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à certains récipiendaires que l’on n’examine point avant de leur faire prêter serment, eu égard à leur capacité notoire, ou à l’exercice qu’ils ont déjà fait de quelqu’autre office pendant long-tems. Les avocats qui ont fait la profession pendant dix ans, sont ordinairement dispensés de l’examen. (A)

Dispense expresse, est lorsque le rescrit ou autres lettres font mention de l’empêchement, & portent que nonobstant ce l’impétrant joüira de ce qu’il demande ; au lieu que la dispense tacite est quand les lettres font mention de l’empêchement, & que le bénéfice ou office est conféré nonobstant cet empêchement, mais sans en dispenser expressément : s’il n’avoit pas été exprimé, la clause nonobstant ce n’emporteroit pas dispense. (A)

Dispense des Degrés, est celle que le pape ou autre collateur donne à celui qui n’a pas les degrés nécessaires pour posséder le bénéfice qu’on lui accorde. Voyez Degrés. (A)

Dispense d’incompatibilité, est celle qu’on obtient pour posséder en même tems deux bénéfices ou deux offices incompatibles : le pape l’accorde pour les bénéfices, & le roi pour les offices. (A)

Dispense d’irrégularité, est une dispense que le pape accorde à un clerc irrégulier, soit pour le faire promouvoir aux ordres, soit pour l’habiliter à tenir des bénéfices. Voyez ci-devant Dispense pour les Bénéfices, & ci-apr. Dispense pour les Ordres. (A)

Dispense pour les Offices, sont celles que le Roi accorde, soit par rapport à l’âge ou à quelqu’autre défaut de qualité ; ou à cause de l’incompatibilité de l’office avec celui que le récipiendaire possede déjà ; ou bien à cause des parentés & alliances que le récipiendaire a dans la compagnie. Voy. ci-dev. Dispense d’age, & ci-apr. Dispense des quarante jours, & Dispense de parenté. (A)

Dispense pour opiner, c’est lorsque le Roi accorde à certains jeunes magistrats qui ont été reçus avec dispense d’âge, le droit d’avoir voix délibérative dans leur compagnie, quoiqu’ils n’ayent point encore l’âge requis par les ordonnances pour leur office. Ces dispenses s’accordent quelquefois au bout d’un certain tems d’exercice, en considération du mérite de l’officier, & de son application à remplir ses devoirs. (A)

Dispense des Ordres, ou de non promovendo ; c’est lorsque le pape dispense l’impétrant d’un bénéfice, de l’ordre requis pour posséder ce bénéfice, comme d’être prêtre pour un bénéfice sacerdotal à lege aut à fundatione. Ces dispenses ne s’accordent ordinairement que pour un tems.

Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.

Dispense pour les ordres, c’est celle que le pape accorde à un ecclésiastique pour prendre les ordres sans attendre l’âge, ou sans garder les interstices ordinaires.

L’évêque peut dispenser pour les ordres mineurs : le pape dispense pour les ordres majeurs.

Un clerc qui a quelque difformité considérable du corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax. benefic. defin. canon. au mot Dispense ; Tournet, lett. D. n. 44. (A)

Dispense de parenté et affinité, voyez ce qui en est dit ci-devant par rapport au mariage, au mot Dispense d’affinité.

On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à

cause des parentés & alliances qu’il a dans la compagnie ; savoir lorsqu’il y a un frere, un beau-frere ou un neveu : en ce cas il est obligé d’obtenir une dispense ; mais quoiqu’il l’obtienne, les voix de ces parens ne sont comptées que pour une.

A l’égard des cousins-germains, la dispense n’est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées ; mais les parties ont la liberté d’évoquer ou de récuser. (A)

Dispense de non promovendo (on sousentend ad ordines), voy. ci-dev. Dispense des Ordres. (A)

Dispense des quarante jours, est la liberté qui est accordée à un officier de résigner son office, encore qu’il ne survive pas quarante jours à la résignation.

Pour entendre ce que c’est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d’offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.

La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle est tacite, lorsque la condition de survie n’est point apposée dans les provisions données sur la résignation ; ce qui est conforme à l’édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, étant portée par les lettres de provision.

La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l’office en deux manieres ; savoir, lorsqu’en admettant la résignation, on fait taxer cette dispense avec le quart denier de la résignation, & que l’on énonce le tout dans les provisions ; ou bien on peut donner séparément à l’officier le privilége de n’être point sujet à la regle des quarante jours.

On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers ; ce que l’on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)

Dispense de résidence, est celle que l’on accorde à un béneficier pour l’exempter de l’obligation de résider à son bénéfice, quoiqu’il requiere résidence. Ces sortes de dispenses en général sont abusives, à moins qu’elles ne soient accordées en faveur des études, ou pour quelqu’autre cause légitime.

Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu’autre emploi où ils sont utiles à l’église ou à l’état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)

Dispense du serment : on n’en accorde point pour les affirmations ordonnées en justice ; aucune dignité n’en est exempte. A l’égard du serment que les officiers doivent à leur reception, on ne connoît qu’un seul exemple de dispense accordée dans ce cas, qui est celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi lui ayant donné la charge de grand-maître, chef & sur-intendant général de la navigation & commerce, la dispensa du serment. Les lettres patentes du 4 Juillet 1646 portent ; sans que la présente dispense puisse être alléguée & tirée en exemple à l’avenir pour toute autre personne, de quelque qualité, dignité & naissance que ce soit. (A)

Dispense de service, est celle que le Roi accorde à quelqu’un de ses officiers commensaux ou