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vacance sur lequel il a été pourvû, par exemple si c’est par mort, résignation, permutation ou dévolut, & donner avec le même exploit au défendeur copie de ses titres & capacités, signée de lui & de l’huissier ou du sergent.

Si le demandeur ignore le domicile de son adversaire, & ne peut le faire assigner en parlant à sa personne, il faut signifier l’exploit dans le chef-lieu du bénéfice.

On prenoit autrefois deux appointemens sur une complainte ; l’un pour communiquer les titres & capacités, l’autre pour écrire par mémoires : mais ces formes inutiles ont été abrogées par l’ordonnance de 1667.

Lorsque la cause peut se juger à l’audience, le juge maintient en la possession du bénéfice celui qui se trouve en avoir été canoniquement pourvû ; si l’affaire ne peut pas se juger à l’audience, on appointe les parties en droit, & cependant on adjuge la récréance à celui qui a le droit le plus apparent ; & si le droit est fort problématique, on ordonne le sequestre ; le grand-conseil prend ordinairement ce parti, & accorde rarement la récréance.

Pour la validité d’une sentence de maintenue ou de récréance & de sequestre, il faut qu’il y ait au moins cinq juges de nommés dans la sentence, & si elle est rendue sur une instance appointée, ils doivent tous signer la minute de la sentence : cela n’est cependant pas observé aux requêtes de l’hôtel & du palais.

La sentence de maintenue peut être exécutée nonobstant l’appel, pourvû qu’elle ait été donnée par des juges ressortissans immédiatement en la cour, & qu’ils fussent au nombre de cinq, & en donnant par l’intimé bonne & suffisante caution de rendre les fruits s’il est ainsi ordonné sur l’appel ; telle est la disposition de l’ordonnance de Louis XII. de l’an 1498, art. 83.

Lorsque l’appel est d’une sentence de recréance, elle doit être exécutée nonobstant l’appel à la caution juratoire de celui au profit duquel elle aura été rendue, il étoit autrefois obligé de donner bonne & suffisante caution, mais cela a été changé par l’ordonnance de 1667.

La sentence de recréance doit être entierement exécutée avant que l’on puisse proceder sur la pleine maintenue. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. 15. & ci-après Possessoire. (A)

Complainte en matiere profane, est celle qui n’a point pour objet un bénéfice ni aucun droit annexé à un bénéfice.

Complainte en cas de nouvelleté, est celle qui s’intente dans l’an & jour du trouble, que l’on appelloit autrefois nouvelleté ; on l’appelle aussi complainte en cas de saisine & de nouvelleté, ou complainte simplement. Voyez Complainte.

Complainte possessoire, est la même chose que ce que l’on appelle simplement complainte, cette action étant toûjours possessoire.

Complainte en cas de simple saisine, étoit une complainte particuliere, qui pouvoit autrefois être intentée par celui qui avoit joüi d’une rente fonciere sur un héritage avant & depuis dix ans, & pendant la plus grande partie de ce tems il pouvoit intenter le cas de simple saisine contre celui qui l’avoit troublé, & demander d’être remis en sa possession. Cette complainte avoit lieu lorsque celui qui pouvoit intenter l’action de nouvelleté en avoit laissé passer le tems ou y avoit succombé. Dans cette complainte il falloit prouver une possession qui remontât au-dessus de dix ans ; la coûtume de Paris, art. 98. fait mention de cette complainte : mais présentement elle n’est plus d’usage ; & quand celui qui pouvoit intenter complainte en cas de nouvelleté en a

laissé passer le tems ou y a succombé, il ne peut plus agir qu’au pétitoire & doit rapporter un titre. Voyez Brodeau, Tronçon, Guerin & le Maître sur l’art. 98. de la coût. de Paris. (A)

COMPLAISANCE, s. f. (Morale.) La complaisance est une condescendance honnête, par laquelle nous sacrifions notre volonté à celle des autres : je dis une condescendance honnête ; car déferer en tout indistinctement à la volonté d’autrui, ce seroit plûtôt lâcheté ou complicité que complaisance.

La complaisance consiste à ne contrarier le goût de qui que ce soit dans ce qui est indifférent pour les mœurs, à s’y prêter même autant qu’on le peut, & à le prévenir lorsqu’on l’a sû deviner. Ce n’est peut-être pas la plus excellente de toutes les vertus, mais c’en est une du-moins bien utile & bien agréable dans la société. (C)

Complaisance, (Jurisprudence.) droit de complaisance aux quatre cas, est la même chose que les loyaux-aides que le vassal est tenu de payer au seigneur dans les quatre cas, c’est-à-dire en cas de chevalerie du fils aîné, de mariage d’enfans, de voyage d’outre-mer, & de rançon du seigneur. Il en est parlé dans un arrêt du 20 Juillet 1624, dont M. de Lauriere fait mention en son glossaire au mot complaisance. (A)

COMPLANT, s. m. (Jurisprud.) est la concession que l’on fait à quelqu’un d’un héritage, à la charge d’y faire quelque plantation d’arbres & sur-tout des vignes, moyennant la redevance d’une portion des fruits, qui se perçoit dans le champ comme le terrage ou champart.

Quand le complant est fait par le seigneur de l’héritage, la redevance est seigneuriale. On comprend aussi sous le terme de complant, le droit même que le bailleur s’est reservé de percevoir une portion des fruits.

Il est fait mention de ce droit dans la coûtume de Saint-Jean d’Angely, art. 18. & dans celle de Poitou, art. 82. (A)

COMPLANTER, v. neut. (Jurisp.) signifie percevoir le droit de complant : il n’est pas permis d’enlever les fruits sujets à ce droit avant que le seigneur ait complanté. Voyez la coûtume de Poitou, art. 82. & ci-devant Complant. (A)

COMPLANTERIE, s. f. (Jurisp.) c’est le terroir où le seigneur a droit de percevoir le droit de complant. Il en est parlé dans l’article 75. de la coûtume de Poitou. Voyez ci-devant Complant. (A)

COMPLÉMENT, sub. m. se dit en général d’une partie, qui, ajoûtée à une autre, formeroit un tout ou naturel ou artificiel.

Complément arithmétique d’un logarithme, c’est ce qui manque à un logarithme pour être égal à 10.0000000, en supposant les logarithmes de neuf caracteres. Voyez Logarithme. Ainsi le complément arithmétique de 7.1079054 est 2.8920946. (O)

Complément de la hauteur d’une étoile, en Astronomie, se dit de la distance d’une étoile au zenith, ou de l’arc compris entre le lieu de l’étoile au-dessus de l’horison & le zénith. Voyez Zénith.

On appelle ainsi la distance de l’étoile au zénith, parce qu’elle est véritablement le complement à 90 degrés de la hauteur au-dessus de l’horison, c’est-à-dire l’excès de 90 degrés ou de l’angle droit sur l’angle ou l’arc qui donne la hauteur de l’étoile. Voyez Complément. (O)

Complément de la courtine, se dit, en Fortification, de la courtine augmentée d’une demi-gorge, c’est-à-dire c’est le côté intérieur du polygone diminué d’une demi-gorge. Voyez Courtine, voyez Gorge. (Q)

Complément d’un angle ou d’un arc, en Géométrie, est ce qui reste d’un angle droit ou de quatre-