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le, de-là naît un ordre de discussion à observer de la part du créancier, non pas à l’égard de l’obligé personnellement ni de ses héritiers, car vis-à-vis d’eux le créancier peut s’adresser à tel bien qu’il juge à propos ; mais le tiers détenteur d’un immeuble qui n’est hypothéqué que généralement, peut demander que discussion soit préalablement faite de ceux qui sont hypothéqués spécialement : la raison est que quand l’hypotheque générale est jointe à la spéciale, la premiere semble n’être que subsidiaire.

La discussion de l’hypotheque spéciale peut aussi être opposée entre deux créanciers, c’est-à-dire que celui qui a hypotheque spéciale est obligé de la discuter avant de se venger sur les biens hypothéqués généralement ; au moyen de quoi un créancier postérieur seroit préféré au créancier antérieur sur les biens hypothéqués généralement, si ce créancier antérieur avoit une hypotheque spéciale qu’il n’eût pas discutée. (A)

Discussion de l’hypotheque principale avant la subsidiaire, a lieu en certains cas ; par exemple, le doüaire de la femme ne peut se prendre sur les biens substitués, qu’aprés avoir épuisé les biens libres. (A)

Discussion pour la légitime, voyez ci-dev. Discussion des derniers Donataires.

Discussion des meubles avant les immeubles, chez les Romains : dans l’exécution des biens de tout débiteur, soit mineur ou majeur, le créancier devoit d’abord épuiser les meubles avant d’attaquer les immeubles ; c’est la disposition de la loi divo pio, § in venditione, au code de re judicatâ.

On observoit autrefois cette loi en France ; mais elle cessa d’abord d’être observée en Dauphiné, comme le rapporte Guypape en sa décis. 281. ensuite elle fut abrogée pour tout le royaume à l’égard des majeurs, par l’ordonnance de 1539, article 74.

Plusieurs coûtumes rédigées depuis cette ordonnance ont une disposition conforme ; telles que celle de Blois, art. 260. Auvergne, ch. xxjv. art. 1. Berri, tit. jx. art. 23.

La disposition de l’ordonnance s’observe même dans les coûtumes qui ont une disposition contraire, comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 5.

Mais la discussion préalable des meubles est toûjours nécessaire à l’égard des mineurs, & il ne suffiroit pas que le tuteur déclarât qu’il n’a aucun meuble ni deniers ; il faut lui faire rendre compte, sans quoi la discussion ne seroit pas suffisante.

Cette formalité est nécessaire, quand même la discussion des immeubles auroit été commencée contre un majeur, à moins que le congé d’adjuger n’eût déjà été obtenu avec le majeur.

Il en seroit de même s’il n’étoit échû des meubles au mineur que depuis le congé d’adjuger.

Au surplus le mineur qui se plaint du défaut de discussion, n’est écouté qu’autant qu’il justifie qu’il avoit réellement des meubles suffisans pour acquitter la dette en tout ou partie.

La discussion des meubles n’est point requise à l’égard du coobligé où de la caution du mineur.

Voyez Lemaître, tr. des criées, ch. xxvij. n. 3. & ch. xxxij. n. 3. Dumolin sur Berri, tit. jx. art. 23. & sur Lodunois, chap. xxij. art. 5. Labbe sur Berri, tit. jx. art. 49. Bourdin sur l’art. 74. de l’ordonn. de 1539. Chenu, quest. 32. & 35. Louet & Brodeau, lett. D. n. 15. Jovet, au mot Discussion. Voyez aussi Meubles & Mineur. (A)

Discussion des Offices : autrefois elle ne pouvoit être faite qu’après celle des autres immeubles ; mais depuis que l’on a attribué aux offices la même nature qu’aux autres biens, il est libre au

créancier de saisir d’abord l’office de son débiteur, même avant d’avoir discuté les autres biens. (A)

Discussion du principal obligé, voyez cidevant Discussion des cautions.

Discussion en matiere de rentes : elle n’a pas lieu pour les arrérages de rentes foncieres échûs depuis la détention ; & dans la coûtume de Paris, elle n’a pas lieu non plus pour les arrérages de rentes constituées. Voyez ci-apr. Discussion du tiers acquéreur. (A)

Discussion du tiers acquéreur ou détenteur ; c’est l’exception que celui-ci oppose pour obliger le créancier de discuter préalablement l’obligé personnellement, ou ses héritiers.

Cette exception a lieu à leur égard dans les pays de droit.

A l’égard du pays coûtumier, l’usage n’est pas uniforme.

Dans quelques coûtumes, comme celle de Sedan, le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.

Dans d’autres il n’a point lieu du tout, comme dans les coûtumes de Bourgogne, Auvergne, Clermont, & Châlons.

D’autres l’admettent pour les dettes à une fois payer, & non pour les rentes ; telles que Paris, Anjou, Reims, Amiens.

Quelques-unes l’admettent en cas d’hypotheque générale, & la rejettent lorsque l’hypotheque est spéciale, comme Orléans, Tours, Auxerre, & Bourbonnois.

Enfin il y en a beaucoup qui n’en parlent point, & dans celles-là on suit le droit commun, c’est-à-dire que le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.

Après que discussion a été faite des biens indiqués par le tiers acquéreur ou détenteur, si ces biens ne suffisent pas pour acquitter la dette, le tiers acquéreur ou détenteur est obligé de rapporter les fruits de l’héritage qu’il tient, à compter du jour de la demande formée contre lui.

Voyez au digeste & au code les titres de fidejussoribus. Loyseau, du déguerpiss. liv. III. chap. viij. Bouchel & Lapeyrere, au mot discussion. Boerius, décis. 277. & 221. Bouvot, au mot fidejusseur. Brodeau sur Louet, lett. H. somm. 9. n. 9. Henris, tome II. liv. IV. quest. 22. (A)

DISCUTER, v. act. qui marque une action que nous appellons discussion. Voyez Discussion.

DIS-DIAPAZON, s. m. terme de Musique par lequel les Grecs exprimoient l’intervalle que nous appellons quinzieme ou double octave. Voyez Double octave. (S)

* DISERT, adj. (Gramm. & Belles-Lett.) épithete que l’on donne à celui qui à le discours facile, clair, pur, élégant, mais foible. Supposez à l’homme disert du nerf dans l’expression & de l’élevation dans les pensées, vous en ferez un homme éloquent. D’où l’on voit que notre disert n’est point synonyme au disertus des Latins ; car ils disoient, pectus est quod disertum facit, que nous traduirions en françois par c’est l’ame qui rend éloquent, & non pas c’est l’ame qui rend l’homme disert.

DISETTE, s. f. (Gramm.) privation des choses essentielles à la vie. La famine est la suite nécessaire de l’extrème disette de blé, & la preuve d’une mauvaise administration.

DISJONCTION, s. f. (Jurisprud.) est la séparation de deux causes, instances ou procès, qui avoient été joints par un précédent jugement.

Lorsque deux affaires paroissent avoir quelque rapport ou connexité, la partie qui a intérêt de les faire joindre en demande la jonction, afin que l’on fasse droit sur le tout conjointement & par un même jugement. Si la demande paroît juste, le juge ordonne la jonction ; & quelquefois il ajoûte, sauf à disjoindre