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Les femmes peuvent intenter cette clameur : les impuberes peuvent aussi y avoir recours, même sans être assistés de tuteur ou curateur.

Elle peut être intentée contre des ecclésiastiques, sans qu’ils puissent décliner la jurisdiction séculiere.

Elle ne peut être intentée contre le Roi, ni même contre ses officiers pour les empêcher de faire leurs fonctions, & notamment contre les commis, huissiers, & sergens employés pour les droits du Roi. L’ordonnance des aides, tit. x. art. 38. défend à tous huissiers de recevoir de telles clameurs, & aux juges d’y statuer.

Godefroi excepte néanmoins le cas où un juge entreprendroit sur la jurisdiction d’autrui, & celui où un officier abuseroit de son pouvoir, comme si un sergent emportoit les meubles par lui exécutés sans laisser d’exploit ; dans ces cas il y auroit lieu au haro.

Les officiers de la basoche ou régence du palais de Rouen, ont été autorisés par divers arrêts à intenter la clameur de haro contre les solliciteurs qui se trouvent en contravention aux reglemens concernant la discipline du palais.

L’effet du haro est qu’à l’instant qu’il est crié sur quelqu’un, celui-ci est fait prisonnier du Roi ; & s’il s’absente, il est toûjours réputé prisonnier en quelqu’endroit qu’il aille ; & quoiqu’il ne soit pas resséant de la jurisdiction du lieu où le haro a été crié, il peut être poursuivi & pris en quelque jurisdiction qu’il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu où le haro a été crié. Toute entreprise doit cesser de part & d’autre, à peine d’amende contre celui qui auroit fait quelque chose au préjudice, & d’être condamné à rétablir ce qu’il auroit emporté ou défait.

Les deux parties sont tenues de donner caution ; savoir, le demandeur de poursuivre sa clameur, & le défendeur d’y défendre ; & ces cautions sont tenues de payer le juge. C’est au sergent à recevoir ces cautions, de même que les autres cautions judiciaires. Si les parties refusoient de donner caution, le juge doit les envoyer en prison.

Après que les cautions sont données, la chose contentieuse est séquestrée, jusqu’à ce que le juge ait statué sur la provision.

L’ancien coûtumier dit que le duc de Normandie a la court du haro, c’est-à-dire la connoissance de cette clameur, & qu’il doit faire enquête pour savoir s’il a été crié à droit ou à tort.

La connoissance du haro appartient au juge royal, sans néanmoins exclure le seigneur haut justicier. Quand on procede devant le juge royal en matiere civile, la connoissance du haro appartient au vicomte entre roturiers, & au bailli entre nobles, & au lieutenant criminel, en matiere criminelle, entre toutes sortes de personnes.

Si le demandeur ou le défendeur n’intentent point leur action sur le haro dans l’an & jour qu’il a été interjetté, ils n’y sont plus recevables ; & si après avoir l’un ou l’autre formé leur action, ils restent pendant un an sans faire de poursuite, la clameur de haro tombe en péremption.

Le juge du haro doit prononcer une amende contre l’une ou l’autre des parties ; la quotité de l’amende est seulement arbitraire.

Les parties ne peuvent transiger dans cette matiere ; c’est par cette raison qu’on leur fait donner caution, l’un de poursuivre, l’autre de défendre. Voyez l’ancien coûtumier & la nouvelle coûtume, tit. de haro, & les commentateurs sur ce titre. Le journal du palais, arrêt du gr. cons. du 19. Janv. 1695. Et le recueil d’arrêts du parlem. de Normandie par M. Froland, part. I. chap. vj.

Clameur lignagere, ou clameur de bourse, c’est le retrait lignager.

Clameur de loi apparente, est l’action, mandement ou commission accordée au bas d’une requête par le bailli au propriétaire qui a perdu la possession d’un héritage depuis quarante ans, à l’effet de rentrer en la possession de cet héritage. Normand. art. 3.

Clameur seigneuriale, est le retrait féodal ou seigneurial.

Clameur révocatoire, est une action pour faire casser & rescinder un contrat, obligation, ou autre acte. Normand. art. 3.

Clameurs ou rigueurs, sont des commissions expédiées sur des contrats passés sous certains scels appellés rigoureux, en vertu desquelles on peut contraindre le débiteur par exécution de ses biens, & même par emprisonnement de sa personne. Voyez Rigueur & Scel rigoureux.

Ouverture de clameur, coût. de Normand. art. 461. c’est lorsque par la qualité du contrat d’aliénation il y a lieu retrait féodal, lignager, ou conventionnel.

Clameur du petit scel de Montpellier, est une commission pour exécuter sous la rigueur de ce scel. Voy. ci-dev. Clameur ou Rigueur, & ci-apr. Scel rigoureux.

Clameur pour dettes, clamor pro debitis, étoit une assignation à cri public usitée anciennement dans le Languedoc, pour laquelle le crieur public avoit des droits à percevoir & sur le créancier & sur le débiteur. Voyez le recueil des ordonn. de la trois. race, tome III. p. 78. aux notes. (A)

CLAMP, GABURON, GEMELLE, (Marine.) voyez Jumelle.

Clamp, « c’est une petite piece de bois en forme de roüet, qu’on met au lieu de poulie dans une mortaise. »

Clamp ou clan de mât, « c’est un demi-rond dans une mortaise appellée encornail, qui est au mât : ce demi-rond est fait dans le bois du même mât, & c’est-là que passe l’étaque. Voyez Encornail. Il y a deux clamps au grand mât de hune, parce qu’il y a deux étaques ou un étaque, & une guinderesse ; mais aux petits, il n’y en a qu’un. »

Le clamp de beaupré est une piece de bois en forme de demi-roüet, que l’on met dans une mortaise, & qui soûtient le beaupré près de l’étrave. Ce clamp dans un vaisseau du premier rang, a neuf à dix pouces d’épais. (Z)

CLAMPONNIER ou CLAPONNIER, subst. m. (Maréch.) on appelle ainsi un cheval long-jointé, c’est-à-dire qui a les paturons longs, effilés, & trop plians. Ce terme est vieux, & conviendroit plûtôt aux bœufs qu’aux chevaux. Voyez Paturon.

CLAMZ, s. m. (Commerce.) petite monnoie quarrée d’argent billonné, qui a cours aux Indes, & qui sert en même tems de poids. Elle vaut onze deniers argent de France. Dict. du Comm.

CLAN ou GLAND, s. m. (Parcheminerie.) morceau de bois qui sert à arrêter sur la herse les peaux à travailler. Voyez Parchemin, Sommier, Herse.

CLANCULAIRES ou OCCULTES, s. m. plur. (Théol.) secte particuliere d’Anabaptistes, qui prétendoient pouvoir sans crime déguiser leur religion quand ils étoient interrogés, & qu’il suffisoit de savoir en particulier à quoi s’en tenir. Voyez Anabaptistes. On les appelloit aussi Freres Jardiniers, parce qu’ils ne s’assembloient point dans des églises, mais dans des maisons particulieres ou des jardins. Chambers. (G)

CLANDESTIN, adj. (Jurispr.) se dit en droit de tout ce que l’on tient caché, comme un mariage ou autre acte. Les actes clandestins sont naturellement suspects de fraude & de collusion. La clandestinité est sur-tout d’une dangereuse conséquence par rap-