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Communautés Ecclésiastiques, (Hist. eccl. & mod.) corps politiques composés de personnes ecclésiastiques qui ont des intérêts communs. Ces communautés sont de deux sortes ; savoir régulieres, & séculieres. Les communautés régulieres sont les colléges ou chapitres de chanoines réguliers, les maisons conventuelles de religieux, les couvents de religieuses : ceux qui composent ces communautés régulieres vivent ensemble & en commun ; ils ne possedent rien en propre. Voyez Chanoines réguliers, Couvent, Monastere, Religieux, Religieuses.

Les communautés ecclésiastiques séculieres sont les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les séminaires & autres maisons composées d’ecclésiastiques qui ne font point de vœux & ne sont astraints à aucune regle particuliere.

On ne peut établir aucune communauté ecclésiastique sans le concours des deux puissances : il faut la permission de l’évêque diocésain pour le spirituel, & des lettres patentes du Roi dûement enregistrées, pour autoriser l’établissement quant au temporel.

Les universités sont des corps mixtes, en ce qu’ils sont composés de laïques & d’ecclésiastiques ; mais considérés en général, ce sont des corps laïques. V. Universités.

On attribue à S. Augustin l’origine & l’institution des communautés ecclésiastiques séculieres. Il est certain qu’il en forma une de clercs près de sa ville épiscopale, où ils mangeoient & logeoient avec leur évêque, étant tous nourris & vêtus aux dépens de la communauté, usant des habits & des meubles ordinaires sans se faire remarquer par aucune singularité. Ils renonçoient à tout ce qu’ils avoient en propre, mais ne faisoient vœu de continence que quand ils recevoient les ordres auxquels il étoit attaché.

On trouve beaucoup d’exemples de ces communautés ecclésiastiques dans l’Occident depuis le tems de S. Augustin ; & l’on croit qu’elles ont servi de modele aux chanoines réguliers, qui se font aujourd’hui honneur de porter le nom de S. Augustin ; mais on n’en trouve qu’un dans l’histoire de l’église Greque. Il est vrai qu’en Orient le grand nombre de monasteres suppléoit à ces communautés.

Julien de Pomere dit qu’il y avoit des communautés composées de trois sortes de clercs : les uns n’avoient jamais eu de patrimoine, les autres avoient abandonné celui qui leur appartenoit, d’autres l’avoient conservé & en faisoient part à la communauté. En Espagne il y avoit plusieurs communautés ecclésiastiques, où l’on formoit les jeunes clercs aux lettres & à la piété, comme il paroît par le II. concile de Toléde. C’étoient ce que sont aujourd’hui nos séminaires.

L’histoire ecclésiastique fait aussi mention de communautés ecclésiastiques & monastiques tout ensemble ; tels étoient les monasteres de S. Fulgence, évêque de Vuspe en Afrique, & celui de S. Grégoire le grand.

Nous appellons aujourd’hui communautés ecclésiastiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a aussi plusieurs communautés religieuses de l’un & de l’autre sexe, qui forment des maisons particulieres, & d’autres de filles ou veuves qui ne font point de vœux, ou au moins de vœux solennels, & qui sont en très-grand nombre. Thomass. discip. ecclés. part. I. liv. I. ch. xxxjx. & xl. c. xlj. part. II. liv. I. ch. xxx. (G)

Communauté d’Habitans : c’est le corps des habitans d’une ville, bourg, ou simple paroisse, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. Quoiqu’il ne soit pas permis d’établir dans le royaume aucune communauté sans lettres patentes, cependant les habitans de chaque ville, bourg, ou paroisse, forment entre eux une communauté, quand

même ils n’auroient point de charte de commune : l’objet de cette communauté consiste seulement à pouvoir s’assembler pour délibérer de leurs affaires communes, & avoir un lieu destiné à cet effet ; à nommer des maire & échevins, consuls & syndics, ou autres officiers, selon l’usage du lieu, pour administrer les affaires communes ; des asséeurs & collecteurs dans les lieux taillables, pour l’assiete & recouvrement de la taille ; des messiers, & autres préposés pour la garde des moissons, des vignes, & autres fruits.

Les assignations que l’on donne aux communautés d’habitans doivent être données un jour de dimanche ou fête, à l’issue de la messe paroissiale ou des vêpres, en parlant au syndic, ou en son absence au marguillier, en présence de deux habitans au moins que le sergent doit nommer dans l’exploit, à peine de nullité ; & à l’égard des villes où il y a maire & échevins, les assignations doivent être données à leurs personnes ou domiciles.

Les communautés d’habitans ne peuvent intenter aucun procès sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province ; & en général ils ne peuvent entreprendre aucune affaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme, & du consentement de la majeure partie des habitans.

Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convoquée régulierement, c’est-à-dire que l’assemblée soit convoquée au son de la cloche ou du tambour, selon l’usage du lieu, à l’issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche ou fête, & que l’acte d’assemblée & délibération soit rédigé par un notaire, & signe des habitans qui étoient présens & qui savoient signer ; & pour ceux qui ne le savoient pas, qu’on en fasse mention.

La maniere dont ils doivent nommer les asséeurs & collecteurs, est expliquée ci-devant au mot Collecteur ; & ce qui concerne les surtaux & la taille, sera dit aux mots Surtaux & Taille.

Les communautés d’habitans possedent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, donc la propriété appartient à toute la communauté, & l’usage à chacun des habitans, à moins qu’ils ne soient loüés au profit de la communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons & les terres : les revenus communs qu’ils en retirent sont ce que l’on appelle les deniers patrimoniaux.

Dans la plûpart des villes les habitans possedent des octrois, c’est-à-dire certains droits qui leur ont été concédés par le Roi à prendre sur marchandises & denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s’y débitent.

L’édit de 1683, & la déclaration du 2 Août 1687, défendent aux communautés d’habitans de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux, & d’octroi, ni d’emprunter aucuns deniers pour quelque cause que ce soit, sinon en cas de perte, ou pour logement & ustenciles des troupes, & réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, & dont ils peuvent être tenus ; & dans ces cas mêmes il faut une assemblée en la maniere accoûtumée, que l’affaire passe à la pluralité des voix, & que le greffier de la ville, s’il y en a un, sinon un notaire, rédige l’acte, & qu’on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l’intendant, pour être par lui autorisé, s’il le juge à propos ; & s’il s’agit d’un emprunt, il en donne avis au Roi, pour être par lui pourvû au remboursement.

La forme en laquelle on doit faire le procès aux