Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 15.djvu/592

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de l’auteur de la substitution, ou autres dettes antérieures.

Après le décès de celui qui a fait une substitution universelle ou particuliere, il doit être procédé dans les formes ordinaires à l’inventaire des biens de la succession, à la requête de l’héritier institué & légitime, ou du légataire universel, & ce dans le tems de l’ordonnance ; & s’il ne le fait pas, celui qui doit recueillir les biens substitués est tenu dans un mois après d’y faire proceder ; & faute de ce, l’inventaire sera fait à la requête du procureur du roi.

Il doit être fait par un notaire royal, en présence du premier substitué, s’il est majeur, ou de son tuteur ou curateur, s’il est mineur & interdit, ou du syndic ou administrateur, si la substitution est au profit d’une église, hôpital ou communauté.

On doit procéder à la vente des meubles par affiches & encheres.

L’emploi des deniers doit être fait d’abord au payement des dettes, & le surplus en fonds de terre, maisons, rentes foncieres ou constituées.

Toutes substitutions fidéi-commissaires faites entre-vifs, ou à cause de mort, doivent être publiées en jugement l’audience tenant, & enregistrées au greffe du siege où la publication en est faite, & ce à la diligence du grevé de substitution.

La publication & l’enregistrement des substitutions doivent être faits au siege royal ressortissant nuement au parlement ou conseil supérieur dans l’étendue ou le ressort duquel l’auteur de la substitution avoit son domicile au jour de l’acte qui la contient, ou au jour de son décès, si c’est par une disposition à cause de mort, & aussi dans les sieges de la même qualité où les biens substitués seront situés.

Si ce sont des rentes sur le roi, sur les villes, états ou sur le clergé, ou bien des offices, la publication & l’enregistrement se font dans les sieges de la même qualité, tant du lieu où les rentes se payent, ou dans lequel se fait l’exercice de ces offices, que du lieu du domicile de l’auteur de la substitution.

Les actes d’emploi doivent aussi être publics & registrés au siege royal du lieu où sont les biens.

La publication & l’enregistrement doivent être faits dans 6 mois à compter de l’acte, s’il est entre-vifs, & du jour du décès, si c’est une disposition à cause de mort.

La substitution étant duement publiée & registrée, a effet même contre les créanciers & tiers-acquéreurs du jour de sa date, ou du jour du décès, si la substitution est faite par acte à cause de mort.

On peut cependant faire publier & enregistrer les substitutions après les 6 mois ; mais en ce cas elles n’ont effet contre les créanciers & tiers-acquéreurs, que du jour de l’enregistrement.

Le défaut de publication & d’enregistrement ne peut être suppléé par aucun autre acte, ni aucune circonstance, & peut être opposé à toutes sortes de personnes, même aux mineurs, églises, communautés ; & sauf le recours de ceux-ci contre leurs tuteurs, & autres administrateurs.

Les donataires, héritiers, légataires de celui qui a fait la substitution, ni les donataires, héritiers & légataires de ceux-ci, ne peuvent opposer aux substitués le défaut de publication & d’enregistrement de la substitution.

Le grevé, ou celui qui prend sa place, ne peut se mettre en possession des biens, qu’en vertu d’une ordonnance du juge royal.

Toutes contestations concernant les substitutions fidéi-commissaires, doivent être portées au siege royal, ressortissant nuement au parlement ou conseil supérieur. Voyez au digeste & aux institutes les titres de vulg. & pupill. substitut. & au code les titres de impub. & aliis substit. & de institut. & substit. & Voyez

aussi les traités des substitutions, par Balde, Fusarius, Pérégrinus, Champy, Vulson, Ricard, & le mot Fidéi-commis. (A)

Substitution abrégée, est de deux sortes, l’une qu’on appelle bréviloque ou réciproque, l’autre qu’on appelle compendieuse. Voyez ci-après Substitution bréviloque, Substitution compendieuse.

Substitution bréviloque, dans quelques provinces, comme au parlement de Toulouse, cette dénomination est synonyme de substitution réciproque ; on l’appelle bréviloque, parce que le testateur ou testeur en disant qu’il substitue deux personnes réciproquement l’une à l’autre, simplifie & abrege sa disposition, en évitant de faire deux substitutions ensuite l’une de l’autre. Voyez Maynard, l. V. c. xxvij. & 41. & le mot Substitution réciproque.

Substitution caduque, est celle qui ne peut avoir lieu, soit par le prédécès de l’appellé à la substitution, soit par quelqu’autre événement prévu par le testateur, & dans le cas duquel il n’a pas voulu que la substitution eût lieu.

Substitution commune, est la même chose que la vulgaire. Voyez ci-après Substitution vulgaire.

Substitution compendieuse, est celle par laquelle un pere ayant institué son fils, lui substitue une autre personne, sans s’expliquer davantage. Elle est ainsi appellée, comme qui diroit abrégée, parce qu’en peu de paroles elle comprend toutes les especes de substitutions de sorte qu’elle est valable, soit que le fils décede avant le pere, soit qu’il décede après avoir recueilli sa succession, mais en âge de pupillarité, soit enfin qu’il décede en âge de puberté, après avoir recueilli la succession du pere : au premier cas la substitution sera vulgaire, & le substitué n’aura que les biens du pere, & les aura sans aucune diminution. Au second cas, elle sera pupillaire, & le substitué aura les biens du pere & du fils. Au troisieme, elle sera fidéi-commissaire, & le substitué n’aura les biens du pere, qu’en déduisant les quartes falcidie & trébellianique. Voyez Argout, en son instit. tom. I. l. II. c. xiv.

Substitution conditionnelle, est celle qui n’est faite que sous condition, & en cas que tel événement arrive ou n’arrive pas ; par exemple, si la substitution est faite, en cas que l’héritier ne se marie pas, ou s’il n’a point d’enfant ou d’enfans mâles, &c. l’événement du cas prévu par le testateur, rend la substitution caduque.

Substitution contractuelle, est celle qui est faite par contrat entre-vifs, à la différence des autres substitutions qui sont faites par testament ou codicille : la substitution directe ne peut pourtant, en général, se faire que par testament ; mais comme les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses ; on y peut aussi faire toutes sortes de substitutions, soit directes ou fidéi-commissaires. Voyez le traité de convention de succéder, par Boucheul, c. ij. & le mot Institution contractuelle.

Substitution conventionnelle, est la même chose que substitution contractuelle. Voyez ci-devant Substitution contractuelle.

Substitution directe est ainsi appellée, parce qu’elle se faisoit en termes semblables à ceux de l’institution qualifiés en droit de termes directs, verbis directis, selon la formule des lois, hæres esto. Elle fait passer les biens droits & actions immédiatement, & comme des mains du testateur en celles du substitué, sans que le premier héritier ait recueilli. On en compte de trois sortes, la vulgaire ou commune, la pupillaire, & l’exemplaire, ou quasi pupillaire : elle est opposée à la substitution fidéi-commissaire, qui ne transmet les biens au substitué que par l’entremise &