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haut, qui est signé en commandement par un sécretaire d’état.

Il y a aussi d’autres dépêches que les secrétaires d’état signent en commandement, telles que les lettres patentes portant reglement général, les lettres de cachet, les brevets & dons du Roi, & les provisions ; les princes ont des secrétaires des commandemens, dont les fonctions sont de contre-signer & de sceller leurs ordonnances, mandemens, commissions, provisions d’offices & de bénéfices.

Commandement, en terme de Pratique, est un acte extrajudiciaire fait par un huissier ou sergent, en vertu d’un jugement ou d’une obligation en forme exécutoire, par lequel cet officier interpelle quelqu’un de faite, donner ou payer quelque chose. Le commandement differe d’une simple sommation en ce que celle-ci peut être faite sans titre exécutoire, & même sans titre ; au lieu que le commandement ne peut être fait qu’en vertu d’un titre paré, dont l’huissier doit être porteur. Quoique ce commandement se fasse à la requête d’une partie, il est toûjours dit que c’est de par le Roi & justice, parce qu’il n’y a que le Roi & la justice au nom desquels on puisse user de contrainte.

Toute exécution que l’on veut faire sur la personne ou sur les biens d’un débiteur doit être précédée d’un commandement de payer, à peine de nullité ; il faut qu’il y ait du-moins un jour d’intervalle entre le commandement & la saisie, ou l’emprisonnement.

Dans l’usage commun un simple commandement, non suivi d’assignation, interrompt la prescription pendant 30 ans, parce que ce n’est qu’un acte extrajudiciaire qui ne tombe point en péremption ; mais au parlement de Bordeaux le commandement est sujet à la péremption de même que les autres procédures, c’est pourquoi on le renouvelle tous les trois ans, & il n’interrompt point la prescription trentenaire. Lapeyrere, lett. P. n. 87.

C’est aussi une jurisprudence particuliere à ce parlement, qu’un simple commandement fait courir les intérêts, au lieu qu’ailleurs il faut une demande judiciaire. Voyez Bretonmer en son recueil de questions, au mot intérêt.

Itératif commandement, est celui qui a été précedé d’un autre commandement ; c’est ordinairement celui qui précede immédiatement la saisie-exécution, saisie-réelle ou emprisonnement : on fait néanmoins quelquefois plusieurs itératifs commandemens, mais deux commandemens suffisent pour en venir aux contraintes ; savoir, le premier qui doit préceder de 24 heures, & l’itératif commandement qui se fait lors des contraintes.

Commandement recordé, est celui pour lequel l’huissier ou sergent est assisté de deux records ou témoins qui signent avec lui le commandement. Cette formalité qui s’observoit autrefois dans tous les exploits, a été abrogée par l’ordonnance de 1667 ; mais elle a été conservée pour certains exploits, du nombre desquels sont les commandemens qui précedent une saisie-réelle. Voyez la déclaration du 21 Mars 1671, & l’acte de notorieté du châtelet, du 23 Mai 1699. (A)

COMMANDER, (Gramm.) v. act. qui a plusieurs acceptions différentes, qu’on peut voir aux articles Commandemens.

Commander à la route ; (Marine.) c’est donner la route, & prescrire celle que doivent tenir les vaisseaux.

Dans une armée navale c’est l’amiral qui commande la route qu’il faut faire ; dans une escadre c’est le commandant ; dans un vaisseau de guerre c’est le capitaine ; dans un vaisseau marchand c’est le pilote. (Z)

COMMANDERIE, s. f. (Hist. mod.) espece de bé-

néfice destiné pour récompenser les services de quelque membre d’un ordre militaire. V. Chevalier.

Il y a des commanderies regulieres obtenues par l’ancienneté & par le mérite ; il y en a d’autres de grace accordées par la volonté du grand-maître. V. Commanderie, (Jurisprud.)

Il y en a aussi pour les religieux des ordres de S. Bernard & de S. Antoine. Les rois de France ont converti plusieurs hôpitaux de lépreux en commanderies de l’ordre de S. Lazare. Voyez Lépreux, S. Lazare.

Je ne compare point les commanderies avec les prieurés, parce que ces derniers se peuvent résigner, à moins que ce ne soient des prieurés de nomination royale ; mais de quelque nature que soit une commanderie, elle ne sauroit être résignée. Ce sont donc des biens affectés pour l’entretien du chevalier & pour le service de l’ordre.

Il y a des commanderies dans l’ordre de Malte de différentes especes ; les unes pour les chevaliers, les autres pour les chapelains, d’autres enfin pour les freres servans.

Le nom de commandeur donné à ceux qui possedent les bénéfices appellés commanderies, répond assez bien au nom de præpositus, donné à ceux qui avoient inspection sur les moines des lieux éloignés du monastere principal, & dont l’administration étoit appellée obedientia, parce qu’elles dépendoient entierement de l’abbé qui leur avoit donné la commission. Les commanderies simples de Malte sont de même plûtôt des fermes de l’ordre que des bénéfices. Ils payent une rente ou tribut appellé responsion, au trésor commun de l’ordre. Dans l’ordre du S. Esprit, les prélats qui en sont revêtus sont nommés commandeurs de l’ordre du S. Esprit, & les grands officiers sont qualifiés de commandeurs des ordres du Roi, comme les chevaliers sont nommés simplement chevaliers des ordres du Roi : mais ce titre de commandeur n’emporte avec soi nul bénéfice. Henri III. avoit dessein d’assigner un titre de bénéfice ou commanderie à chaque chevalier ; mais les affaires dont il fut accablé après l’institution de cet ordre, & sa mort fatale arrivée en 1589, empêcherent la réussite de ce dessein. Par provision il affecta une somme pour chaque chevalier ou commandeur, & aujourd’hui l’on taxe aussi à quelque somme la plûpart des charges du royaume pour le même sujet, & ces sommes particulieres se portent chez les trésoriers du marc d’or, qui font les fonctions de trésoriers pour les ordres du Roi. Il n’en est pas de même dans les ordres militaires en Espagne, où les commandeurs joüissent réellement d’un revenu plus ou moins fort, attaché aux commanderies dont le Roi en qualité de grand-maître les a gratifiés.

Les commanderies des trois ordres d’Espagne sont des conquêtes que les chevaliers de ces ordres ont faites sur les infideles, & ces commanderies sont différentes selon la nature & la valeur du terrein qui fut conquis par ces chevaliers. (G) (a)

Commanderie, (Jurisprudence.) dans l’origine n’étoit qu’une simple administration des revenus d’un bénefice que l’on donnoit en commende ou dépôt.

Présentement il y en a de deux sortes ; les unes, qu’on appelle régulieres ; d’autres, qu’on appelle séculieres. Les commanderies régulieres sont celles qui sont établies dans certains ordres religieux en faveur, pour être conférées à des religieux du même ordre. Il y en a dans l’ordre régulier & hospitalier du S. Esprit de Montpellier ; ces commanderies sont de vrais titres de bénéfices perpétuels & non révocables par le grand-maître ni par les autres supérieurs majeurs ; elles ne peuvent être conférées en commende, c’est-à-dire à des séculiers, pas même à des cardinaux, mais doivent être remplies par les religieux profès du même ordre. Arrêt du grand-conseil, du 14 Mai 1720. Ces