L’Encyclopédie/1re édition/PRÊT

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PRÊT de, PRÊT a, (Synonymes.) on dit l’un & l’autre ; je suis prêt de faire ou à faire ce que vous voudrez. Lorsque prêt signifie sur le point, prêt de est ordinairement le meilleur ; les dieux étoient prêts de le vanger ; vous êtes prêts de jouir du bonheur, &c. Mais il convient de remarquer que prêt de mourir, signifie la défaillance extrème du corps, qui fait connoître qu’on est sur le point de mourir, au lieu que prêt à mourir, marque la disposition de l’ame. Il faut toujours mettre prêt à, quand le verbe actif qui suit a une signification passive, comme prêt à marier, prêts à manger, &c. c’est-à-dire prêt à être marié, prêt à être mangé. (D. J.)

Prêt a intérêt, (Droit naturel, civil, & canon.) le prêt à intérêt, ou si vous l’aimez mieux, le prêt à usure, est tout contrat, par lequel un prêteur reçoit d’un emprunteur un intérêt pour l’usage d’un capital d’argent qu’il lui fournit, en permettant à l’emprunteur d’employer ce capital, comme il voudra, à condition de le lui rendre au bout d’un tems limité, ou de le garder, en continuant le paiement de l’intérêt stipulé. Prouvons que cet intérêt est légitime, & qu’il n’est contraire ni à la religion, ni au droit naturel.

Le prêt d’argent à intérêt se fait, ou entre deux personnes riches, ou entre un riche & un pauvre, ou entre deux pauvres. Voilà toutes les combinaisons possibles sur ce sujet.

Un riche, quoique tel, se trouve avoir besoin d’argent en certaines circonstances, dans lesquelles il lui importe beaucoup d’en trouver : il en emprunte d’un autre riche ; or en vertu de quoi le dernier ne pourroit-il pas exiger quelqu’intérêt du premier, qui va profiter de l’usage de son argent ? Est-ce parce qu’il est riche ? Mais l’emprunteur, comme nous le supposons, l’est aussi ; donc en cette qualité, il ne peut refuser un surplus qu’on lui demande au-delà de la somme qu’on lui prête, & dont il a besoin.

A plus forte raison, la question du paiement de l’intérêt seroit-elle souverainement absurde & injuste, si le riche empruntoit d’un pauvre quelque petite somme ; car, ici même, un motif de la charité devroit porter le riche à donner au pauvre un plus gros intérêt qu’il ne donneroit à un autre riche.

Quand un pauvre emprunte d’un riche, si ce pauvre n’emprunte que par grande nécessité, & qu’avec toute son industrie il ne soit pas en état de payer aucun intérêt, la charité veut sans doute alors que le riche se contente de la restitution du capital, & quelquefois même qu’il le remette en tout ou en partie : mais si le pauvre emprunte pour faire des profits avantageux, je ne sache aucune raison pourquoi le riche ne pourroit pas exiger légitimement une petite partie du profit que fera celui à qui il fournit le moyen de gagner beaucoup ? Il n’est pas rare de voir dans le commerce, des marchands peu aisés, devenir par le tems, & par leurs travaux, aussi riches, ou plus riches que ceux qui leur avoient prêté à intérêt le premier fond de leur trafic.

Enfin, si nous supposons qu’un pauvre prête de ses petits épargnes à un autre pauvre, leur indigence étant égale, le dernier peut-il exiger avec la moindre apparence de raison, que le premier, pour lui faire plaisir, s’incommode, ou perde le profit qu’il pourroit tirer de l’usage de son argent ?

C’en est assez pour justifier que le prêt à intérêt lorsqu’il n’est accompagné ni d’extorsion, ni de violation des lois de la charité, ni d’aucun autre abus, n’est pas moins innocent que tout autre contrat, & principalement celui de louage, dont on peut dire qu’il est une espece, à considerer ce qu’il y a de principal dans l’un & dans l’autre. Cette idée n’empêche pourtant pas, qu’à cause des abus qu’en peuvent faire les gens avides de gain, ou par d’autres raisons politiques, un souverain n’ait droit de défendre de prêter absolument à intérêt, ou de ne le permettre que d’une certaine maniere ; c’est ainsi que les lois en usent à l’égard de plusieurs autres choses légitimes en elles-mêmes.

Le législateur des Hébreux leur défendit de se prêter entre citoyen à intérêt, mais il ne défendit point ce contrat vis-à-vis des étrangers, & c’est une preuve qu’il ne le regardoit pas comme mauvais de sa nature. Ainsi, tant que les lois politiques de Moïse ont subsisté, aucun homme de bien chez les Juifs ne pouvoit prendre aucun intérêt de quelqu’un de sa nation, parce que dans chaque état, il est d’un homme de bien d’observer les lois civiles, qui défendent même des choses indifférentes, sur-tout quand ces lois sont établies par une autorité publique. Voilà tout ce qu’on peut inférer des passages d’Ezéchiel, c. xviij. 13. & c. xxij. 12. & des Ps. xv. 15. 5. qu’on cite quelquefois contre le prêt à intérêt.

Pour les paroles de J. C. qu’on objecte encore ; prêtez sans en rien espérer, Luc vj. v. 34. 35. elles ne regardent point du tout le prêt à intérêt, comme on le prouve par la raison que notre sauveur rend de son précepte ; savoir, que les pêcheurs même prêtent aux pécheurs, dans la vue de recevoir la pareille. Or le prêt à intérêt ne consiste pas certainement à recevoir seulement la pareille, mais quelque chose de plus ; il est donc clair comme le jour, qu’il s’agit là d’un prêt simple, fait à ceux qui en ont besoin, sans aucun rapport à la maniere & aux conditions du prêt. Notre Seigneur parle de ceux qui ne prêtent qu’à des gens qui savent être en état de leur prêter à leur tour, quand ils en auront besoin, ou de leur rendre quelqu’autre service ; car le mot de l’original, sans en rien espérer, ne se borne point au prêt, il comprend tout service auquel on peut s’attendre, en revanche de celui qu’on vient de rendre.

Jesus-Christ, qui recommande ici une bénéficence générale envers tous les hommes, amis ou ennemis, blâme dans cet exemple particulier toute vue d’intérêt qui porte à rendre service au prochain ; il veut qu’on fasse du bien à autrui, uniquement pour s’acquitter des devoirs de l’humanité, & sans aucun espoir de retour, parce qu’autrement, c’est une espece de commerce, & non de bienfait ; si vous prêtez à ceux de qui vous esperez de recevoir, c’est-à-dire, la pareille, comme il paroît par les paroles suivantes, qui répondent à celles-ci ; quel gré vous en saura-t-on, puisque les gens de mauvaise vie prêtent aux gens de mauvaise vie, pour en recevoir du retour ? En tout cela, Notre Seigneur applique la maxime qu’il vient de donner : ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux : le fameux casuiste Bannès, ij. 2. quæst. 78. art. 1. dubit. 1. avoue que l’explication différente qu’on a donnée aux paroles de J. C. ne tire sa force que de l’autorité des papes & des conciles, qui se sont abusés dans leur interprétation.

Il n’y a donc rien dans ce passage qui tende à condamner le prêt à intérêt, dont la nature ni n’empêche qu’il puisse être un service, & un service considérable, ni ne demande pas toujours, lorsqu’il est tel, qu’on exige rien au-delà de ce qu’on prête. Ce sont les circonstances & la situation respective des deux parties qui déterminent sur quel pié on peut prêter, sans manquer aux devoirs de la justice, ni à ceux de la charité : on peut donner gratuitement bien des choses à certaines personnes, ou les leur vendre sans injustice.

Les lois civiles & les lois ecclésiastiques ne font rien pour décider la question de la légitimité du prêt à usure. La soumission que doivent à ces lois ceux qui sont dans des lieux où ils en dépendent ne rend pas le prêt à usure criminel partout ailleurs. Les papes eux-mêmes approuvent tous les jours des contrats visiblement usuraires, & auxquels il ne manque que le nom ; ils auroient grand tort de les permettre, si le prêt à intérêt étoit contraire aux loix divines, aux ecclésiastiques & à la loi naturelle.

Je ne vois pas même que dès les premiers siecles de l’église les lois civiles, aussi-bien que les lois ecclésiastiques aient défendu l’usure à toutes sortes de personnes, clercs ou laïques. Tous les empereurs chrétiens, avant & après Justinien, l’ont hautement permise, & n’ont fait qu’en regler la maniere selon les tems. Basile le macédonien fut le seul depuis Justinien, qui défendit absolument de prêter à intérêt, mais sa défense eut si peu de succès, que son fils & successeur Léon, surnommé le philosophe, fut obligé de remettre les choses sur l’ancien pié.

On objecte encore contre le prêt à intérêt, que la loi naturelle ordonne de ne pas faire aux autres ce qu’on ne voudroit pas qu’on nous fît ; donc elle défend l’usure. La maxime en elle-même est très-véritable, mais son application n’est pas juste. Les abus du prêt à usure, quels qu’ils soient, ne prouvent point que la chose qu’on ne voudroit pas que les autres fissent à notre égard soit mauvaise, à moins qu’on ne montre évidemment que l’abus est inséparable de la nature de cette chose. Si l’on infere que le prêt à intérêt est mauvais en lui-même, de ce que chacun seroit bien aise d’emprunter de l’argent sans intérêt, il faudra poser pour regle générale, que chacun est obligé de procurer aux autres tout ce qui les accommodera, au préjudice de son propre avantage, & du droit qu’il a sur son propre bien, par cette seule raison, qu’il souhaiteroit qu’on en usât ainsi envers lui. Or ce principe se détruiroit lui-même ; car comme il devroit être pour les uns, aussi-bien que pour les autres, celui dont on souhaiteroit d’emprunter de l’argent sans intérêt, diroit, avec raison, que si l’emprunteur étoit à sa place, il ne voudroit pas qu’on le privât de l’usage de son argent, & des risques qu’il court en le prêtant, sans être dédommagé par quelque petit profit, & qu’ainsi, selon sa propre maxime, il ne doit point exiger qu’on lui prête gratuitement. On ne veut pas que le contrat de louage soit contraire à la loi naturelle, mais par le raisonnement qu’on fait contre les autres contrats, il seroit impossible que le contrat à louage fût légitime.

Un homme, par exemple, qui n’a point de maison, souhaiteroit sans doute, de trouver quelqu’un qui lui en fournît une pour rien, autant que celui qui a besoin d’argent voudroit trouver à en emprunter sans intérêt. Et au fond, quelle différence y a-t-il entre le prêt à intérêt & le contrat de louage, si ce n’est que dans le dernier, on stipule une certaine somme pour l’usage d’une chose en espece, qui doit être rendue de même, au lieu que dans l’autre, on stipule quelque chose pour l’usage d’une somme d’argent, que l’on permet au débiteur d’employer comme il voudra, à la charge de nous en rendre une pareille : s’il y avoit quelqu’injustice dans la derniere convention, je trouve qu’il y en auroit encore plus dans la premiere, parce que celui qui exige un salaire pour l’usage de sa maison, par exemple, court beaucoup moins de risque de perdre son bien, pour faire plaisir au locataire, que celui qui prête de l’argent à intérêt ne court risque de perdre le sien, pour faire plaisir au débiteur.

Mais voici le vrai sens de la maxime de l’évangile : J. C. veut que nous tâchions de faire envers les autres ce que la raison nous dit que nous pourrions nous-mêmes exiger des autres sans injustice. Cet excellent précepte est fondé sur ce que la plûpart du tems nous voyons mieux ce qui est juste, lorsqu’il n’y a rien à perdre pour nous ; l’amour propre nous faisant juger différemment de ce qui nous regarde, que de ce qui regarde les autres, car personne ne trouve légeres les injures qu’il a reçues… Ainsi, pour bien juger, il faut se mettre à la place des autres, & tenir pour équitable par rapport à eux ce que nous croirions l’être par rapport à nous-mêmes.

Tel est le véritable usage de cette regle, que les Juifs, avant Notre Seigneur, & surtout les payens, ont donné. Ce précepte suppose toujours les lumieres de la raison, qui, en faisant abstraction de notre intérêt particulier, nous découvrent ce que les hommes naturellement égaux peuvent exiger les uns des autres, selon l’équité naturelle, lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes circonstances. Ainsi, il s’en faut bien que l’application dépende ici de tout ce que chacun peut souhaiter, comme y trouvant son avantage ; mais il resteroit encore à prouver, que le bien de la société humaine demande qu’on prête toujours de l’argent sans intérêt.

Rien de plus aisé que de répondre à toutes les autres objections de ceux qui condamnent absolument le prêt à usure. Le prêt à usage, disent-ils, est gratuit, donc le prêt à usure doit l’être aussi. Mais je dis au contraire, que comme on peut accorder à autrui l’usage d’une chose ou gratuitement, ou moyennant une certaine rente, d’où il résulte ou un contrat de prêt à usage, ou un contrat de louage, rien n’empêche aussi qu’on ne prête de l’argent ou sans intérêt, ou à intérêt. Que si l’on s’opiniâtre à vouloir que tout prêt, proprement ainsi nommé, soit gratuit, il ne s’agira plus que de donner un autre nom au contrat dans lequel un créancier stipule quelqu’intérêt pour l’argent qu’il prête, mais il ne s’ensuivra point de-là que cette sorte de contrat ait par lui-même rien d’illicite.

C’est encore vainement qu’on objecte que la monnoie étant de sa nature une chose stérile, & qui ne sert de rien aux besoins de la vie, comme font, par exemple, les habits, les bâtimens, les bêtes de somme ; on ne doit rien exiger pour l’usage d’un argent prêté : je réponds à cette objection, que quoiqu’une piece de monnoie n’en produise pas par elle-même physiquement une autre semblable, néanmoins depuis que l’on a attaché à la monnoie un prix éminent, l’industrie humaine rend l’argent très-fécond, puisqu’il sert à acquérir bien des choses qui produisent ou des fruits naturels, ou des fruits civils ; & c’est au rang de ce dernier qu’il faut mettre les intérêts qu’un débiteur paye à son créancier.

On replique, qu’à la vérité le débiteur trouve moyen de faire valoir l’argent qu’il a reçu, mais que c’est son industrie qui le rend fertile entre ses mains, d’où l’on conclut qu’il doit seul en profiter ; mais l’industrie n’est pas la seule cause du profit qui revient de l’argent. Comme l’argent sans industrie n’apporteroit point de profit, l’industrie sans argent n’en produiroit pas davantage. Il est donc juste d’imputer une partie de ce profit à l’argent, & une autre à l’industrie de celui qui le fait valoir : c’est ce que l’on voit dans quelques contrats de louage. Un champ ne rapporte rien s’il n’est cultivé. Des outils qu’on loue à un artisan ne feront rien, non-seulement s’il ne s’en sert, mais encore s’il ne sait l’art de s’en servir. Tout cela pourtant n’empêche pas qu’on ne puisse se faire payer & les fruits de ce champ, & l’usage de ces outils. Pourquoi donc ne seroit-il pas permis d’en user de même à l’égard de l’argent, & d’autres choses semblables ?

Après avoir résolu toutes les objections, il s’agit de conclure ; mais pour ne rien obmettre, je dois encore observer qu’en fait d’usure, c’est-à-dire, d’intérêt légitime d’argent prêté, il ne faut jamais perdre de vue ce que demande la justice proprement dite, & ce que demande l’humanité ou la charité. Selon les régles de la justice, d’où dépend le droit que chacun a sur son propre bien, il est libre à chacun d’en accorder, ou d’en refuser l’usage à autrui, & de ne l’accorder qu’à telles conditions que bon lui semble. Enfin, lors même qu’il est obligé de l’accorder d’une certaine maniere par quelque motif d’humanité, il n’en demeure pas moins libre d’en gratifier l’un, & de refuser le même service à un autre. Les régles de la charité éclairée le dirigent dans ses préférences.

En un mot, de quelque côté qu’on considere le prêt à intérêt, l’on trouvera qu’il ne renferme rien qui répugne au christianisme, & au droit naturel. Je n’en veux pour preuve que ce raisonnement bien simple, par lequel je finis : celui qui prête de l’argent à un autre, ou y perd en ce que s’il ne l’avoit pas prêté, il auroit pu en tirer du profit, ou il n’y perd rien. Dans le premier cas, pourquoi seroit-il toujours obligé indispensablement à préferer l’avantage du débiteur au sien propre ? Dans l’autre cas, il n’est pas plus obligé par cette seule considération, de prêter gratuitement son bien, qu’un homme qui a deux maisons, dont l’une lui est inutile, n’est tenu d’y loger un ami, sans exiger de lui aucun loyer. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Prêt a consomption, (Droit naturel.) en latin mutut datio ; contrat par lequel nous donnons à quelqu’un une chose susceptible de remplacement, à la charge de nous rendre dans un certain tems autant qu’il a reçu de la même espece, & de pareille qualité. Mutui datio, dit le droit romain, in iis rebus consistit, quæ pondere, numero, mensurâ constant : veluti vino, oleo, frumento, pecuniâ numeratâ, oere, argento, auro, quas res, aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo, in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eadem res, sed aliæ ejusdem naturæ, & qualitatis redduntur : inde etiam mutuum appellatum est, quia ita à me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Instit. lib. III. tit. 15.

Les choses que l’on prête à consomption, sont dites susceptibles de remplacement, parce que chacune tient lieu de toute autre semblable, ensorte que quiconque reçoit autant qu’il avoit donné, de la même espece, & de pareille qualité est censé recouvrer la même chose précisément ; tel est l’argent monnoyé prêté, l’or massif, & les autres métaux non-travaillés, le blé, le vin, le sel, l’huile, la laine, le pain.

Les choses qui entrent dans le prêt à consomption, se donnent au poids, au nombre & à la mesure qui servent à déterminer & spécifier ce qu’il faut rendre ; & c’est pour cela qu’on les désigne par le nom de quelque quantité, au lieu que les autres sont appellées des choses en espece : on dit, par exemple, je vous prête mille écus, trois mille livres de fer, vingt boisseaux de blé, dix muids de vin, cent mesures d’huile.

Le caractere propre des choses susceptibles de remplacement, est qu’elles se consument par l’usage. Or, il y a deux sortes de consomption, l’une naturelle, & l’autre civile. La consomption naturelle a lieu ou en matiere de choses qui périssent d’abord par l’usage, comme celles qui se mangent ou qui se boivent, ou en matiere de choses, qui sont d’ailleurs sujettes à se gâter aisément, quand même on n’y toucheroit pas, tels que sont les fruits des arbres, &c. car pour celles qui s’usent insensiblement à mesure qu’on s’en sert, mais qui ne périssent pas tout-à-fait comme les habits, la vaisselle de terre, &c. elles n’appartiennent point ici.

La consomption civile a lieu dans les choses dont l’usage consiste en ce qu’on les aliene, quoiqu’en elles-mêmes, elles subsistent toujours. Tel est non seulement l’argent monnoyé, mais encore tout ce que l’on troque, comme aussi ce que l’on donne pour être employé à bâtir, ou pour entrer dans toute autre composition, ou dans tout autre ouvrage. Sur ce pié-là, il y a deux sortes de choses susceptibles de remplacement, les unes qui sont telles de leur nature, & invariablement ; les autres qui dépendent de la volonté arbitraire des hommes, & d’une destination variable. Les premieres sont celles dont l’usage ordinaire consiste dans leur consomption ou naturelle, ou civile. Je dis l’usage ordinaire, car quoique l’on puisse quelquefois prêter, par exemple, une somme d’argent, simplement pour la forme, ou pour la parade, & une poutre pour appuyer un échaffaudage, cependant, comme cela est rare, on n’y a aucun égard en matiere de lois, qui roulent sur ce qui arrive ordinairement.

L’autre classe de choses susceptibles de remplacement, renferme celles qui, quoiqu’on puisse s’en servir & les prêter sans qu’elles se consument, sont souvent destinées à être vendues, ou à entrer dans le commerce, ensorte que, selon la destination de celui de qui on les emprunte, c’est tantôt un prêt à consomption, & tantôt un prêt à usage. Lors, par exemple, qu’un homme qui a une bibliothèque pour son usage me prête un livre qui lui est précieux, par des notes manuscrites, ou autres raisons particulieres, il entend, que je lui rende le même exemplaire ; de sorte que, quand je voudrois lui en donner un autre aussi bien conditionné, il n’est pas obligé ordinairement de s’en contenter. Mais, si celui de qui j’ai emprunté un livre est marchand libraire, ou fait trafic de livres, il suffit que je lui rende un autre exemplaire aussi bien conditionné, parce que, comme il ne gardoit ce livre que pour le vendre, il lui doit être indifférent, que je lui rende l’exemplaire même qu’il m’a donné, ou un autre semblable.

Il en est de même des marchandises, hormis de celles qui sont extrèmement rares, ou travaillées avec beaucoup d’art, comme certaines drogues peu communes, une montre, des instrumens de musique, de mathématiques, une pompe pneumatique, ou autres machines à faire des expériences, &c. car il est bien difficile d’en trouver qui soient précisément de même qualité & de même bonté, ensorte qu’elles puissent tenir lieu de telle ou telle que l’on a empruntée.

On prête toutes ces choses gratuitement, ou en stipulant du débiteur un certain profit, qui n’a lieu communément que pour l’argent monnoyé, à l’égard duquel le prêt non gratuit se nomme prêt à usage ou prêt à intérêt. Voyez Prêt à intérêt. Droit naturel, civil & religion. (D. J.)

Prêt a usage, (Droit naturel.) en latin commodatum, contrat bienfaisant, par lequel on accorde à autrui gratuitement l’usage d’une chose qui nous appartient. Le droit romain définit ce contrat en ces mots : Commodatum propriè intelligitur, si nullâ macede acceptâ, vel inconstitutâ, res tibi utenda data est.

Voici en général les regles de ce contrat.

1°. On doit garder & entretenir soigneusement la chose empruntée. De quelque maniere qu’on ait entre les mains le bien d’autrui, on est obligé par le droit naturel & indépendamment des lois civiles à en prendre tout le soin dont on est capable, c’est-à-dire comme des choses qui nous appartiennent & que nous affectionnons. Lorsqu’on a porté jusques-là l’attention & la diligence, c’est tout ce que peuvent demander les intérêts, à-moins qu’on ne se soit clairement engagé à quelque chose de plus. Que si la conservation de notre propre bien se trouve en concurrence avec celle du bien d’autrui, ensorte qu’on ne puisse point vaquer en même-tems à l’un & à l’autre, il est naturel que le premier emporte la balance, chacun pouvant, toutes choses égales, penser à soi plutôt qu’aux autres, de sorte que cet ordre ne doit être renversé que pour satisfaire à un engagement exprès ou tacite.

Le but & la nature du prêt à usage considéré en lui-même ne demande rien de plus que de maintenir la chose prêtée avec tout le soin possible, quand même d’autres personnes plus propres ou plus avisées auroient pû la manier plus délicatement, & la mieux conserver ; mais, dans ce prêt, il se trouve ordinairement une convention tacite, par laquelle on s’engage non-seulement à dédommager le propriétaire au cas que la chose empruntée se trouve gâtée, mais encore à la payer, si elle vient à périr entre nos mains, même sans qu’il y ait de notre faute, pourvu qu’elle eût pû se conserver entre les mains de celui qui l’a prêtée. En effet, peu de gens voudroient prêter sans cette condition, sur-tout lorsqu’ils seroient incommodés d’une telle perte.

2o. Il ne faut pas se servir de la chose empruntée à d’autres usages, ni plus long-tems que le propriétaire ne l’a permis.

3o. Il faut la rendre en son entier, & telle qu’on l’a reçue, ou du-moins sans autre détérioration que celle qui est un effet inévitable de l’usage ordinaire.

4o. Si, après avoir emprunté une chose pour un certain tems, le propriétaire vient à en avoir besoin lui-même avant le terme convenu, par un accident auquel on n’avoit point pensé dans le tems de l’accord, on doit la rendre sans différer à la premiere réquisition.

5o. Lorsque la chose prêtée vient à périr par quelque cas fortuit & imprévu sans qu’il y ait de la faute de l’emprunteur, celui-ci n’est pas obligé de la payer, dès qu’il y a lieu de croire qu’elle seroit également périe entre le mains du propriétaire ; mais si elle eût pû se conserver, il est juste d’en restituer la valeur, autrement il en couteroit trop cher à celui qui s’est privé soi-même de son bien pour faire plaisir à une personne.

Tout ce à quoi est tenu celui qui a prêté une chose, c’est de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires que l’emprunteur peut avoir faites pour l’entretenir, au-delà de celles que demande absolument l’usage ordinaire.

Il faut lire ici les notes de M. Barbeyrac sur le droit de la nature & des gens de Puffendorf. (D. J.)

Prêt gratuit, (Morale.) c’est celui dont on ne retire ni intérêt, ni autre chose qui en puisse tenir lieu, & qui ne se fait que par pure générosité & pour faire plaisir à celui à qui on prête ; en un mot, c’est le prêt évangélique qui doit se faire gratuitement & sans en rien espérer.

Prêt, (Histoire de la maison du roi.) on appelle prêt chez le roi, l’essai que le gentilhomme servant qui est de jour pour le prêt, fait faire au chef de gobelet du pain, du sel, des serviettes, de la cuillere, de la fourchette, du couteau & des cure-dents qui doivent servir à Sa Majesté, ce qu’il fait avec un petit morceau de pain dont il touche toutes ces choses, & le donne ensuite à manger au chef du gobelet ; cela s’appelle le prêt. La table sur laquelle on fait cet essai se nomme la table du prêt, & est gardée par le gentilhomme servant. (D. J.)

Prêt ou Paie, (Art milit.) est le payement de solde que le roi fait faire d’avance de cinq jours en cinq jours à ses troupes. On dit toucher le prêt, recevoir le prêt, &c.