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faire aucune exécution en des lieux éloignés sans commission.

Pour ce qui est de leur district, ils ne pouvoient sergenter généralement dans tout un bailliage ; mais chacun d’eux seulement dans une châtellenie ou prévôté.

Eux seuls avoient droit de faire toutes exécutions pour les dettes du roi ; mais ils ne pouvoient pas contraindre les sujets des seigneurs à les faire porteurs de leurs lettres, sous prétexte qu’elles étoient passées sous le scel royal.

Ils pouvoient être arrêtés par ordre des seigneurs, s’ils alloient faire de nuit des exécutions dans leurs justices.

Il leur étoit défendu en général d’exercer leur office dans les terres des seigneurs qui avoient haute & basse justice, sinon dans le cas du ressort ou dans les autres cas qui appartiennent au roi, suivant le droit & la coutume, & alors ils ne pouvoient exploiter sans un mandement du juge royal, dans lequel fût contenu le cas royal.

Il ne leur étoit pas non plus permis d’établir leur domicile dans les terres des seigneurs haut justiciers ou des prélats, à moins qu’ils n’y fussent nés, ou qu’ils n’y fussent mariés : ils ne pouvoient même en ces deux cas y faire aucune fonction de leur office, même dans les cas de ressort, & dans les cas royaux ; & ils étoient soumis à la jurisdiction tant spirituelle que temporelle des prélats & des seigneurs, en tout ce qui ne concernoit pas la fonction de leur office.

Outre les sergens des justices royales, il y avoit encore d’autres sergens pour le service du roi ; chaque receveur des deniers du roi pouvoit avoir deux sergens à ses ordres ; s’il en avoit besoin d’un plus grand nombre, il devoit se servir de ceux du bailliage. C’est probablement là l’origine des sergens ou huissiers des tailles. Louis Hutin permit aussi au collecteur des décimes dans la province de Reims de créer des sergens & de les révoquer. (A)

Sergent seigneurial ou Subalterne est un sergent non royal commis par un seigneur pour exploiter dans sa justice. Voyez Sergent royal.

Sergent, simple, cette qualité est donnée par les anciennes ordonnances aux sergens des forêts, pour les distinguer des maîtres sergens, qui étoient la même chose que les verdiers ou châtelains. Voyez l’ordonnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346.

Sergent, sous-, étoient des sergens inférieurs, qui étoient commis par un sergent fieffé. Voyez ci-devant Sergent fieffé.

Sergent des tailles, voyez ci-devant au mot Huissier des tailles & Sergent des aides, tailles & gabelles.

Sergent traversier, voyez ci-devant Sergent routier.

Sergent a verge, est un sergent qui fait le service à pié : on a donné à ces sergens le surnom de sergens à verge, parce que dans leur institution ils étoient obligés de porter une verge ou bâton semé de fleurs-de-lis, pour marque de l’autorité de justice en vertu de laquelle ils agissent. Ils touchoient de cette verge ou baguette ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à verge à l’article des Sergens du Chastelet. (A)

Sergent, c’est dans l’art militaire, un soldat qui a passé par les degrés d’anspessade & de caporal, & dont les principales fonctions sont de veiller à ce que les soldats fassent leur service, & à leur apprendre le maniment des armes.

Le sergent est un bas officier dans les compagnies d’infanterie, comme le maréchal-de-logis l’est dans celles de cavalerie.

Les sergens tiennent un rôle du nom des soldats & de leurs logemens. Ils doivent les visiter le soir & le matin, surtout après que la retraite est battue, afin de connoître ceux qui sont libertins ou débauchés, & de les faire chatier. Ce sont eux qui posent le corps-de-garde & les sentinelles dans les endroits qu’on a marqués. Ils vont prendre l’ordre du major de la place tous les soirs. Ils s’assemblent en rond autour de lui dans la place d’armes, & ils ont le chapeau bas. Le major donne le mot à l’oreille au plus ancien, qui est à sa droite. Celui-ci le dit de même au suivant ; ainsi ce mot fait le tour du cercle, & revient au major, qui connoît par-là si tous l’ont retenu. Voyez Mot.

Lorsqu’une compagnie est en marche, les sergens sont sur les aîles pour faire dresser les rangs & les files, & pour empêcher que les soldats ne s’écartent. Ce sont eux qui reçoivent les vivres & les munitions des compagnies, qu’ils donnent ensuite aux caporaux, lesquels en font la répartition à leurs escouades.

Le capitaine choisit parmi les sergens celui qui est le plus entendu & le plus fidele, & il le charge du prêt. Voyez Prêt. (Q)

Sergens d’armes, dit en latin, servientes armorum, furent une garde instituée par Philippe Auguste pour la conservation de sa personne.

Ce prince forma cette garde à l’occasion du vieux de la Montagne, petit prince dans l’Asie vers la Terre-sainte, fameux par les entreprises que faisoient ses sujets sur la vie des princes à qui il en vouloit.

Les armes des sergens d’armes étoient, outre la masse d’armes, l’arc & les fleches. Ils avoient aussi des lances. Cette garde, qui étoit d’abord assez nombreuse, fut diminuée par Philippe de Valois, & cassée par Charles V. pendant la prison du roi Jean son pere. Daniel, hist. de la milice françoise. (Q)

Sergent de bataille, c’étoit un officier d’un grade inférieur à celui de maréchal de bataille ; mais dont les fonctions approchoient de celles des inspecteurs.

Le pere Daniel croit que la charge de sergent de bataille a cessé depuis la paix des Pyrénées, & que les fonctions de ces sortes d’officiers varioient selon la volonté des princes.

Il y a dans les troupes d’Allemagne & d’Espagne des sergens généraux de bataille, tant pour l’infanterie que pour la cavalerie, qui ont en quelque façon dans leur district le même commandement que les maréchaux-de-camp dans nos armées. (Q)

Sergent en loi, (Hist. mod. d’Angleterre.) serviens ad legem ; les sergens en loi, sont des docteurs en droit civil, au-dessus des docteurs en droit ordinaire. Ils ne plaident qu’à la cour des communs plaidoyers ; & le roi en choisit ordinairement deux ou trois, qui font l’office de ses avocats, & qui parlent pour lui, principalement dans les procès criminels, où il s’agit de trahison. (D. J.)

Sergens dangereux, (Eaux & Forêts.) officiers des forêts qui furent institués par édit de Henri II. l’an 1552, pour conserver le droit du roi dans les bois où le prince a tiers & danger, ou simplement danger ; mais ils ont été supprimés par Charles IX. en 1563. Il y avoit encore autrefois dans les forêts des sergens traversiers & des surgardes-routiers, au lieu desquels on a établi de simples gardes. (D. J.)

Sergent, s. m. (Outil.) c’est un instrument de menuiserie, dont se servent aussi quelques autres ouvriers en bois.

Le sergent est une espece de barre de fer quarrée longue à volonté, recourbée en crochet par un des bouts : le long de cette barre monte & descend un autre crochet mobile aussi de fer, qu’on appelle la main du sergent. On se sert de cet instrument pour te-