L’Encyclopédie/1re édition/CONDITIONNÉ

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CONDITIONNÉ, adj. (Jurisp.) dans la coûtume d’Auvergne, est un homme de serve condition, de main-morte ou de suite. Ce nom paroît venir de ce que dans l’origine, les serfs & main-mortables ont été soumis aux conditions qu’il a plû au seigneur de leur imposer. Suivant la coûtume d’Auvergne, ch. xxvij. toutes personnes étans & demeurans audit pays sont francs & de franche condition, posé qu’en aucuns lieux y ait héritages tenus à condition de main-morte ; mais au pays de Combraille y a aucuns de serve condition, de main-morte & de suite, & les autres francs & affranchis. Le seigneur direct qui a audit pays droit de condition de main-morte, succede à son emphitéote conditionné de ladite condition separé & divis de ses parens ou lignagers, qui trepasse sans descendans de son corps en loyal mariage, à l’héritage conditionné de ladite condition seulement ; le conditionné (l’emphitéote conditionné) peut aliener & disposer desdits biens conditionnés à ladite condition, & de ses autres biens par contrat entre-vifs pur & simple à son plaisir & volonté ; mais le conditionné ne peut par testament, contrat de mariage, association, ni autre acte faire héritier ou convention de succéder au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition ; l’emphitéote conditionné est tenu à ladite condition, depuis qu’il est parti ou divis de ses freres & sœurs ou autres lignagers ; il ne peut faire pacte de succéder par contrat d’association ni autrement avec ses freres lignagers ou autres, au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition, pour empêcher que ce seigneur ne lui succede à défaut de descendans en loyal mariage ès biens meubles de ladite condition On ne peut dire ni juger qu’il y ait eu partage entre le conditionné & ses freres ou lignagers, par la seule demeure séparée du conditionné & de ses autres freres ou parens par quelque laps de tems que ce soit, s’il n’y a partage formel fait entre le conditionné & ses freres ou lignagers, ou commencement de partage par le partement du chanteau. Le seigneur direct ayant le droit de condition, ne succede point à la fille mariée de son conditionné qui meurt sans descendans, encore qu’il lui ait été constitué en dot héritage sujet à la condition ; ce sont les lignagers, & à leur défaut le seigneur quant à l’héritage conditionné donné en dot. Mais aussi le seigneur n’est pas préferé en la succession de son emphithéote conditionné à ladite condition, à la fille mariée du conditionné, encore qu’il n’y eût point d’autres enfans du conditionné ; & nonobstant que la fille eût été mariée du vivant de son pere & hors sa maison, la fille est toûjours préférée au seigneur direct. (A)

Conditionné, (Comm.) Voyez Condition Commerce.