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soit public ou privé, qui contient quelque disposition particuliere. Ce terme vient du Latin claudere. Ainsi les clauses d’un acte sont les conventions, dispositions, ou conditions renfermées dans cet acte : il peut renfermer plus ou moins de clauses, suivant que la matiere y est disposée, & ce que les parties ont jugé à propos de mettre dans l’acte. Il n’y a régulierement dans un acte que ce que l’on y met ; cependant il y a certaines clauses qui sont tellement de l’essence des actes, qu’on les regarde comme de style, & qu’elles sont toûjours sous-entendues, comme l’hypoteque des biens dans les actes passés devant notaires, qui est de droit, quoiqu’on ait omis de la stipuler. Il y a quelques autres clauses qui sont pour ainsi dire de style, parce qu’on a coûtume de les stipuler, mais qui néanmoins ne sont pas de droit, telles que le préciput dans les contrats de mariage, lequel n’est pas dû sans une convention expresse. Une clause obscure s’explique par celles qui précedent ou par celles qui suivent, selon le rapport qu’elles ont entre elles ; & dans le doute, elle s’interprete contre celui qui a parlé d’une maniere obscure, parce que c’étoit à lui à s’expliquer plus clairement.

Dans les bulles & signatures de cour de Rome, il y a différentes clauses usitées, que l’on distingue chacune par quelques termes particuliers qui les caractérisent, tels que la clause quovis modo. On peut voir le détail & l’explication de ces clauses dans le traité de l’usage & pratique de la cour de Rome, de Perard Castel.

Clause codicillaire, est une clause apposée dans un testament, par laquelle le testateur déclare que si son testament ne peut valoir comme testament, il entend qu’il vaille comme codicille.

L’origine de cette clause vient de ce que dans les pays de Droit écrit, les testamens exigent beaucoup plus de formalités que les codicilles ; c’est pourquoi elle n’est d’usage que dans les pays de Droit écrit, & non dans les pays coûtumiers, où l’on dit communément que les testamens ne sont que des codicilles, parce qu’ils ne demandent pas plus de formalités qu’un simple codicille.

On suppléoit quelquefois cette clause chez les Romains, lorsque l’intention du testateur paroissoit être que sa volonté fût exécutée de quelque maniere que ce pût être ; mais parmi nous on ne supplée point cette clause.

La clause codicillaire ne peut produire son effet que le testament ne soit au moins revêtu des formalités requises dans les codicilles.

L’institution d’héritier portée au testament, étant répudiée ou devenue caduque par prédécès de l’héritier institué, l’héritier ab intestat est tenu, en vertu de la clause codicillaire, de payer les legs.

Cette clause opere aussi que l’institution d’héritier & toutes les autres dispositions qui sont conçues en termes directs & impératifs, sont considérées comme des fidei-commis, de sorte que l’héritier ab intestat est tenu de rendre l’hérédité à l’héritier institué par le testament ; mais aussi il a droit de retenir la quarte trebellianique.

Comme la clause codicillaire n’a pour objet que de suppléer les formalités omises dans le testament, elle ne peut valider un testament qui est nul, par quelque autre cause, comme pour suggestion.

Il est parlé de la clause codicillaire dans plusieurs titres du code, & dans plusieurs auteurs, entre autres Dolive, Ricard, Cambolas, Henrys.

La nouvelle ordonnance des testamens, art. 57. porte que si l’héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n’a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou s’il n’a agi qu’en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soûtenir ladite disposition en qua-

lité de testament ; mais que s’il a agi d’abord en vertu

du testament, il pourra se servir ensuite de la clause codicillaire.

Clause de constitut & précaire, voyez Constitut & Précaire.

Clause dérogatoire, est celle qui déroge à quelque acte précédent. Ce terme étoit usité principalement en matiere de testamens, où les clauses dérogatoires étoient certaines sentences ou autres phrases auxquelles on devoit reconnoître le véritable testament. Par exemple, le testateur disoit : « je veux que mon testament soit exécuté, sans qu’il puisse être révoqué par tout autre que je pourrois faire dans la suite, à moins qu’il ne contienne la clause suivante, mon Dieu ayez pitié de moi ». Il est parlé de ces clauses dérogatoires dans plusieurs lois du digeste, & dans divers auteurs ; mais toutes les questions qui y sont traitées deviennent présentement inutiles parmi nous, au moyen de l’art. 76. de l’ordonnance des testamens, qui abroge totalement l’usage des clauses dérogatoires dans tous les testamens, codicilles, ou dispositions à cause de mort.

Clause irritante, est celle qui annulle tout ce qui seroit fait au préjudice d’une loi ou d’une convention, comme lorsqu’il est dit à peine de nullité.

Quand la loi est conçue en termes prohibitifs, négatifs, il n’est pas besoin de clause irritante pour annuller ce qui est fait au préjudice de la loi ; mais la clause est nécessaire quand la loi enjoint simplement quelque chose. Leg. non dubium, cod. de legib.

Clause pénale, est celle qui impose une peine à quelqu’un, au cas qu’il ne fasse pas quelque chose, ou qu’il ne le fasse pas dans un certain tems ; par exemple, qu’il sera tenu de payer une somme, ou qu’il sera déchu de quelque droit ou faculté.

Ces sortes de clauses ne sont que comminatoires lorsqu’elles sont insérées dans des conventions, la peine n’est jamais encourue de plein droit, à moins que l’on n’ait été mis juridiquement en demeure d’accomplir la convention, & il dépend toûjours de la prudence du juge de modérer la peine, & même d’en décharger s’il y a lieu.

Dans les dispositions de derniere volonté, les clauses pénales ajoûtées aux libéralités doivent être exécutées à la rigueur, à moins qu’elles ne renferment des conditions impossibles ou contre les bonnes mœurs. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. chap. vj. quæst. 68.

Clause résolutoire, est celle par laquelle on convient qu’un acte demeurera nul & résolu, au cas qu’une des parties n’exécute point ce qu’elle a promis.

Ces sortes de clauses peuvent s’appliquer à différentes conventions. De ce nombre est le pacte de la loi commissoire, dont il sera parlé à l’article Pacte.

Pour mettre à effet une clause résolutoire, il faut d’abord que celui contre qui on veut s’en servir, soit mis juridiquement en demeure de remplir ses engagemens, & ensuite faute par lui de l’avoir fait, demander & faire ordonner en justice la résolution de l’acte.

En effet, il en est des clauses résolutoires à-peu-près comme des clauses pénales, c’est-à-dire qu’elles ne se prennent point à la rigueur, mais sont réputées comminatoires ; c’est pourquoi le juge accorde ordinairement un délai pour satisfaire à ce qui est demandé, à moins que la chose ne pût souffrir de retardement. Voyez Louet & Brodeau, let. VI. som. 50. Soefve, tome II. cent. 1. ch. vj. & Résolution de contrat.

Clause des six mois, s’entend d’une clause que l’on appose dans quelques baux à loyer, pour résoudre le bail avant le tems qu’il devoit durer, en avertissant six mois d’avance. Cette faculté est ordinairement réciproque. (A)