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sitions des anciennes ordonnances ; & plusieurs autres conférences semblables.

Conférence se prend aussi, en termes de Palais, pour une assemblée composée de magistrats ou d’avocats, & quelquefois des uns & des autres, dans laquelle on traite des matieres de jurisprudence.

On peut voir dans M. Auzanet, les mémoires & arrêtés qui font sortis des conférences célebres qui se tenoient chez M. le premier président de Lamoignon, pour parvenir à rendre la jurisprudence uniforme : les conférences de la bibliotheque publique de l’ordre des avocats sont aussi connues ; une partie des questions qui y ont été agitées dans le commencement de son institution, a été imprimée & insérée dans le second tome des œuvres de M. Duplessis, sous le titre de consultations. (A)

CONFÉRER, (Jurispr.) on dit en matiere bénéficiale conférer un bénéfice, c’est-à-dire en donner des provisions. Les patrons laïques & ecclésiastiques qui n’ont que la simple nomination ou présentation, ne conferent pas le bénéfice, non plus que ceux qui ont simplement le droit d’élection ; il n’y a que le collateur ordinaire ou le pape qui conferent véritablement. Voyez ci-devant Bénéfices collatifs & Collateur, Collation. (A)

CONFESSEUR, s. m. (Hist. ecclés. & Théolog.) Chrétien qui a professé hautement & publiquement la foi de Jesus-Christ, qui a enduré des tourmens pour la défendre, jusqu’à la mort exclusivement, & qui étoit disposé à la souffrir.

On donne à un saint le nom de confesseur, pour le distinguer des apôtres, des évangélistes, des martyrs, &c. Voyez Saint, Martyr.

On trouve souvent dans l’histoire ecclésiastique le mot confesseur, pour signifier un martyr. On a donné dans la suite ce nom à ceux qui, après avoir été tourmentés par les tyrans, ont vécu & sont morts en paix. Enfin on a appellé confesseurs ceux qui, après avoir bien vécu, sont morts en opinion de sainteté.

On n’appelloit point, dit S. Cyprien, du nom de confesseur, celui qui se présentoit de lui-même au martyre & sans être cité, mais on le nommoit professeur. Si quelqu’un par la crainte de manquer de courage & de renoncer à la foi, abandonnoit son bien, son pays, &c. & s’exiloit lui-même volontairement, on l’appelloit extorris, exilé.

Confesseur est aussi un prêtre séculier ou religieux, qui a pouvoir d’oüir les pécheurs dans le sacrement de pénitence, & de leur donner l’absolution.

L’Église l’appelle en Latin confessarius, pour le distinguer de confessor, nom consacré aux saints. Les confesseurs des rois de France, si on en excepte l’illustre M. l’abbé Fleury, ont été constamment Jésuites depuis Henri IV. Avant lui, les Dominicains & les Cordeliers étoient presque toûjours confesseurs des rois de France. Les confesseurs de la maison d’Autriche ont aussi été pour l’ordinaire des Dominicains & des Cordeliers ; les derniers empereurs ont jugé à propos de prendre des Jésuites. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

CONFESSION, s. f. (Hist. ecclés. & Théolog.) est une déclaration, un aveu, une reconnoissance de la vérité, dans quelque situation que l’on se trouve.

La confession, dans un sens théologique, est une partie du sacrement de pénitence : c’est une déclaration que l’on fait à un prêtre de tous ses péchés pour en recevoir l’absolution. Voyez Absolution.

La confession doit être vraie, entiere, détaillée, & tout ce qui s’y dit doit être enseveli dans un profond silence, sous les peines les plus rigoureuses contre celui qui sera convaincu de l’avoir révélé. Voyez Révélation. Elle est de droit divin nécessaire à ceux qui sont tombés après le baptême. Elle étoit autrefois publique ; mais l’Église pour de très-fortes

raisons, ne l’exige plus depuis un grand nombre de siecles, & n’a retenu que la confession auriculaire qui est de toute ancienneté.

Les Théologiens Catholiques, & les controversistes, comme Bellarmin, Valentia, &c. soûtiennent que son usage remonte jusqu’aux premiers siecles. M. Fleury avoüe que le premier exemple de la confession générale que l’on trouve, est celui de S. Eloi, qui étant venu en âge mûr, confessa devant un prêtre tout ce qu’il avoit fait depuis sa jeunesse. Mais il paroît par les peres Grecs des premiers siecles, & même par l’histoire de Nectaire, si souvent objectée aux Catholiques par les Protestans, que la confession auriculaire étoit en usage dans l’Église dès la premiere antiquité. L’Église assemblée dans le concile quatrieme de Latran (an. 1215) a ordonné que tout fidele qui seroit parvenu à l’âge de discrétion, confesseroit ses péchés au moins une fois l’an. (G)

Anciennement les meubles de celui qui étoit mort après avoir refusé de se confesser, étoient confisqués au profit du Roi, ou du seigneur haut-justicier, ainsi qu’il est dit dans les établissemens de S. Louis, c. 89.

Quand quelqu’un étoit décédé intestat, ou sans avoir laissé quelque chose à l’église, on appelloit cela mourir deconfés, c’est-à-dire sans confession. Le défunt étoit présumé ne s’être point confessé ; ou au cas qu’il se confessât, on lui refusoit l’absolution, s’il ne donnoit rien à l’église : ainsi il étoit toûjours réputé mort deconfés, c’est-à-dire sans confession. Voyez les notes de M. de Lauriere, sur le chap. lxxxjx. cité ci-devant.

Il étoit d’usage de tems immémorial dans les provinces de France qui sont régies par le droit coûtumier, de ne point accorder la confession aux criminels qui étoient condamnés à mort ; quoique dans les pays de Languedoc & ailleurs, elle ne leur fût point refusée.

L’usage particulier du pays coûtumier fut condamné par le concile de Vienne, & le pape Grégoire XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Philippe de Mazieres, l’un des conseillers de ce prince, lui persuada de faire réformer cet usage qui lui paroissoit trop dur, à quoi Charles V. étoit tout disposé : mais ayant fait mettre la chose en délibération dans son parlement, il y trouva tant d’opposition, qu’il déclara qu’il ne changeroit rien là-dessus de son vivant.

Les représentations qui furent faites sur cette matiere par le seigneur de Craon à Charles VI. l’engagerent à assembler les princes du sang, les gens du grand-conseil, plusieurs conseillers du parlement, du châtelet, & autres, par l’avis desquels il donna des lettres le 12 Février 1396, qui abolissent l’ancienne coûtume, ordonnent d’offrir le sacrement de pénitence à tous ceux qui seront condamnés à mort, avant qu’ils partent du lieu où ils sont détenus, pour être menés au lieu de l’exécution ; & il est enjoint aux ministres de la justice, d’induire les criminels à se confesser, au cas qu’ils fussent si émûs de tristesse qu’ils ne songeassent point à le demander.

Cette loi fut pratiquée des 1397 pour des moines qui avoient accusé faussement le duc d’Orléans d’avoir jetté un sort sur Charles VI.

L’ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 4. porte que le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, & qu’ils seront assistés d’un ecclésiastique jusqu’au lieu du supplice.

Il n’est pas permis à un confesseur de révéler la confession de son pénitent, & il ne peut y être contraint. Can. sacerdos, dist. vj. & capit. omnis extra de pœnit. & remissionib. Voyez Papon, liv. X X I V. tit. vij. Carondas, rép. liv. VII. ch. clxxviij.

Un confesseur n’est pas non plus tenu, & ne doit pas révéler les complices du criminel qu’il a confes-