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On peut aussi leur avoir donné ce nom, pour dire qu’ils sont conseillers des villes. (A)

* CONSULAIRE, adj. (Hist. anc.) un homme consulaire étoit, au tems de la république, celui qui avoit été consul. Mais sous les empereurs on donna le même titre à ceux qui n’ayant jamais exercé le consulat, avoient cependant été honorés du rang & des marques de cette dignité. L’état de ceux-ci & leur dignité ne se désignoient pas par le mot consulatus, mais par celui de consularitas. Le titre de consulaire devint dans la suite encore plus commun, & conséquemment moins honorable.

Consulaire, (Jurisprud.) se dit de tout ce qui appartient à la qualité de consul des marchands ou de consul des villes.

Billets consulaires, sont ceux dont on peut poursuivre le payement aux consuls, & qui emportent la contrainte par corps. Tels sont les billets causés pour valeur reçûe en une lettre de change fournie, ou pour une lettre à fournir. Tels sont encore les billets à ordre ou au porteur entre marchands & négocians, & les billets pour valeur recûe faits par des traitans & gens d’affaire.

Charges consulaires, sont les places & fonctions des consuls, tant des marchands que des villes.

Condamnation consulaire, est celle qui est émanée d’une jurisdiction consulaire de marchands, & qui emporte la contrainte par corps.

Corps consulaire, se dit pour désigner l’assemblée des prevôts des marchands & échevins des villes. Par exemple, l’édit du mois de Mai 1655 unit la jurisdiction de la conservation de Lyon au corps consulaire de la même ville.

Délibération consulaire, c’est celle qui est formée dans l’assemblée des consuls des villes.

Dette consulaire : on appelle ainsi toute dette pour laquelle on peut être assigné devant les juge & consuls des marchands ; telles que sont toutes les dettes entre marchands pour fait de leur commerce, & les dettes contractées pour lettres de change entre toutes sortes de personnes.

Droit consulaire : on entend par ce terme les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, & autres reglemens concernant la jurisdiction consulaire, & les regles qui doivent être observées entre marchands & négocians pour raison de leur commerce. Voyez les instit. du droit consulaire, ou les élémens de la jurisprud. des marchands par Toubeau.

Election consulaire, s’entend de l’élection des juge & consuls des marchands, & aussi de l’élection des consuls des villes dans les lieux où leurs officiers portent ce nom.

Fastes consulaires, voyez Fastes.

Goutte consulaire, se dit par métaphore pour exprimer les condamnations consulaires qui empêchent un débiteur de sortir de chez lui, de peur d’être arrêté & constitué prisonnier ; on dit qu’il a la goutte consulaire, comme si c’étoit la goutte qui l’empêchoit de sortir.

Hôtel consulaire, c’est la maison où les juge & consuls des marchands rendent la justice : ils la qualifient ordinairement ainsi dans les procès verbaux & délibérations qu’ils y font hors de l’audience.

Jurisdiction consulaire, est une justice royale qui est exercée par les juge & consuls des marchands élus pour ce fait.

Jugement consulaire, signifie en général tout jugement émané de la jurisdiction des consuls des marchands : mais on entend plus particulierement par-là les jugemens rendus par les consuls, qui prononcent des condamnations qui doivent être exécutées par corps.

Justice consulaire, est à-peu-près la même chose que jurisdiction consulaire, si ce n’est que par le terme de justice on peut entendre plus particulierement le tribunal consulaire ; & par le terme de jurisdiction, le pouvoir que les consuls exercent.

Livrée consulaire, c’est la robe, le chaperon, & autres ornemens que les consuls des villes ont droit de porter. Il ne leur est pas permis de porter indifféremment des robes ou livrées consulaires mi-parties de rouge & de noir ; ils doivent porter les livrées accoûtumées, comme il a été reglé par plusieurs arrêts. Voyez la biblioth. de Bouchel, au mot Consuls.

Maison consulaire ou hôtel consulaire, c’est le lieu où s’assemblent les consuls, où ils déliberent de leurs affaires & rendent la justice.

Manteaux consulaires, sont les robes que portent les consuls, soit des villes ou des marchands. Voyez ci-devant livrée consulaire, & ci-après robe consulaire.

Matieres consulaires, sont toutes les affaires de la compétence des consuls des marchands. Voyez ci-devant Consuls.

Ornemens consulaires, voyez ci-dev. livrée. Voyez aussi Consuls, à l’article de l’Hist. anc.

Robe consulaire, est une robe d’une forme particuliere affectée aux consuls des villes & des marchands. Cette robe n’est proprement qu’un manteau, & non une robe ample ni à grandes manches. Les consuls de quelques villes se sont ingérés de porter la robe de palais comme les gradués, sous prétexte que plusieurs d’entr’eux l’étoient. Les consuls des marchands de Paris ont fait la même chose depuis quelques années, quoiqu’aucun d’eux ne soit gradué par état, de sorte que c’est une nouveauté introduite de leur part sans aucun titre.

Sentence consulaire, est la même chose que jugement consulaire : on dit plus communément une sentence consulaire ou des consuls. Voyez ci-devant Consuls. (A)

CONSULTANT, s. m. (Med. & Jurisprud.) c’est en Droit & en Medecine un homme très expérimenté, dont on va prendre l’avis dans les circonstances épineuses.

CONSULTATION, s. f. (Jurispr.) est l’examen d’une question de fait ou de Droit, & l’avis qui est donné sur ce qui en résulte.

Ce sont ordinairement des avocats qui donnent des consultations sur les matieres de Droit & de coûtume, & sur tout ce qui a rapport à l’administration de la justice.

Leurs consultations ont beaucoup de rapport avec ces décisions des jurisconsultes, qu’on appelloit chez les Romains responsa prudentum. Ces jurisconsultes étoient les seuls qui avoient la liberté d’interpreter les lois ; & ce furent leurs décisions qui servirent à former le digeste. Il en est à-peu-près de même parmi nous ; quoique toutes sortes de personnes versées dans le Droit & dans la Pratique puissent donner des avis à ceux qui leur en demandent, néanmoins les avocats ont seuls caractere pour donner des consultations authentiques. En effet, les ordonnances veulent qu’en certaines matieres on soit muni de la consultation d’un avocat avant d’être admis à plaider, comme dans les requêtes civiles, où les lettres de chancellerie ne sont expédiées que sur une consultation signée de deux anciens avocats, & de celui qui a fait le raport. Il faut aussi pour les appels comme d’abus une consultation signée de deux anciens avocats ; & ces consultations s’attachent aux lettres de chancellerie. La plupart des commissaires départis dans les provinces sont aussi dans l’usage de ne point autoriser les communautés d’habitans à intenter aucune demande, que sur une consultation d’avocat, afin de ne point