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pagné de la bénédiction nuptiale, est absolument défendu comme par le passé.

Les titres suivans reglent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appellés res receptitiæ, la donation à cause de nôces, le doüaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse, le present appellé morgengabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des nôces, la succession reciproque du mari & de la femme lorsque cela est stipulé dans le contrat, & la portion appellée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, & qui est de la moitié des biens du prédécédé.

Le surplus de cette premiere partie est employé à regler les tutelles.

La seconde partie est divisée en huit livres, qui forment deux volumes : cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses, de la distinction des biens, des différentes manieres de les acquérir & de les perdre ; ce qui embrasse les prescriptions : les servitudes, les gages & hypotheques, les successions, les testamens & codicilles, tout y est assez conforme au Droit Romain, excepté que l’on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au tems ni au lieu. Et pour les testamens, il est ordonné qu’à l’avenir ils ne pourront être faits qu’en justice en présence de trois officiers de la jurisdiction : l’usage des testamens devant notaires & témoins est aboli.

La troisieme partie, dont la traduction ne paroît pas encore en France, est celle qui traite des obligations de la personne & de la procédure.

C’est dans cette derniere partie que le Roi s’attache principalement à reformer l’ordre judiciaire.

Il distingue trois degrés de jurisdiction ; savoir, les justices inférieures, les justices supérieures où ressortit l’appel des premieres, & les tribunaux où ressortit l’appel des justices supérieures.

Il regle de quels officiers chaque siége doit être composé, & le devoir de chaque officier en particulier.

Les rapports doivent être expédiés en huit ou quinze jours, à moins qu’il n’y ait une nécessité indispensable de prolonger ce délai.

Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de jurisdiction dans l’espace d’une année.

Les avocats qui n’ont ni les sentimens d’honneur ni les talens que demande leur profession, doivent être cassés ; le nombre en doit être fixé à l’avenir dans chaque tribunal ; les candidats seront examinés à fond sur le droit & les ordonnances ; l’honoraire des avocats sera fixé par le jugement selon leur travail, & ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé ; leur ministere ne sera employé que dans les grandes villes & dans des tribunaux considérables, & à l’avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplifiées, & le ministere des procureurs est supprimé.

Tel est en substance le système de ce nouveau code, par lequel on peut juger de la forme du gouvernement & des mœurs du pays par rapport à l’administration de la justice ; il seroit à souhaiter que l’on fit la même chose dans les autres états où les lois ne sont point reduites en un corps de droit.

Code des Gabelles, est un titre que l’on met quelquefois à l’ordonnance de Louis XIV. du mois de Mai 1680, sur le fait des aydes & gabelles. Voy. ce qui est dit ci-dessus au mot Code des aides, & ci-après Gabelles, Ordonnance des Gabelles.

Code Gillet ou code des procureurs, est un recueil d’édits & déclarations, arrêts & reglemens concernant les fonctions des procureurs, tiers réferendaires du parlement de Paris : le véritable titre de ce recueil est arrêts & reglemens concernant les fonctions

des procureurs, &c. ce n’est que dans l’usage vulgaire qu’on lui a donné les surnoms de code Gilles ou code des procureurs ; & quoique le titre n’annonce d’abord que des arrêts & reglemens, il contient cependant aussi plusieurs édits & déclarations, & plusieurs délibérations de la communauté des avocats & procureurs ; le tout est accompagné de différentes instructions conformes à l’ordre judiciaire. Ce recueil a été surnommé le code Gillet, du nom de Me Pierre Gillet, l’un des procureurs de communauté, qui en fut l’auteur & le donna au public en 1714 : on en a fait une nouvelle édition en 1717, qui a été augmentée. Ce recueil est divisé en trois parties : la premiere contient les édits & déclarations concernant la création des procureurs au parlement ; la seconde partie traite du devoir & des qualités nécessaires au procureur pour bien exercer sa profession, dont l’auteur du code Gillet donnoit l’exemple aussi-bien que les préceptes ; il y traite aussi très-sommairement de la communauté des avocats & procureurs par rapport à l’obligation & à l’utilité qu’il y a pour les procureurs de s’y trouver : mais il n’a point expliqué assez amplement ce que l’on entend par cette communauté des avocats & procureurs ; on pourra le voir ci-après au mot Communauté ; la 3e partie est divisée en plusieurs titres ; savoir, de la décharge des pieces, procès & instances, & du tems pendant lequel on peut les demander, du desaveu, de la consignation que les procureurs doivent faire des amendes, de la postulation, des frais & salaires des procureurs, de la fonction & instruction des tiers-taxateurs de dépens. Ce recueil, quoique fait principalement pour l’usage des procureurs, peut aussi servir à tous ceux qui concourent à l’administration de la justice : mais il y auroit beaucoup de nouveaux reglemens à y ajoûter, qui sont survenus depuis le décès de l’auteur.

Code des Grecs. Voyez Code canonique.

Code Gregorien, codex Gregorianus, est une compilation des constitutions des empereurs Romains, depuis & compris l’empire d’Adrien jusques & compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce code est surnommé Gregorien du nom de celui qui a fait cette compilation. On tient communément qu’elle a précédé une autre collection des mêmes constitutions, connue sous le titre de code hermogenien, dont nous parlerons ci-après ; cependant Pancirole en son traité de clar. leg. interpret. cap. lxv. & lxvj. croit au contraire que le code Grégorien a été redigé depuis le code hermogenien. Il prétend que le code Gregorien fut compilé par Gregorius, préfet de l’Espagne & proconsul d’Afrique sous les empereurs Valens & Gratien qui ont regné depuis Constantin le grand : la loi 15 au code Theodosien, de pistoribus, fait mention de ce Gregorius. Jacques Godefroi en ses prolegomenes du code Theodosien, attribue la compilation du code Gregorien à un autre Gregorius qui fut préfet du prétoire sous l’empire de Constantin. Il est parlé de ce Gregorius dans plusieurs lois du code Theodosien, & il est encore douteux lequel de ces deux Gregorius a compilé le code Gregorien. Quelques auteurs, & notamment celui de la conférence des lois Mosaïques & Romaines qui vivoit peu de tems après, le nomme toûjours Gregorianus, ce qui fait croire que c’étoit son véritable nom, & non pas Gregorius. Quant au tems où il a vécu, il paroît que c’est sous Constantin, sa compilation finissant aux constitutions de Diocletien & de Maximien, qui ont regné avant Constantin, lequel possédoit déjà une partie de l’empire avant Maximien. Gregorien ayant fait de son chef cette compilation, il ne paroît pas qu’elle ait eu par elle-même aucune autorité sous Constantin ni sous ses successeurs, non plus que le code hermogenien ; Justinien cite, à la vérité, ces deux codes au