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sent, comme si on dit, j’institue mon neveu mon héritier, au cas qu’il remporte le prix de l’académie.

Condition de præterito, se rapporte à un évenement passé, tel que seroit cette clause : Je legue à un tel au cas qu’il ait remporté le prix. Voyez ci-devant Condition de futuro.

Condition redoublée : ce terme usité en matiere de substitution, se réfere ordinairement à la condition si sine liberis decesserit. La condition est simple lorsque le testateur dit : j’institue Mœvius ; & s’il meurt sans enfans, je lui substitue Sempronius. Mais si le testateur dit : j’institue Mœvius ; & s’il meurt sans enfans, & ses enfans sans enfans, je lui substitue, &c. c’est ce que l’on appelle une condition redoublée, parce qu’elle s’applique tant au pere qu’aux enfans.

Condition reduplicative, est la même chose que redoublée.

Condition résolutive ; c’est celle qui par l’évenement d’un cas prévû, résout & anéantit l’acte qui avoit déjà eu son exécution. Voyez ci-après Condition suspensive.

Condition respective, est celle qui n’est pas imposée purement & simplement, mais relativement à quelqu’un.

Condition résolutive, est celle dont l’arrivée opere la résolution de la disposition : elle est opposée à la condition suspensive, qui tient la disposition en suspens jusqu’à ce que la condition soit arrivée.

Condition du serment, voyez ci-devant Condition de jurer.

Condition successive, est celle qui ne s’accomplit pas dans un seul instant ni par un seul fait, mais dont l’exécution doit se continuer autant de tems qu’il est porté dans l’acte. Voyez ci-devant Condition momentanée.

Condition suspensive ; on entend par ce terme celle qui fait dépendre l’effet & la validité de l’acte d’un évenement à venir : cette espece de condition est celle que les lois appellent proprement condition ; car la résolutive ne suspend point l’effet ni l’exécution de l’acte, mais elle l’anéantit lorsque le cas est arrivé ; & la condition négative, la charge, & le mode quand il est fondé sur une cause finale, ne sont pas des conditions proprement dites, leur effet n’étant pas de suspendre l’exécution de l’acte, mais de l’anéantir.

Condition tacite, est celle qui est inhérente à la chose, & qui résulte de la nature du contrat ou de la loi, de maniere qu’elle est toûjours sousentendue, & produit son effet comme si elle avoit été exprimée : telle est dans les contrats de vente la garantie de droit, c’est-à-dire l’obligation de faire joüir de la chose vendue, qui est toûjours une condition tacite de la vente, à moins qu’il ne soit dit qu’elle est faite sans garantie.

Condition de viduité ou de ne point se remarier, est licite, sur-tout lorsque la personne a des enfans d’un premier mariage ; on présume que cette condition est apposée pour l’intérêt de la famille.

Condition volontaire, est celle sans laquelle l’acte peut subsister, & qui procede seulement de la volonté de celui qui l’impose ; à la différence de la condition involontaire ou nécessaire, qui est de l’essence de l’acte pour sa validité. Voyez ci-dev. Condition nécessaire.

Condition vraie ; on entend par-là, non pas celle qui est arrivée & qui se vérifie, mais celle qui peut arriver & se vérifier ; à la différence de la condition fausse, qui est celle où se trouve mêlé quelque fait qui ne peut pas être accompli parce qu’il est impossible.

Condition utile, est celle qui produit son effet naturel, qui est de suspendre ou de résoudre la

convention ou disposition : on l’appelle ainsi par opposition aux conditions inutiles. Voyez ci-dev. Condition inutile.

Sur la qualité & l’effet des différentes conditions, on peut voir au digeste le tit. de condit. & demonstrat. & au code le tit. de condit. insert. legat. & fideicomm. & plusieurs autres où il en est parlé. Cette matiere est très-bien traitée par M. Furgoles, dans son tr. des testam. tome II. ch. vij. sect. 2. (A)

Condition, (Jurisp.) dans quelques coûtumes où il y a des serfs & gens de main-morte ou mor-taillables, signifie les gens de condition serve ou la condition de main-morte ; par exemple la coûtume d’Auvergne, chap. xxvij. dit que toutes personnes sont francs & de franche condition, encore qu’en quelques lieux il y ait des héritages tenus à condition de main-morte. Cette même coûtume appelle quelquefois condition simplement le droit de main-morte ; droit de condition, le droit de main-morte appartenant au seigneur direct ; & conditionné ou emphitéote conditionne, celui qui tient en main-morte ; & héritage conditionné ou sujet à condition, celui qui est main-mortable. Voyez Conditionné. (A)

* Condition, (Comm.) terme relatif à la qualité d’une marchandise ; si elle peche par quelqu’endroit ou en quelque point, la condition, dit-on, en est mauvaise ; si elle a toute la perfection qu’on a coûtume d’en desirer, on dit que la condition en est bonne. On a fait de condition le participe conditionné.

CONDITIONNÉ, adj. (Jurisp.) dans la coûtume d’Auvergne, est un homme de serve condition, de main-morte ou de suite. Ce nom paroît venir de ce que dans l’origine, les serfs & main-mortables ont été soumis aux conditions qu’il a plû au seigneur de leur imposer. Suivant la coûtume d’Auvergne, ch. xxvij. toutes personnes étans & demeurans audit pays sont francs & de franche condition, posé qu’en aucuns lieux y ait héritages tenus à condition de main-morte ; mais au pays de Combraille y a aucuns de serve condition, de main-morte & de suite, & les autres francs & affranchis. Le seigneur direct qui a audit pays droit de condition de main-morte, succede à son emphitéote conditionné de ladite condition separé & divis de ses parens ou lignagers, qui trepasse sans descendans de son corps en loyal mariage, à l’héritage conditionné de ladite condition seulement ; le conditionné (l’emphitéote conditionné) peut aliener & disposer desdits biens conditionnés à ladite condition, & de ses autres biens par contrat entre-vifs pur & simple à son plaisir & volonté ; mais le conditionné ne peut par testament, contrat de mariage, association, ni autre acte faire héritier ou convention de succéder au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition ; l’emphitéote conditionné est tenu à ladite condition, depuis qu’il est parti ou divis de ses freres & sœurs ou autres lignagers ; il ne peut faire pacte de succéder par contrat d’association ni autrement avec ses freres lignagers ou autres, au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition, pour empêcher que ce seigneur ne lui succede à défaut de descendans en loyal mariage ès biens meubles de ladite condition On ne peut dire ni juger qu’il y ait eu partage entre le conditionné & ses freres ou lignagers, par la seule demeure séparée du conditionné & de ses autres freres ou parens par quelque laps de tems que ce soit, s’il n’y a partage formel fait entre le conditionné & ses freres ou lignagers, ou commencement de partage par le partement du chanteau. Le seigneur direct ayant le droit de condition, ne succede point à la fille mariée de son conditionné qui meurt sans descendans, encore qu’il lui ait été constitué en dot héritage sujet à la condition ; ce sont les lignagers, & à leur défaut le seigneur quant à l’héritage condi-