le lieutenant civil à l’audience de la grand’chambre du parlement, à l’ouverture du rôle de Paris. (A)

Conseiller-clerc ou Conseiller d’Église, est un conseiller d’un siége royal dont l’office est affecté à un ecclésiastique. Tous les clercs ou ecclésiastiques qui sont conseillers, ne sont pas pour cela conseillers-clercs. Ceux qui sont pourvus d’offices de conseillers-lais, sont conseillers-lais, & il n’y a véritablement de conseillers-clercs que ceux qui sont pourvus d’un office affecté à un clerc.

Dans les tribunaux où il y a deux sortes d’offices de conseillers, les uns affectés à des laïcs, les autres à des clercs, les offices de chaque espece doivent être remplis par des personnes de la même qualité, c’est-à-dire que les offices de conseillers-lais doivent être remplis par des lais, & les offices de conseillers-clercs par des clercs, conformément à une déclaration faite pour le parlement le 23 Mars 1484.

L’objet que l’on a eu en créant ainsi deux sortes de conseillers clercs & lais, a été sans doute que les deux ordres concourussent également à l’administration de la justice ; qu’il y eût des clercs pour soûtenir les priviléges des ecclésiastiques, & des laïcs pour soûtenir les droits de l’état contre les entreprises des ecclésiastiques : c’est pourquoi les offices de conseillers-lais ne peuvent sans dispense être remplis par des clercs, de même que ceux de clercs ne peuvent aussi sans dispense être remplis par des laïcs.

L’établissement des conseillers-clercs est fort ancien : les premiers conseillers-clercs ont été les évêques & archevêques, qui en cette qualité avoient autrefois tous entrée au conseil du roi & au parlement, d’où ils ont encore conservé le titre de conseillers du Roi en ses conseils. Dans la suite il fut ordonné qu’il n’y auroit au conseil du Roi que ceux qui y seroient appellés : & Philippe VI. se faisant conscience d’empêcher que les prélats ne vaquassent à leurs spiritualités, ordonna qu’il n’y en auroit plus au parlement ; il n’y eut que l’évêque de Paris & l’abbé de S. Denis qui y conserverent leur entrée, comme étant plus à portée que les autres d’y venir sans manquer à leurs autres fonctions.

Les six pairs ecclésiastiques qui ont aussi conservé leur séance au parlement, sont aussi proprement des conseillers-clercs, puisque ces places ne peuvent être remplies que par des ecclésiastiques ; mais ils sont distingués par le titre de ducs & de comtes & pairs ecclésiastiques, & l’on n’a pas coûtume de les désigner sous le titre de conseillers, quoiqu’ils en fassent réellement la fonction ; ce sont des conseillers-clercs nés en vertu de leur dignité de pair.

L’archevêque de Paris & l’abbé de Cluny sont encore des conseillers-clercs du parlement, mais ils sont distingués des autres par le titre de conseillers d’honneur nés.

Le châtelet de Paris est peut-être le premier tribunal où il y ait eu des places de conseillers affectées à des clercs sans autre dignité. En effet on a déjà remarqué, en parlant de ce tribunal, qu’en 1327 il y avoit huit clercs & huit lais ; mais soit que par ce terme de clercs on entendît alors seulement des gens

lettrés, ou que ces offices de clercs ayent par succession de tems passé à des laïcs, il est certain qu’il ne subsiste aucun vestige de ces anciens offices de conseillers-clercs, & que l’on n’y en connoît point d’autre que les deux qui y furent créés, de même que dans tous les autres présidiaux, par édit du mois d’Août 1575.

Depuis que le parlement a été rendu sédentaire à Paris, il y a toûjours eu, outre ces prélats qui y avoient alors entrée, des places de conseillers affectées à des clercs. Le nombre en a varié selon les conjonctures ; il est présentement de douze à la grand-chambre, & de douze qui sont distribués aux enquêtes.

Il y en a aussi un certain nombre dans les autres parlemens.

Pour posséder un office de conseiller-clerc, il faut régulierement être dans les ordres sacrés ; mais on accorde quelquefois à de simples clercs des dispenses pour posséder ces offices.

Les conseillers-clercs ne vont point à la tournelle ; ils n’instruisent point les procès criminels, & n’assistent point au jugement : cet usage est fort ancien ; car on voit au registre du parlement de l’an 1475 une protestation faite le 23 Août par les gens d’église, sur ce qu’étant présens à la prononciation du jugement du connétable Saint-Pol qui fut fait à la bastille, quod non erant per modum consilii, auxilii, autoritatis, consensus seu appunctamenti.

Cependant au parlement de Grenoble il est d’usage que les conseillers-clercs instruisent les procès criminels, & assistent même au jugement comme juges, si la peine des accusés ne doit point être afflictive au corps.

Les conseillers-clercs des parlemens qui sont en même tems chanoines, sont dispensés de la résidence à leur canonicat, & ne laissent pas de gagner les gros fruits. Les jours de fêtes ils portent la robe rouge au chœur sous leur surplis.

A la grand’chambre du parlement où les conseillers-clercs siégent tous de suite, leur place est à la gauche des présidens : ils ne sont nommés qu’après les conseillers-laïcs ; ils opinent cependant les premiers avec les présidens. Dans les autres chambres & tribunaux, ils n’ont rang que du jour de leur réception.

Un conseiller-clerc qui se trouve le plus ancien des conseillers de sa compagnie, peut décaniser, c’est-à-dire joüir de tous les honneurs & priviléges de doyen, & présider à la compagnie en cas d’absence des présidens ou autres chefs. Voyez le tr. de M. Petitpied, du droit & des prérogatives des ecclésiastiques dans l’administration de la justice séculiere. (A)

Conseillers Commissaires députés des Diocèses, voyez Chambre souveraine du Clergé. (A)

Conseillers communs et publics ; ce sont les avocats consultans qui sont ainsi nommés dans une ordonnance de Charles V. de l’an 1356, qui défend aux juges royaux de les prendre pour leurs lieutenans, ne voulant pas qu’une même personne exerce deux offices. (A)

Conseillers de la Commune de Rouen et de Falaise, sont les conseillers municipaux de ces deux villes : ils sont ainsi qualifiés dans des lettres du mois de Novembre 1204, rapportées dans le V. tome des ordonn. de la troisieme race, page 671. (A)

Conseiller au Conseil royal, est le titre que l’on donne à ceux qui ont entrée & séance au conseil royal des finances. Voyez ci-devant au mot Conseil du Roi, l’article du Conseil des finances. (A)

Conseillers députés des Marchands