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aux couches des femmes, afin qu’il donnât des sens bien disposés à l’enfant.

SENTINE, s. f. (Marine.) terme du levant qui signifie ou l’anguillere ou l’eau puante & croupie qui s’y corrompt. Voyez Anguillere.

Sentine, s. f. (Charpenter. navale.) sorte de grand bateau ou chaland, dont on se sert en Bretagne pour la voiture des sels sur la riviere de Loire. (D. J.)

SENTINELLE, s. f. terme de Guerre, c’est un soldat tiré d’un corps-de-garde d’infanterie, qu’on place en quelque poste pour découvrir les ennemis, pour prévenir les surprises, & pour arrêter ceux qui veulent passer sans ordre, & sans se faire connoitre.

Ce mot est moderne ; il n’y a pas long-tems que l’on disoit être aux écoutes, pour signifier ce que l’on dit à présent, être en sentinelle. Menage dérive ce mot à sentiendo, du verbe appercevoir.

Sentinelle perdue, soldat qu’on place dans un poste dangereux & presque desespéré. On appelle aussi enfans perdus, des soldats qu’on expose dans une bataille à la premiere fureur de l’ennemi. Voyez Enfans perdus.

La sentinelle appelle, crie ou arrête par un qui vive ? qui va-là ? demeure-là. Chambers.

On appelle consigne les ordres qu’on donne à la sentinelle. La sentinelle doit rester à son poste, quoi qu’il puisse arriver, à moins qu’elle n’en soit relevée par son officier. Pendant la durée de son service ou de sa faction, sa personne est en quelque façon regardée comme sacrée ; elle peut arrêter & empêcher de passer quelque officier que ce soit, sans pouvoir être maltraitée ou punie qu’après avoir été relevée, c’est-à-dire, qu’il ait été mis un autre soldat à sa place. (Q)

Sentinelle, (Marine.) voyez Hune.

SENTINO le, (Géog. mod.) riviere d’Italie, dans l’état de l’Eglise. Elle sort de l’Apennin, au duché d’Urbin, & se joint ensuite au Jano ; alors toutes deux perdent leur nom, & ne coulent plus que dans un seul lit appellé Fiumesino. (D. J.)

SENTINUM, (Géog. anc.) ville d’Italie, dans l’Umbrie, selon Strabon, l. V. p. 227, & Ptolomée, l. III. c. j. C’est aujourd’hui Sentina. (D. J.)

SENTIR, v. act. & neut. voyez les articles Sens, Sensation, Sensibilité, Sentiment.

Sentir, (Maréchal.) faire sentir les éperons à son cheval, c’est en appuyer un coup. Faire sentir les gras des jambes, c’est les approcher du cheval pour qu’il obéisse. Sentir son cheval dans la main, c’est le tenir de la main & des jarrets, de façon qu’on en soit le maître pour tout ce qu’on veut entreprendre sur lui.

S’EN VA CHIENS, (Vénerie.) c’est une expression dont se servent les piqueurs pour se faire entendre des chiens qui chassent ; voici encore d’autres termes qui signifient la même chose, il vala, chiens coutrevaux, chiens ; le piqueur doit les prononcer les uns après les autres & suivant sa discrétion.

SENUS, (Géog. anc.) fleuve de l’Irlande : son embouchure est marquée par Ptolomée, l. II. c. ij. sur la côte occidentale de l’île, entre les embouchures de l’Ausoba & du Dur : ce fleuve qui est appellé Scena ; par Orose, l. I. c. ij. est le plus grand fleuve de l’île, & se nomme à présent le Schannon. (D. J.)

SEP, s. m. terme de Vigneron ; c’est le tronc de la vigne, qui porte & jette le sarment qu’on taille tous les ans. On voit des seps bien plus gros les uns que les autres, ce qui provient souvent de l’espece de raisin qu’il apporte ; car, par exemple, un sep de bourdelais, de muscat, de raisin de damas, devient plus gros qu’un sep de mélier ou pineau, noir & blanc, & ainsi de plusieurs autres, dont on fait des plants de vigne. Il y a toujours à esperer du profit d’un jeune sep, au lieu qu’un vieux n’est propre qu’à brûler &

à donner de bonnes cendres pour la lessive. (D. J.)

Sep de drisse, ou Bloc d’issus, (Marine.) grosse piece de bois quarrée, qui est entaillée avec un barrot du premier pont, & un barot du second pont, qu’elle excede d’environ quatre piés, posée derrière un mât, & au bout de laquelle il y a quatre poulies sur un même essieu, sur quoi passent les grandes drisses. On distingue deux grands seps de drisse : celui du grand mât qui sert à la grande vergue, & celui de misaine qui sert à la vergue de misaine. Les autres seps de drisse sont attachés aux grands, & on en fait usage pour mettre les mâts de hune hauts, par le moyen des guinderesses, & pour manœuvrer les drisses des huniers. Voyez Marine, Pl. IV. fig. 1. le grand sep de drisse, cotté 96. & celui de misaine, cotté 97.

Dans les flûtes, on ne met point de seps de drisse, mais des poulies ou des rouets contre le bord, & des taquets contre le mât ; & dans les autres bâtimens, comme les tialques, les damelopres, les semales, &c. on fait usage d’un bloc appellé petit sep de drisse, qu’on met en plusieurs endroits sur les bordages, & sur-tout à l’avant & sur la couverte, dans la tête duquel passe une cheville de bois fort longue, qui déborde de chaque côté & où l’on amarre les manœuvres.

SÉPARATION, s. f. (Gram. & Jurisprud.) est lorsque l’on met une personne ou une chose à part d’avec une autre.

Il y a trois sortes de séparations, deux qui regardent les personnes mariées, l’une que l’on appelle séparation de biens, l’autre séparation de corps ; la troisieme est la séparation des biens de l’héritier d’avec ceux du défunt.

Séparation des biens, est lorsque deux conjoints ont chacun leurs biens à part & divis.

Quelquefois les conjoints sont séparés de biens par contrat de mariage, ce qui arrive lorsqu’ils stipulent que la femme jouira à part & divis de ses biens ; dans ce cas on autorise la femme à toucher ses revenus, & ordinairement elle paye pension à son mari.

On ne doit pas confondre une femme non commune en biens avec une femme séparée de biens par contrat de mariage ; la premiere est seulement excluse de demander communauté dans les biens acquis par son mari, du reste elle n’a pas l’administration de ses biens à moins qu’elle ne soit séparée.

Les séparations volontaires, soit des biens seulement consenties depuis le mariage, & les séparations de corps & de biens, quoiqu’autorisées par quelques coutumes, ne sont point permises dans nos mœurs. De telles séparations par rapport aux biens sont ordinairement frauduleuses ; les séparations volontaires de corps sont de plus contre les bonnes mœurs. Toute séparation de corps & de biens, ou même de biens seulement depuis le mariage, doit être ordonnée par justice & en connoissance de cause.

La séparation de biens ne peut être demandée que par la femme, en cas de dissipation de son mari. Elle n’est pourtant pas obligée d’attendre que le mari ait dissipé tout son bien, & encore moins la dot de la femme, la séparation seroit alors un remede inutile ; il suffit que le mari soit dissipateur, & que vergat ad inopiam, que la dot soit en péril : l. XXIV. ff. solut, matrim. lib. XXIX. cod. de jure dotium. l. I. cod. de curat. furios.

Si la femme qui demande sa séparation est commune en biens avec son mari, il faut qu’elle renonce a la communauté, autrement l’acceptation qu’elle en feroit présumer qu’il n’y a pas eu de dissipation de la part du mari.

Le défaut de renonciation à la communauté ne seroit pourtant pas un moyen de nullité dans une sen-