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entendus en information. On dit : faire lecture des charges, faire apporter les charges & informations à l’avocat général, c’est-à-dire, lui faire remettre en communication les informations & autres pieces secrettes du procès. Sous le terme de charges proprement dites en matiere criminelle, on ne devroit entendre que les dépositions qui tendent réellement à charger l’accusé du crime dont il est prévenu ; cependant on comprend quelquefois sous ce terme de charges, les informations en général, soit qu’elles tendent à charge ou à décharge. On dit d’une cause de petit criminel, qu’elle dépend des charges, c’est-à-dire, de ce qui sera prouvé par les informations. Voyez Informations.

Charges du mariage, (Jurispr.) sont les choses qui doivent être acquittées pendant que le mariage subsiste, comme l’entretien du ménage, la nourriture & l’éducation des enfans qui en proviennent, l’entretien & les réparations des bâtimens & héritages de chacun des conjoints. C’est au mari, soit comme maître de la communauté, soit comme chef du ménage, à acquitter les charges du mariage ; mais la femme doit y contribuer de sa part. Tous les fruits & revenus des biens dotaux de la femme appartiennent au mari, pour fournir aux charges du mariage : s’il y a communauté entre les conjoints, les charges du mariage se prennent sur la communauté ; si la femme est non commune & séparée de biens d’avec son mari, on stipule ordinairement qu’elle lui payera une certaine pension pour lui aider à supporter les charges du mariage ; & quand cela seroit omis dans le contrat, le mari peut y obliger sa femme.

Charges municipales, sont celles qui obligent à remplir pendant un tems certaines fonctions publiques, comme à l’administration des affaires de la communauté, à la levée des deniers publics ou communs, & autres choses semblables.

Elles ont été surnommées municipales, du latin munia, qui signifie des ouvrages dûs par la loi, & des fonctions publiques ; ou plûtôt de municipium, qui signifioit chez les Romains une ville qui avoit droit de se gouverner elle-même suivant ses lois, & de nommer ses magistrats & autres officiers.

Ainsi dans l’origine on n’appelloit charges municipales, que celles des villes auxquelles convenoit le nom de municipium.

Mais depuis que les droits de ces villes municipales ont été abolis, & que l’on a donné indifféremment à toutes sortes de villes le titre de municipium, on a aussi appellé municipales toutes les charges & fonctions publiques des villes, bourgs, & communautés d’habitans, qui ont conservé le droit de nommer leurs officiers.

On comprend dans le nombre des charges municipales, les places de prevôt des marchands, qu’on appelle ailleurs maire, celle d’échevins, qu’on appelle à Toulouse capitouls, à Bordeaux jurats, & dans plusieurs villes de Languedoc, bayle & consuls.

La fonction de ces charges consiste à administrer les affaires de la communauté ; en quelques endroits on y a attaché une certaine jurisdiction plus ou moins étendue.

Il y a encore d’autres charges que l’on peut appeller municipales, telles que celles de syndic d’une communauté d’habitans, & de collecteur des tailles ; celles-ci ne consistent qu’en une simple fonction publique, sans aucune dignité ni jurisdiction.

L’élection pour les places municipales qui sont vacantes, doit se faire suivant les usages & réglemens de chaque pays, & à la pluralité des voix.

Ceux qui sont ainsi élus peuvent être contraints de remplir leurs fonctions, à moins qu’ils n’ayent quelque exemption ou excuse légitime.

Il y a des exemptions générales, & d’autres particulieres à certaines personnes & à certaines charges ; par exemple, les gentilshommes sont exempts de la collecte & levée des deniers publics : il y a aussi des offices qui exemptent de ces charges municipales.

Outre les exemptions, il y a plusieurs causes ou excuses pour lesquelles on est dispensé de remplir les charges municipales ; telles sont la minorité & l’âge de soixante-dix ans, les maladies habituelles, le nombre d’enfans prescrit par les lois, le service militaire, une extrême pauvreté, & autres cas extraordinaires qui mettroient un homme hors d’état de remplir la charge à laquelle il seroit nommé.

Les indignes, & personnes notées d’infamie, sont exclus des charges municipales, sur-tout de celles auxquelles il y a quelque marque d’honneur attachée. Loyseau, traité des charges municipales sous le titre d’offices des villes, voyez liv. V. ch. vij. A son imitation nous en parlerons aussi au mot Offices municipaux. Voyez les lois civiles. tr. du droit public, liv. I. tit. xvj. sect. 4.

Charges & Offices. Ces mots qui dans l’usage vulgaire paroissent synonymes, ne le sont cependant pas à parler exactement ; l’étymologie du mot charge pris pour office, vient de ce que chez les Romains toutes les fonctions publiques étoient appellées d’un nom commun munera publica ; mais il n’y avoit point alors d’offices en titre, toutes ces fonctions n’étoient que par commission, & ces commissions étoient annales. Entre les commissions on distinguoit celles qui attribuoient quelque portion de la puissance publique ou quelque dignité, de celles qui n’attribuoient qu’une simple fonction, sans aucune puissance ni honneur : c’est à ces dernieres que l’on appliquoit singulierement le titre de munera publica, quasi onera ; & c’est en ce sens que nous avons appellé charges en notre langue, toutes les fonctions publiques & privées qui ont paru onéreuses, comme la tutele, les charges de police, les charges municipales. On a aussi donné aux offices le nom de charges, mais improprement ; & Loyseau, en son savant traité des offices, n’adopte point cette dénomination. Quelques-uns prétendent que l’on doit distinguer entre les charges & offices ; que les charges sont les places ou commissions venales, & les offices celles qui ne le sont pas : mais dans l’usage présent on confond presque toûjours ces termes charges & offices, quoique le terme d’office soit le seul propre pour exprimer ce que nous entendons par un état érigé en titre d’office, soit vénal ou non vénal. Voyez ci-après Office.

Charges de police, sont certaines fonctions que chacun est obligé de remplir pour le bon ordre & la police des villes & bourgs, comme de faire balayer & arroser les rues au-devant de sa maison, faire allumer les lanternes, &c. On stipule ordinairement par les baux, que les principaux locataires seront tenus d’acquitter ces sortes de charges.

Charges publiques : on comprend sous ce terme quatre sortes de charges ; savoir, 1°. les impositions qui sont établies pour les besoins de l’état, & qui se payent par tous les sujets du Roi : ces sortes de charges sont la plûpart annuelles, telles que la taille la capitation, &c. quelques-unes sont extraordinaires, & seulement pour un tems, telles que le dixieme, vingtieme, cinquantieme : on peut aussi mettre dans cette classe l’obligation de servir au ban ou arriere-ban, ou dans la milice ; le devoir de guet & de garde, &c. 2°. certaines charges locales communes aux habitans d’un certain pays seulement, telles que les réparations d’un pont, d’une chaussée, d’un chemin, de la nef d’une église paroissiale, d’un presbytere, le curage d’une riviere,