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pandus dans les îles d’Angleterre. Elle avoit été établie par S. Colomb, Colm ou Colmkis, Irlandois de nation, qui vivoit dans le vj. siecle, & qu’on appelle aussi S. Columban, mais qu’il ne faut pas confondre avec un autre S. Columban, son compatriote & son contemporain, fondateur & premier abbé de Luxeuil en Franche-Comté.

Le principal monastere ou chef de l’ordre dont nous parlons, étoit selon quelques-uns à Armagh, suivant d’autres à Londondery ; d’autres enfin prétendent qu’il étoit dans l’île de Hi ou Lon, qu’on appelle maintenant Ycolmkil, au nord de l’Irlande, à quelque distance de l’Ecosse.

On voit encore une regle en vers, qu’on croit avoir été dictée par S. Colomb à ses chanoines. Voyez Régle. (G)

COLOMBAYE, en Architecture. Voyez Pan de bois & Colombe.

COLOMBE, s. f. voyez Pigeon. Il y a quelques oiseaux qui portent le nom de colombe, qui sont la colombe de la Chine, la colombe de Portugal, la colombe de Groenland, &c. celle-ci est cependant absolument différente des pigeons, car c’est un oiseau aquatique. Voyez l’hist. nat. des oiseaux gravée par Albin, & l’Ornith. de Willughby. (I)

* Colombe, (Mythol.) c’est l’oiseau de Vénus ; elle le portoit à la main ; elle l’attachoit à son char ; elle prenoit sa forme. Jupiter fut nourri par des colombes, fable dont l’origine ressemble à celle de beaucoup d’autres ; elle vient de ce qu’en Phénicien le mot colombe signifie prêtre ou curete. Les habitans d’Ascalon respectoient cet oiseau au point de n’oser ni le tuer ni le manger. Les Assyriens croyoient que Sémiramis s’étoit envolée au ciel en colombe. Il est fait mention de deux colombes fameuses ; l’une se rendit à Dodone, où elle donna la vertu de rendre des oracles à un chêne de prédilection ; l’autre s’en alla en Lybie, où elle se plaça entre les cornes d’un bélier d’où elle publia ses propheties. Celle-ci étoit blanche, l’autre étoit d’or. La colombe d’or, qui donnoit le don de prophétie aux arbres, ne le perdit pas pour cela ; elle étoit perchée sur un chêne ; on lui sacrifioit ; on la consultoit, & ses prêtres vivoient dans l’abondance. Ce fut elle qui annonça à Hercule sa fin malheureuse. La colombe étoit le seul oiseau qu’on laissât vivre aux environs du temple de Delphes.

Colombe, (Ordre de la) Jean de Castille, premier du nom, l’institua à Ségovie en 1379 ; ou, selon d’autres, Henri III. son fils en 1399. Les chevaliers portoient une chaîne d’or avec une colombe émaillée de blanc, les yeux & le bec de gueules : cet ordre dura peu.

Colombe, en Architecture, est un vieux mot qui signifioit autrefois toute solive posée débout dans les pans de bois & cloisons, d’où l’on a fait celui de colombage.

Colombe, chez les Layetiers, est un instrument en forme de banc, percé à jour comme le rabot, & garni d’un fer tranchant destiné à dresser le bois. V. Dresser. Voyez fig. 1. Pl. du Layettier.

Colombe, outil de Guainier en gros ouvrages.

Cette colombe est faite comme la colombe des Layetiers, & sert aux Guainiers en gros ouvrages pour unir & raboter les bords des planches dont ils font des caisses. Voyez l’article précédent.

Colombe, (Tonnelier.) espece de grande varlope renversée, dont le fer a trois pouces de large & le bois quatre piés de long : elle est soûtenue sur trois piés de bois ; les Tonneliers s’en servent pour pratiquer des joints aux bois qu’ils employment.

Colombe, (Sainte) Géog. mod. petite ville de France dans le Forez, sur le Rhone.

* COLOMBIER, s. m. (Œconn. rustiq.) endroit où l’on tient des pigeons ; c’est un pavillon rond ou

quarré garni de boulins. Il faut le placer au milieu ou dans un angle de la basse-cour ; le plancher & le plafond doivent en être bien joints, pour en écarter les rats & autres animaux : il faut qu’il soit blanc en-dedans, parce que les pigeons aiment cette couleur ; que la fenêtre soit à coulisse pour l’ouvrir & la fermer d’en-bas, soir & matin, par le moyen d’une corde & d’une poulie, & qu’elle soit tournée au midi ; les boulins seront ou des pots ou des séparations faites de tuse ou de torchis ; on les fera grands ; le dernier rang d’en-bas sera à quatre piés de terre ou environ ; le dernier d’en-haut à trois piés du faîte ; on pratiquera au-bas de chaque boulin une avance sur laquelle le pigeon puisse se reposer.

Colombiers, (Jurisp.) les lois Romaines n’ont point de disposition au sujet des colombiers, ni pour fixer le nombre des pigeons. Il étoit libre à chacun d’avoir un ou plusieurs colombiers en telle forme qu’il jugeoit à-propos, & d’y avoir aussi tel nombre de pigeons que bon lui sembloit. Les lois Romaines avoient seulement décidé par rapport aux pigeons, que leur naturel est sauvage, & qu’ils appartiennent à celui qui en est propriétaire tant qu’ils ont conservé l’habitude de revenir à la maison ; que s’ils perdent cette habitude, alors ils appartiennent au premier occupant. Il étoit néanmoins défendu de les tuer lorsqu’ils sont aux champs pour y chercher leur nourriture, ou de les prendre par des embuches, & ceux qui y contrevenoient étoient coupables de vol. ff. 10. tit. 2. l. 8. § 1.

En France on a poussé beaucoup plus loin l’attention sur les colombiers & sur les pigeons ; c’est pourquoi il faut examiner à quelles personnes il est permis d’avoir des colombiers & en quelle forme ; quelle quantité de pigeons il est permis d’avoir ; si les pigeons renfermés dans un colombier sont meubles ou immeubles ; enfin les peines dont doivent être punis ceux qui prennent ou tuent les pigeons.

Il est défendu d’abord dans toutes les villes d’avoir des pigeons soit privés ou fuyards, & cela pour la salubrité de l’air ; c’est évidemment par ce motif que la coûtume de Melun, art. 340. dit que nul ne peut nourrir pigeons patés & non-patés dedans la ville de Melun : celle d’Etampes, artic. 192. défend de nourrir dans cette ville des pigeons privés, à peine de cent sols parisis d’amende. Quelques autres coûtumes, comme celle de Nivernois, ch. x. art. 18. défendent de nourrir dans les villes différens animaux qu’elles nomment ; & quoiqu’elles ne parlent pas des pigeons, la prohibition a été étendue à ces animaux. Charles V. par des lettres-patentes du 29. Août 1368. défendit expressément à toutes personnes de nourrir des pigeons dans la ville & faubourgs de Paris ; & la même défense fut renouvellée par une ordonnance du prevôt de Paris, du 4. Avril 1502. sur le requisitoire des avocats & procureurs du roi, à peine de confiscation & d’amende arbitraire. trait. de la police, tom. I. p. 751.

Dans les campagnes il est permis à toutes sortes de personnes d’avoir des pigeons privés, pourvû qu’on les tienne enfermés dans une chambre ou volet, & qu’ils n’aillent point aux champs ; car de cette maniere ils ne causent aucun dommage à personne.

A l’égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont aux champs, quelques-uns ont prétendu que, suivant le droit naturel, qui permet à chacun de faire dans son fonds ce qu’il lui plaît, il étoit libre aussi d’y faire édifier tel colombier que l’on juge à-propos ; que la nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens de la terre, victus columbarum innocuus existimatur, can. sanctus August. 7. canon. non omnis, qu’en tous cas c’est une servitude aussi ancienne que nécessaire pour la campagne ; que le dommage qu’ils peuvent apporter par la nourriture qu’ils prennent aux champs