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le ressort s’étend sur tout ce qui est au-de-là du Tage, celle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qui est en-deçà, à la réserve de la Navarre où il y a un conseil souverain.

La chancellerie de Valladolid est composée d’un président qui doit être homme de robe, de seize auditeurs, de trois alcades criminels, & de deux autres pour la conservation des priviléges des gentilshommes, d’un juge conservateur des priviléges de Biscaie, d’un fiscal, un protecteur, deux avocats, un procureur des pauvres, un alguazil mayor, un receveur des gages, quarante écrivains, & quatre portiers. Elle est divisée en quatre salles, qu’on appelle salle des auditeurs.

Celle de Grenade n’est composée que d’un président, seize auditeurs, deux alcades criminels, deux autres pour la conservation des priviléges des gentilshommes, un fiscal, un avocat, un procureur pour les pauvres, six receveurs de l’audience, un receveur des amendes, six écrivains, un alguazil, & deux portiers.

Le pouvoir de ces deux chancelleries est égal : elles connoissent en premiere instance de tous les procès appellés de coste, ce qu’on appelle en France cas royaux (à moins que le roi n’en ordonne autrement), de tous ceux qui sont à cinq lieues de la ville où réside la chancellerie, & de tous ceux qui concernent les corrégidors, les alcades, & autres officiers de justice qui y ont leurs causes commises, de même que les gentilshommes, lorsqu’il s’agit de leurs priviléges.

Elles connoissent par appel des sentences des juges ordinaires & délegués, à la réserve des redditions de compte, des lettres exécutoires du conseil sur les matieres qui y ont été jugées, soit interlocutoirement ou définitivement, des informations & enquêtes faites par ordre du roi, des sentences des alcades de la cour en matiere criminelle, & des affaires commencées au civil, au conseil royal, supposé que la cour soit résidente à 20 lieues de la demeure des parties.

Les juges y donnent leur suffrage par écrit, sur un registre sur lequel le président doit garder le secret.

Ceux qui voudront voir plus au long la maniere dont on procéde dans ces tribunaux, peuvent consulter l’état présent de l’Espagne, par M. L. de Vayrac, tome III. p. 366. & suiv.

Grande Chancellerie, voyez ci-devant Chancellerie de France.

Chancellerie des grands jours, étoit une chancellerie particuliere que le roi établissoit près des grands jours ou assises qui se tenoient de tems en tems dans les provinces éloignées.

Il fut établi une chancellerie de cette espece aux grands jours de Poitiers, par déclaration du 23 Juillet 1634 ; & une autre près les grands jours de Clermont en Auvergne, par déclaration du 12 Septembre 1665.

Ces chancelleries ne subsistoient que pendant la séance des grands jours. Voyez l’hist. de la chancellerie par Tessereau.

Chancellerie de Grenoble, voyez Chancelier & Chancellerie de Dauphiné.

Grosse Chancellerie, étoit le nom que l’on donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les plus importantes, qui étoient expédiées en cire verte, à la différence des autres lettres qui n’étoient scellées qu’en cire jaune, qu’on appelloit menue chancellerie, parce que l’émolument en étoit moindre que celui des lettres en cire verte. Il est dit dans une piece qui est au registre B de la chambre des comptes, feuillet 124, que ceux de la chambre des comptes avant d’être résidens à Paris, comme ils

ont été depuis S. Louis, signoient dans l’occasion comme notaires les lettres qui devoient être scellées du grand sceau du roi, & qu’ils partageoient à la grosse & menue chancellerie, jusqu’à ce que Guillaume de Crespy, chancelier, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu’ils ne suivoient plus la cour.

Philippe VI. dit de Valois, manda au chancelier par ses lettres-chartes, données le 8 Février 1318, en la grosse chancellerie de cire verte, qu’il fit dorénavant une bourse pour chacun de ses cinq clercs maîtres de sa chambre des comptes, au lieu qu’auparavant il n’y en avoit que trois. Voyez Miraumont, origine de la chancellerie ; & Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancellerie des Juifs, étoit le lieu où on scelloit toutes les obligations passées en France au profit des Juifs ; ils ne pouvoient poursuivre leurs débiteurs en conséquence de leurs promesses, qu’elles ne fussent scellées ; & pour cet effet l’on n’usoit ni du scel royal ni de celui des seigneurs sous lesquels les Juifs contractans demeuroient : ils avoient un sceau particulier destiné à sceller leurs obligations, parce que suivant leur loi ils ne pouvoient se servir des figures d’hommes empreintes gravées ou peintes.

Dans une ordonnance de Philippe Auguste du premier Septembre (année incertaine), il étoit dit qu’il y auroit dans chaque ville deux hommes de probité qui garderoient le sceau des Juifs, & feroient serment sur l’évangile de n’apposer le sceau à aucune promesse, qu’ils n’eussent connoissance par eux-mêmes ou par d’autres que la somme qu’elle contenoit étoit légitime.

Louis VIII. en 1320, ordonna qu’à l’avenir les Juifs n’auroient plus de sceau pour sceller leurs obligations.

Il paroît néanmoins que l’on distingua encore pendant quelque tems la chancellerie particuliere des Juifs de la grande chancellerie de France.

Philippe V. oidonna au mois de Février 1320, que ces émolumens de la chancellerie des Juifs tourneroient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Mais l’expulsion que ce prince fit des Juifs l’année suivante, dut faire anéantir en même tems leur chancellerie particuliere.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croyent avoir été rédigé en 1415, ne parle pas nommément de cette chancellerie ; mais il en conserve encore quelques vestiges, en ce que les lettres des Juifs y sont distinguées des lettres de France & de Champagne. Voyez Heinccius, de sigillis, part. I. cap. iij. Les ordonnan. de la troisieme race, tome I. Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancelleries des Justices royales, voyez ci-dev. Chanceliers des Jurisdictions royales, Chancelleries près les Cours, Chancelleries présidiales & provinciales, & Chancellerie de Rouergue.

Chancellerie de Languedoc, est celle qui est établie près le parlement de Toulouse. Il y avoit anciennement plusieurs chancelleries particulieres dans le Languedoc. Voyez ci-dev. Chancelier des justices royales, Chancelier de la maison commune de Toulouse, Chancelier du sous-Viguier de Narbonne. Il y a encore présentement en Languedoc, outre la chancellerie qui est près le parlement, plusieurs autres chancelleries près les cours supérieures, & des chancelleries présidiales.

Menue Chancellerie ; c’est le nom que l’on donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les