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Selon Belon, le chevalier, calidris, a été ainsi nommé parce qu’il a les jambes fort longues, & qu’il paroît aussi haut monté qu’un cavalier. On en distingue deux sortes, le rouge & le noir : le premier est appellé chevalier rouge, ou chevalier aux piés rouges, parce qu’il a les pattes de cette couleur & le bec, à l’exception du dessus qui est noirâtre : il a le ventre blanc ; les plumes de la tête & du cou, celles qui sont sous les ailes & sous le croupion, sont de couleur cendrée : la racine des plumes de cet oiseau est noire ; il a deux taches de la même couleur sur les tempes, & une blanche sur les sourcils : les doigts de devant sont joints par une membrane, & celui de derriere est petit. Cet oiseau ayant le corps fort petit en comparaison de la longueur de ses jambes, il ne faut pas s’étonner s’il court fort legerement. On le trouve dans les prairies, & sur le bord des rivieres & des étangs ; il se met ordinairement dans l’eau jusqu’aux cuisses. Cet oiseau est excellent à manger ; c’est un des meilleurs oiseaux de riviere.

Le chevalier noir a dès sa naissance les pattes noires & le bec, excepté auprès de la tête ; la partie de la piece supérieure qui y touche est rougeâtre ; son plumage a aussi plus de noir ; le corps est d’une couleur cendrée noirâtre. Belon, hist. de la nat. des oiseaux, liv. IV.

Willughby soupçonne que ces deux sortes de chevaliers pourroient bien être le mâle & la femelle de la même espece, & que dans ce cas le chevalier aux piés rouges seroit la femelle. Voyez Oiseau. (I)

Chevalier, (Jeu.) c’est le nom d’une piece aux échecs. Voyez Echecs.

CHEVALIS, s. m. termes de riviere, passages pratiqués dans les rivieres, sur-tout lorsque les eaux étant trop basses, la profondeur ordinaire du lit ne suffit pas.

CHEVALTE, en terme de Blanchisserie, c’est le pié du support de la grellouere. Voyez l’art. Blanchir, & les fig. Pl. du blanchiss. des toiles.

CHEVANCE, s. f. (Jurispr.) dans quelques coûtumes, signifie les biens d’un homme, & tout ce qu’il possede. Voyez l’ancienne coûtume de Bourges, chap. xljx. Nivernois, tit. xxxv. art. 1. & en l’article 2. des articles réformés de la coût. du duché de Bourgogne. Ducange, en son appendix, à la fin de son glossaire Grec. Brodeau sur Paris, art. 88. n. 6. Beaumanoir, coût. de Beauvaisis, dit quelquefois chevissance pour chevance. Voyez les assises de Jérusalem, p. 171. & Joinville, p. 20. dern. édit. (A)

CHEVANCHEAU d’église, (Jurispr.) dans la coûtume de Hainaut, ch. vij. & cviij. signifie le chevet ou chœur de l’église. Cette coûtume porte que c’est aux collateurs à réparer le chevancheau, s’il n’y a titre au contraire. Voyez Lauriere, gloss. Dans quelques éditions on lit cancheau au lieu de chevancheau ; ce que je croirois qui vient de canceau ou cancel, plûtôt que de chevet. (A)

CHEVAUCHÉE, s. f. (Jurisprud.) signifioit anciennement le service que les vassaux & sujets étoient tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l’ancienne coûtume d’Anjou, c’est être obligé de monter à cheval pour défendre son seigneur féodal dans ses guerres particulieres ; & devoir l’ost, c’est être obligé de monter à cheval pour accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y a différence, ajoûte cette coûtume, entre houst & chevauchée ; car houst est pour défendre le pays qui est pour le profit commun, & chevauchée est pour défendre son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn & de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu’hostis, au masculin, signifie l’ennemi ; mais qu’au féminin, il signifie l’aide ou secours que les vassaux &

sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique ; que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou quelqu’autre seigneur, mande ses vassaux & sujets pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour expédition de justice ; que le roi seul peut indiquer l’ost ; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu’une chevauchée ; que l’ost est une assemblée qui n’est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au lieu que la chevauchée n’est que pour un jour ou pour un terme certain.

Les baillis & sénéchaux convoquoient autrefois des chevauchées ; c’étoit une espece de convocation du ban & arriere-ban, qui comprenoit non-seulement tous les seigneurs de fiefs, mais aussi les nobles, qui faisoient tous alors profession de porter les armes ; ils étoient obligés de servir à cheval & à leurs dépens.

Une ordonnance de S. Louis en 1256 défend aux baillis & sénéchaux d’ordonner des chevauchées inutiles, pour en tirer de l’argent ; & que ceux qui auront été sommés, quand elles seront ordonnées justement, auront la liberté de donner de l’argent ou de servir en personne.

Philippe VI. accorda en 1324 aux habitans de Fleurence l’exemption d’host & chevauchée, ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1350. Il accorda en 1343 le même privilége aux monnoies, & en 1346, aux sergens des foires de Brie & de Champagne, ce qui fut aussi confirmé par le roi Jean en 1352 & 1362.

Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plusieurs droits, entr’autres chevaucheiam nostram & exercitum nostrum ; ce qui fut confirmé en Février 1356 par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint-André, près Avignon, furent pareillement exemptés des chevauchées par Philippe le Bel en 1296, ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1362.

Les priviléges accordés à la ville d’Auxonne en 1229, & confirmés par le roi Jean en 1361, font mention que les habitans doivent au seigneur l’ost & la chevauchée ; mais qu’il ne peut pas les mener si loin de la ville qu’ils ne puissent revenir le même jour.

On peut aussi appliquer au service de chevauchée beaucoup d’ordonnances & de lettres concernant l’ost & service militaire, qui sont dans le recueil des ordonnances de la troisieme race. Voyez aussi le traité du ban & arriere-ban, par de la Roque ; celui de la Lande ; le gloss. de Ducange, au mot calvacata ; & celui de M. de Lauriere, au mot chevauchée.

Chevauchée des baillis & sénéchaux, voyez ci-devant Chevauchée.

Chevauchées des commissaires députés par la cour des monnoies. Charles IX. en Septembre 1570, & Henri III. en Mai 1577, ordonnerent que ces commissaires feroient leurs chevauchées & visites dans les provinces pour tenir la main à l’exécution des réglemens sur le fait des monnoies. Voyez la conférence de Guenois, tit. des monnoies.

Chevauchées des élûs, sont les visites que les élûs, & à présent les conseillers des élections, sont tenus de faire dans leur département, pour s’informer de l’état & facultés de chaque paroisse, de l’abondance ou stérilité de l’année, du nombre des charrues, du trafic qui se fait dans chaque lieu, ensemble de toutes les autres commodités ou incommodités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.

Il en est parlé dans l’art. 4. de l’ordonnance de François I. du dernier Juillet 1517. Dans l’édit d’Henri II. du mois de Février 1552. L’édit d’Henri IV. du mois de Mars 1600. art. 3. & 4. Le réglem. du 8 Avril 1634. art. 43.

Les élûs dans leurs chevauchées doivent aussi s’in-