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où les princes de Dombes ont fait leur séjour. On a vû que dans l’origine il se tenoit à Baugé & à Villars ; que les seigneurs de Beaujeu le transférerent à Villefranche en Beaujolois, qu’ils le transférerent de-là à Beauregard en Dombes, & les ducs de Bourbonnois à Moulins.

Du tems de Louise de Savoie il se tenoit à Paris au louvre, où cette princesse demeuroit ordinairement.

Sous Louis & François ducs de Montpensier, c’est-à-dire depuis 1560 jusqu’en 1592, il se tenoit ordinairement à Champigny.

Depuis le duc Henri de Montpensier, c’est-à-dire depuis 1592, le conseil de Dombes s’est tenu ordinairement à Paris ; savoir, d’abord à l’hôtel de Montpensier, ensuite lorsque Gaston de France eut épousé la princesse Marie de Montpensier princesse de Dombes, le conseil se tint pendant quelque tems au louvre, où Gaston avoit son logement, ensuite au palais d’Orléans dit Luxembourg, & quelquefois à Choisi près Paris, qui étoit la maison de plaisance de mademoiselle de Montpensier.

Après son decès, arrivé le 5 Avril 1693, M. le duc du Maine étant devenu souverain de Dombes, en vertu de la donation que Mademoiselle lui en avoit fait en 1681, le conseil de Dombes tint ordinairement ses séances dans une des salles de l’arsenal, qui dépendoit de M. le duc du Mai ne comme grand-maître de l’artillerie : le conseil fut néanmoins convoqué plusieurs fois a Sceaux, & à Clagni lorsque le prince y étoit & qu’il y avoit quelques affaires urgentes.

Enfin depuis le decès de M. le duc du Maine, arrivé le 14 Mai 1736, le conseil se tient à l’hôtel du Maine.

L’autorité du conseil de Dombes a été reconnue en France, de même que l’indépendance & la souveraineté de Dombes, par divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, notamment par trois arrêts du conseil d’état du roi, des 24 Avril 1672, 30 Septembre & 30 Décembre 1679, qui énoncent plusieurs arrêts du conseil de Dombes, lequel y est partout qualifié conseil souverain, & renvoyent les parties à se pourvoir à ce conseil pour des affaires de Dombes.

Les officiers du conseil souverain de Dombes joüissent de plusieurs droits, honneurs & priviléges, entr’autres de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré ; le chancelier a le titre de chevalier.

Leur noblesse tire son origine des lois Romaines, qui sont le droit commun observé en Dombes : la loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblesse aux enfans des sénateurs : c’est pourquoi le conseil de Dombes, qui a été tout à la fois le sénat du pays & le conseil du prince, joüit du même privilége, lequel lui est commun avec le parlement de Dombes ; avec ceux de Dauphiné & de Besançon, qui étoient originairement les conseils des dauphins de Viennois & des comtes de Bourgogne ; avec les capitouls de Toulouse ; qui dans l’origine étoient le conseil des comtes de Toulouse, & avec les conseils & sénat de Savoie ; de Turin, de Milan & de toute l’Italie, qui joüissent pareillement de la noblesse transmissible au premier degré, pour laquelle ils n’ont point d’autre titre primitif que le droit Romain, l’usage & la possession.

Ce privilége des officiers du conseil de Dombes a été confirmé & amplifié par plusieurs édits & déclarations des princes de Dombes, registrés en leur parlement, auquel ces titres sont aussi communs.

Le premier est l’édit de Louis de Bourbon prince de Dombes, duc de Montpensier, donné à Paris le 2 Avril 1571, par lequel il confirme les gens de son

conseil souverain & ceux de son parlement, dans tous leurs priviléges, honneurs, prérogatives de noblesse pour eux & leur postérité, conformément aux anciens nobles du pays & souveraineté de Dombes.

Le second est la déclaration d’Henri de Bourbon duc de Montpensier, du 24 Mars 1604 : il ordonne que les gens, tant de son conseil que de son parlement, jouissent des mêmes priviléges, immunités, prérogatives & franchises que les anciens nobles de sa souveraineté, & leurs enfans nés & à naître en loyal mariage, tant qu’ils ne dérogeront point.

Le troisieme titre est la déclaration, qui est du mois de Novembre 1694, donnée par M. le duc du Maine : il annonce dans le préambule, qu’il veut à l’exemple de ses prédecesseurs, maintenir & confirmer les officiers de son conseil souverain & ceux de son parlement dans tous les honneurs qui leur sont dûs, & en conséquence il confirme à perpétuité tous les conseillers en son conseil souverain, le greffier en chef de ce conseil, & ceux des officiers de son parlement de Dombes qui sont nommés dans cette déclaration, en la qualité d’anciens nobles & au titre de noblesse, leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfans nés & à naître, voulant qu’ils en joüissent & leur postérité à perpétuité, ensemble des mêmes droits, priviléges, franchises, immunités, rangs, séances & prééminences que les autres nobles de race, barons & gentilshommes de sa souveraineté ; qu’ils soient capables de posseder tous fiefs & parvenir à tous honneurs, charges & dignités possedés par les anciens nobles ; pourvû toutefois que ces officiers ayent servi pendant 20 ans accomplis, ou qu’ils décedent dans le service actuel de leurs charges, nonobstant qu’ils ne fussent issus de noble & ancienne race ; & quant à ceux qui sont nobles d’extraction, que cette loi leur serve d’ampliation d’honneur & de gloire.

Les officiers du conseil de Dombes ont toûjours joüi de ces priviléges, tant en Dombes qu’ailleurs, & notamment en France ; ce qui est fondé en général sur ce que la noblesse & les priviléges qui y sont attachés sont des droits qui suivent partout la personne, & singulierement sur ce que les Dombistes sont réputés regnicoles en France ; que les François joüissent réciproquement en Dombes des mêmes priviléges qu’ils ont en France, & notamment de la noblesse pour ceux qui sont nobles ; que nos rois ont permis à leurs sujets de prendre des charges en Dombes, & les ont déclarées compatibles avec celles de France, & ont même ordonné que le service fait dans les charges de Dombes serviroit en France pour parvenir à d’autres charges plus élevées ; enfin que par divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, ils ont confirmé les nobles & autres habitans & officiers de Dombes dans tous les priviléges à eux attribués par les lois de leur pays, & leur en ont même accordé encore d’autres en France. Voyez l’abregé de l’histoire de la souveraineté de Dombes, & le recueil des priviléges du parlement de Dombes.

Conseil des Enfans et petits-Enfans de France, voyez ci-après Conseil des Princes du Sang. (A)

Conseil d’en-haut, voyez ci-après à la suite de Conseil de guerre & au mot Conseil du Roi, à l’article Conseil d’Etat. (A)

Conseil d’Ensishim voyez Conseil souverain d’Alsace. (A)

Conseil d’Etat ou des Affaires etrangeres, voyez ci-après à l’article du Conseil du Roi. (A)

Conseil étroit ou secret, étoit la même chose que le conseil privé ou grand-conseil du Roi : on l’appelloit étroit, pour dire qu’il étoit étroitement attaché à la personne du Roi, parce qu’il étoit à sa suite. On lui donnoit encore ce titre vers la fin du quatorzieme siecle, comme on voit dans des let-