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preter selon l’équité. Voyez ci-devant Contrats de bonne-foi. (A)

Contrat d’échange, voyez Échange.

Contrat en forme exécutoire, est celui qui est revêtu de la forme extérieure, nécessaire pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la justice. Voyez Exécution parée, & Forme exécutoire. (A)

Contrat d’engagement, voyez Engagement. (A)

Contrat en saisine, voyez Ensaisinement & Saisine. (A)

Contrat exécutoire, voyez Exécution parée, Forme exécutoire. (A)

Contrat gracieux : Loyseau appelle ainsi les ventes avec clause de rémeré & faculté de rachat, apparemment à cause que cette faculté est une espece de grace accordée au vendeur pour rentrer dans son héritage. Voyez le tr. du déguerp. liv. I. chap. vij. n. 15. (A)

Contrat à la grosse ou à la grosse Aventure, voyez Grosse Aventure. (A)

Contrat grossoyé, est celui dont on a expédié une premiere ou seconde grosse, c’est-à-dire une expédition en forme exécutoire, soit en parchemin ou en papier, selon l’usage du pays. Voyez Forme exécutoire. (A)

Contrat illicite, est celui qui contient quelque convention contraire ou aux bonnes mœurs, ou qui est expressément défendue par les lois. (A)

Contrat inféodé, voyez Inféodation. (A)

Contrats innommés, chez les Romains étoient ceux qui n’avoient point de nom particulier qui leur eut été donné ou confirmé par le droit civil, & qui de simples conventions qu’ils étoient d’abord, devenoient ensuite contrats par l’accomplissement de la convention de la part d’une des parties. Ces sortes de contrats avoient la même force qu’un mandat ; ils ne produisoient point une action qui leur fût propre comme faisoient les contrats nommés, mais ils en produisoient une qui leur étoit commune à tous, & qu’on appelloit en droit, action in factum, actio utilis, on actio præscriptis verbis.

Le nombre des contrats innommés n’est point limité ; il y en a autant de sortes que l’on peut former de différentes conventions : néanmoins les jurisconsultes Romains les ont tous rangé sous quatre classes, savoir ceux où la convention est do ut des ; tel que l’échange d’une chose contre une autre, qui est le plus ancien de tous les contrats. Les conventions do ut facias, & celles qui se sont vice versâ, facio ut des ; comme quand l’un donne du grain, de l’argent, ou autre chose à un autre, pour l’engager à faire un voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions facio ut facias ; par exemple quand un marchand fait pour un autre des emplettes dans un lieu, à condition que l’autre marchand en fera pareillement pour lui dans quelque autre endroit.

Toutes ces différentes sortes de conventions chez les Romains ne formoient point par elles-mêmes de contrat proprement dit, ce n’étoient que de simples pactes ; mais lorsqu’une des parties avoit commencé à exécuter la convention, elle devenoit aussitôt un contrat innommé, & produisoit une action telle qu’on l’a expliqué ci-devant : cette action appartenoit à celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à obliger l’autre de faire le semblable de sa part ; & comme il pouvoit arriver qu’il ne fût plus à tems de demander l’exécution de la convention, ou qu’il ne voulût pas se jetter dans l’embarras d’une liquidation de dommages & intérêts, il lui étoit aussi permis de se départir de la convention, faute d’avoir été exécutée par l’autre ; & pour répéter ce qu’il lui avoit donné, il avoit une action appellée conditio

causâ datâ, causâ non secutâ : action qui naissoit de l’équité naturelle, & non pas du contrat, puisqu’elle tendoit au contraire à le faire resoudre.

La distinction des contrats innommés d’avec les contrats nommés, & des différentes actions que les uns & les autres produisoient, n’est point admise. Parmi nous, tous les contrats y sont innommés, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune différence entre-eux quant à leur forme, ni quant à leur effet ; & que l’action qui en résulte dépend des termes de la convention, n’y ayant point non plus parmi nous de formule particuliere pour chaque action. Voyez ci-après Contrats nommés. (A)

Contrat insinué, voyez Insinuation. (A)

Contrat en jugement, est la convention qui se forme en justice par le mutuel consentement des parties & l’autorité du juge.

Lorsqu’une des parties ou son procureur sait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donne quelque consentement à l’audience ou par écrit, que l’autre partie en a demandé acte, & que le juge le lui a octroyé, cela forme un contrat en jugement ; c’est-à-dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti quelque chose, est lié par sa déclaration, reconnoissance, ou consentement, de même que s’il l’avoit fait par un acte devant notaire : c’est pourquoi l’on dit communément que l’on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Mais ce contrat n’est point formé par une simple déclaration, reconnoissance, ou consentement d’une des parties, quand même ce seroit par écrit ; il ne suffit pas non plus que l’autre partie en ait demandé acte, il faut que le juge l’ait octroyé : jusque-là celui qui a fait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donné quelque consentement, peut les révoquer les choses étant encore entieres, même quand l’autre partie en auroit déjà demandé ; parce qu’il se peut faire que la déclaration, reconnoissance, ou consentement, eussent été tirés par surprise, & que celui qui les a donnés ne sentit pas alors l’avantage qu’on en pourroit tirer contre lui, Il dépend donc de la prudence du juge de donner acte de la déclaration, reconnoissance, ou consentement, ou de le refuter ; ce qui dépend des circonstances. (A)

Contrat lecturé, voyez Lecture. (A)

Contrat libellaire, chez les Romains contractus libellarius seu datio ad libellam, étoit une espece de bail à cens d’un héritage. Ce bail étoit perpétuel ; mais il différoit du bail à location perpétuelle, appellé aussi contrat perpétuel, contractus perpetuarius seu locatio perpetua, en ce que la redevance du contrat libellaire étoit plus petite que celle de la location perpétuelle ; car libella signifie une petite piece d’argent. Les Romains usoient de ce mot libella, & non du terme de cens comme parmi nous ; parce qu’à Rome le cens étoit un droit de souveraineté qui ne pouvoit appartenir qu’au fisc. La commise & réversion n’avoit point lieu dans ce contrat comme dans l’emphytéose. Loiseau, tr. du déguerp. liv. I. ch. jv. n. 29. trouve que ce contrat revenoit beaucoup à celui que la novelle vij. appelle colonarium jus. M. Cujas explique très-bien la nature de ce contrat libellaire, sur le titre ij. du livre premier des fiefs. (A)

Contrat de mariage, voyez Mariage. (A)

Contrat maritime, est celui qui est fait pour quelque négociation qui a rapport au commerce par mer ; tels sont les contrats faits pour l’armement d’un navire, les actes d’affretement, les chartes parties, les polices d’assûrance. Voyez l’ordonnance de la Marine de 1681, liv. III. & le livre du consulat, contenant les lois, statuts, & coûtumes touchant les contrats & négociations maritimes. (A)

Contrat mohatra, voyez Mohatra. (A)