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pens de terre en domaine, & dans celle d’Orléans, cent arpens. Paris. lxx. Orléans, clxxviij.

La coûtume de Tours ne donne au seigneur féodal que le droit d’avoir une fuie ou voliere à pigeons. Celle du Boulonnois dit qu’il peut avoir un colombier, sans expliquer si c’est à pié ou autrement.

Celle de Bretagne, art. ccclxxxjx. dit qu’aucun ne peut avoir de colombier, soit à pié ou sur piliers, s’il n’en est en possession de tems immémorial, ou qu’il n’ait trois cents journaux de terre en fief ou domaine noble aux environs du lieu où il veut faire bâtir le colombier.

La coûtume de Blois porte, qu’aucun ne peut avoir de colombier à pié, s’il n’en a le droit ou une ancienne possession.

On ne trouve aucune coûtume qui ait interdit aux seigneurs la liberté de faire bâtir plusieurs colombiers dans une même seigneurie ; & dans l’usage on voit nombre d’exemples de seigneurs qui en ont plusieurs dans le même lieu : il n’y a que la coûtume de Normandie qui semble avoir restraint ce droit par l’article cxxxvij. qui porte qu’en cas de division de fief, le droit de colombier doit demeurer à l’un des héritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre & qualité de fief avec les autres droits appartenant à fief noble par la coûtume : que néanmoins si les paragers ont bâti un colombier en leur portion de fief, & joüi d’icelui par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints de le démolir.

Le nombre des pigeons n’est point non plus limité par rapport au seigneur, on présume qu’il n’abuse point de son droit. Les colombiers à pié ont communément deux mille boulins ; mais on en voit de plus considérables. Il y a à Châteauvilain en Champagne un colombier qui est double, c’est-à-dire, dans l’intérieur duquel il y a une autre tour garnie des deux côtés de boulins ; & le tout en contient, dit-on, près de 12000.

A l’égard des particuliers qui n’ont ni justice, ni seigneurie, ni censive, ils ne peuvent avoir que de simples volets. La coûtume de Nivernois dit qu’on en peut bâtir sans congé de justice. Celle d’Orléans permet à celui qui a cent arpens de terre, d’avoir un volet de deux cents boulins ; & Lalande, sur cet article, dit qu’on ne peut avoir qu’une paire de pigeons pour trois boulins. Celle de Calais demande pour un colombier, qu’on ait la permission du Roi & cent cinquante mesures de terres en domaine ; mais pour une voliere de cinquante boulins, elle ne demande que cinquante mesures de terres. Torisand, sur la coûtume de Bourgogne, dit que les volets ne peuvent avoir que quatre cents pots ou boulins.

Dans les autres coûtumes qui n’ont point de disposition sur cette matiere, la jurisprudence a établi que ceux qui n’ont aucun fief, peuvent avoir une voliere, pourvû qu’ils ayent au moins cinquante arpens de terre en domaine dans le lieu. Par un arrêt du 2 Septembre 1739, rendu en la quatrieme chambre des enquêtes, trois gentils hommes qui avoient des colombiers à pié, furent condamnés à n’avoir que de simples volieres contenant deux boulins par arpent.

Les curés ne peuvent point avoir de colombier ni de volet, sous prétexte qu’ils ont la dixme dans leur paroisse.

Les particuliers qui ont droit d’avoir un volet, ne sont point tenus communément de renfermer leurs pigeons dans aucun tems de l’année. J’ai cependant vû une ordonnance de M. l’intendant de Champagne, rendue en 1752, à l’occasion de la disette de 1751, qui porte que tous particuliers, autres que les seigneurs & ceux qui ont droit de colombier à pié, tant dans les villes que dans les bourgs & paroisses

de la généralité de Châlons, seront tenus de renfermer leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars jusqu’au 20 Mai, depuis le 24 Juin jusqu’après la récolte des navettes, & depuis le tems de la moisson des seigles jusqu’au 20 Novembre suivant ; il leur est défendu de les laisser sortir pendant ce tems, à peine de cent livres d’amende applicable aux besoins les plus pressans des communautés où ils demeureront. Cela feroit près de sept à huit mois que l’on seroit obligé de tenir les pigeons renfermés.

Quant à la qualité des pigeons, ceux des colombiers à pié sont réputés immeubles, comme faisant en quelque sorte partie du colombier : mais le pigeons de voliere sont meubles. Voyez le tr. de la police, tom. I. pag. 770.

Il est défendu de dérober les pigeons d’autrui, soit en les attirant par des odeurs qu’ils aiment & autres appas, soit en les prenant avec des filets ou autrement. Coût. d’Etampes, art. cxciij. Bretagne, cccxc. Bordeaux, cxij.

Il n’est pas non plus permis de tirer sur les pigeons d’autrui, ni même sur ses propres terres ; parce que ces animaux ne sont qu’à moitié sauvages, & que sous prétexte de tirer sur ses pigeons, qu’il est fort difficile de reconnoître, on tireroit sur les pigeons d’autrui. Ordonnance d’Henri IV. du mois de Juillet 1607. (A)

Colombiers, (Mar.) ce sont deux longues pieces de bois endentées, qui servent à soûtenir un bâtiment lorsqu’on veut le lancer à l’eau. Ces pieces different des coites en ce que les colombiers suivent à l’eau avec le bâtiment, & que quand il vient à flot, les colombiers qui y sont attachés avec des cordes flotant aussi, on les retire ; mais les coites demeurent en leur place, & le vaisseau glisse dessus & s’en va seul. Les Hollandois se servent de coites, & les François de colombiers. Voyez Coites. (Z)

Colombier, dans la pratique de l’Imprimerie, se dit par allusion ; c’est le trop grand espace qui se trouve entre les mots : ce défaut répété dans une suite de lignes, produit dans une page d’impression un blanc considérable, qui devient un des défauts essentiels. Les petites formes en gros caracteres, & celles à deux colonnes, sont sujettes à cet incident : mais un ouvrier qui a de la propreté dans son ouvrage, ou n’y tombe pas, ou sait y remédier en remaniant sa composition.

COLOMBINE, sorte de couleur violette, appellée aussi gorge de pigeon. Voyez Couleur & Teinture.

Colombine, s. f. (Jardinage.) n’est autre chose que du fumier ou de la fiente de pigeon, qui est si remplie de parties volatiles, si fort en mouvement, que si on ne les laissoit modérer à l’air on courroit risque, en les répandant trop promptement, d’altérer les grains semés, & de détruire les premiers principes.

Ce fumier est peu propre aux terres labourables ; il convient aux prés trop usés, aux chenevieres, & aux potagers, pourvû qu’il soit mêlé avec d’autres engrais, & qu’il soit répandu à clair-voie. (K)

COLOMBO, (Géog. mod.) ville forte & considérable des Indes, dans l’île de Ceylan, en Asie, avec une citadelle : elle est aux Hollandois. Longit. 98. latit. 7.

COLOMMIERS, (Géog. mod.) ville de France dans la Brie, sur le Morin. Long. 20. 40. lat. 48. 48.

COLON, s. m. (Comm.) celui qui habite une colonie, qui y défriche, plante, & cultive les terres. Les colons s’appellent encore en France habitans & concessionnaires. Dans les colonies Angloises on leur donne le nom de planteurs, pour les distinguer des