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vicomtes, & leur abandonnerent le ressort sur les justices enclavées dans la vicomté, & qui ressortissoient auparavant à la prevôté. Les vicomtes avoient aussi leur prevôt pour rendre la justice dans la vicomté ; mais dans la suite la vicomté fut réunie à la prevôté.

Le châtelet fut la demeure des comtes, & ensuite des prevôts de Paris ; c’est encore le principal manoir d’où relevent les fiefs de la prevôté & vicomté.

Plusieurs de nos rois y alloient rendre la justice en personne, & entre autres, S. Louis ; c’est de-là qu’il y a toûjours un dais subsistant, prérogative qui n’appartient qu’à ce tribunal.

Vers le commencement du xiij. siecle, tous les offices du châtelet se donnoient à ferme, comme cela se pratiquoit aussi dans les provinces, ce qui causoit un grand desordre, lequel ne dura à Paris qu’environ 30 années. Vers l’an 1254, S. Louis commença la réformation de cet abus par le châtelet, & institua un prevôt de Patis en titre. Alors on vit la jurisdiction du châtelet changer totalement de face.

Le prevôt de Paris avoit dès-lors des conseillers, du nombre desquels il y en avoit deux qu’on appella auditeurs ; il nommoit lui-même ces conseillers. Il commit aussi des enquêteurs-examinateurs, des lieutenans, & divers autres officiers ; tels que les greffiers, huissiers, sergens, procureurs, notaires, &c. Voyez ce qui concerne chacun de ces officiers, à sa lettre.

La prevôté des marchands qui avoit été démembrée de celle de Paris, y fut réunie depuis 1382 jusqu’en 1388, qu’on desunit ces deux prevôtés. Voy. ci-après Réunions dans ce même article.

Le bailliage de Paris, ou conservation, fut créé en 1522, pour la conservation des privileges royaux de l’université, & réunie à la prevôté en 1526. V. ci-après Réunions dans ce même article.

La partie du grand châtelet du côté du pont fut rebâtie par les soins de Jacques Aubriot, prevôt de Paris sous Charles V. & le corps du bâtiment qui borde le quai fut rebâti en 1660.

Le châtelet fut érigé en présidial en 1551.

En 1674, le roi supprima le bailliage du palais, à l’exception de l’enclos, & la plûpart des justices seigneuriales qui étoient dans Paris, & réunit le tout au châtelet, qu’il divisa en deux siéges, qu’on appella l’ancien & le nouveau châtelet. Il créa pour le nouveau châtelet le même nombre d’officiers qu’il y avoit pour l’ancien.

Au mois de Septembre 1684, le nouveau châtelet fut réuni à l’ancien.

Ainsi le châtelet comprend présentement plusieurs jurisdictions qui y sont réunies ; savoir, la prevôté & la vicomté, le bailliage ou conservation, & le présidial.

Assesseurs. Les lieutenans particuliers au châtelet ont le titre d’assesseurs civils, de police, & criminels. Voy. Lieutenans particuliers dans ce même article.

Il y a aussi deux offices d’assesseurs ; l’un du prevôt de l’île, & l’autre du lieutenant criminel de robe-courte. Ces deux offices sont vacans depuis long-tems sans être supprimés ; c’est un des conseillers au châtelet qui dans l’occasion en fait les fonctions.

Attributions particulieres du châtelet. Il y en a quatre principales attachées à la prevôté de Paris, qui ont leur effet dans toute l’étendue du royaume, à l’exclusion même des baillifs & sénéchaux, & de tous autres juges ; savoir, 1° le privilége du sceau du châtelet, qui est attributif de jurisdiction ; 2° le droit de suite ; 3° la conservation des priviléges de l’université ; 4° le droit d’arrêt, que les bourgeois de Paris ont sur leurs débiteurs forains. Voyez ci-ap. Conservation, Sceau, & Suite.

Audiences du châtelet. Les chambres d’audience

sont le parc civil, le présidial, la chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la chambre du juge auditeur. Il y a aussi l’audience des criées qui se tient deux fois la semaine dans le parc civil, les mercredi & samedi, par un des lieutenans particuliers, après l’audience du parc civil. Il y a aussi l’audience de l’ordinaire, qui se tient dans le parc civil tous les jours plaidoyables, excepté le jeudi, par un des conseillers de la colonne du parc civil. Les jours d’audience & criées, c’est le lieutenant particulier qui tient d’abord l’audience à l’ordinaire, & ensuite celle des criées : les procureurs portent à cette audience de l’ordinaire toutes les petites causes concernant les reconnoissances d’écritures privées, communications de pieces, exceptions, remises de procès, & autres causes légeres. Les affirmations ordonnées par sentence d’audience, se font à celle de l’ordinaire.

Audienciers du châtelet, voyez Huissiers.

Auditeur du châtelet, voyez l’article Juge-auditeur.

Avis ou jugemens du procureur du Roi, voyez Procureur du Roi.

Avocats du châtelet. Il y a eu de tems immémorial des avocats attachés au châtelet ; le prevôt de Paris prenoit conseil d’eux : il en est parlé dans une ordonnance de Charles IV. de 1325 ; & dans une ordonnance de Philippe de Valois du mois de Février 1327, il est parlé de ceux qui étoient avocats commis, c’est-à-dire qui étoient commis à cette fonction par le prevôt de Paris ; il y est dit qu’ils ne pourront être en même tems procureurs ; que nul ne sera reçû à plaider s’il n’est juré suffisamment, ou son nom écrit au rôle des avocats : il est aussi parlé de différens sermens que les avocats devoient faire sur ce qu’ils mettoient en avant ; c’est sans doute là l’origine du serment que les avocats du châtelet prêtoient autrefois à chaque rentrée du châtelet. La même ordonnance défend que personne ne se mette au banc des avocats, si ce n’est par permission du prevôt ou de son lieutenant, suivant des lettres de Charles VI. du 19 Novembre 1393 : toute personne pouvoit exercer l’office de procureur au châtelet, pourvû que trois ou quatre avocats certifiassent sa capacité. Il y a eu pendant long-tems au châtelet des avocats qui n’avoient été reçûs que dans ce siége. Les avocats au parlement avoient cependant toûjours la liberté d’y aller. On voit dans le procès-verbal de l’ancienne coûtume de Paris, redigée en 1510, qu’il y comparut huit avocats au châtelet, du nombre desquels étoit Jean Dumolin, pere du célebre Charles Dumolin. Mais on voit dans la vie de ce dernier que son pere étoit aussi avocat au parlement, & qu’il prenoit l’une & l’autre qualité d’avocat au parlement & au châtelet de Paris. Dans le procès-verbal de réformation de la coûtume de Paris en 1580, comparurent plusieurs avocats au châtelet, dont il y en a d’abord neuf de nommés de suite, & six autres qui sont nommés dans la suite du procès-verbal. Présentement tous les avocats exerçans ordinairement au châtelet sont avocats au parlement, & ne prêtent plus de serment au châtelet depuis 1725. L’université qui a ses causes commises au châtelet, a deux avocats qu’on appelle avocats de l’université jurés au châtelet : ces avocats ont un rang dans les cérémonies de l’université ; ils ont aussi le droit de garde-gardienne, comme membres de l’université.

Avocats du Roi du châtelet. Leur établissement est presque aussi ancien que celui de la prevôté de Paris. Les plus anciens réglemens que l’on trouve avoir été faits sur les Arts & Métiers, qui sont ceux des Mégissiers en 1323, font mention que c’est après avoir oüi les avocats & procureur du roi qui en avoient eu communication. La même chose se trouve énon-