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la maison du roi d’Angleterre, dont la fonction est de présenter & de tenir l’étrier au roi lorsqu’il monte à cheval.

SOUS-ÉPINEUX, adj. (Anat.) nom d’un muscle situé dans la fosse sous-épineuse de l’omoplate. Il remplit tout l’espace de cette fosse, & se termine à la facette moyenne de la grosse tubérosité de la tête de l’humérus.

SOUS-FAITE, (Charpenter.) piece de bois au-dessous du faîte, liée par des entretoises, des liernes & des croix de saint André. La sous-faîte sert à rendre les assemblages plus solides. (D. J.)

SOUS-FERME, (Finance de France.) partie du bail général des fermes. Les principes de régie ne sauroient être trop uniformes pour la sûreté publique & pour la facilité du travail des supérieurs. S’il convient ordinairement de permettre les sous-fermes des parties qui veulent du détail, il semble que la bonne police exige que ces sous-fermes s’adjugent à l’enchere au profit du roi, & que tout ce qui regarde une partie, appartienne à une seule compagnie composée de travailleurs.

La forme de donner les fermes au plus offrant & dernier enchérisseur, en éloignant tous monopoles, trafics, pensions, gratifications, accommodemens & autres abus dont le retranchement est ordonné par les divers réglemens faits depuis 1661 jusqu’à ce jour, a produit en partie les augmentations prodigieuses qui se sont trouvées sur les fermes ; mais cette méthode a aussi des inconvéniens considérables, en ce que les sous-fermiers ont porté leurs sous-fermes au-delà de leur juste valeur, ce qui donne lieu à deux grands desordres ; l’un que les sous-fermiers demandent toujours des diminutions qu’ils obtiennent ; & l’autre, qu’ils vexent infiniment les peuples, pour s’indemniser de l’excès de leurs sous-fermes. Considération sur les finances. (D. J.)

SOUS-FERMER, v. act. (Com.) prendre ou donner à ferme une partie de ce qui compose une ferme générale.

SOUS-FERMIER, s. m. (Financ.) celui qui tient une ferme ou une partie d’une ferme sous un autre.

On appelloit autrefois simplement sous-fermiers, ceux qui prenoient des sous-fermes sous les fermiers généraux de sa majesté ; maintenant ils se donnent le titre d’intéressés dans les fermes du roi.

SOUS-FRÉTER, v. act. (Marine.) c’est louer à un autre le vaisseau qu’on a loué, ou fréter à un autre le vaisseau qu’on a affrété. Il est défendu de sous-fréter un vaisseau à plus haut prix que celui qui est porté par le premier contrat ; mais l’affréteur peut prendre à son profit le fret de quelques marchandises, pour achever la charge du vaisseau qu’il a entierement affrété.

SOUS-GARDE, s. f. terme d’Arquebusier, c’est un morceau de fer long d’environ huit pouces, & large d’un demi-pouce, qui forme par le milieu un demi-cercle, & qui a une oreille à chaque côté qui servent à l’assujettir au bois de fusil à la vissant. Cette piece se pose dessous le bois de fusil, & sert pour garentir la détente, & empêcher qu’elle ne s’accroche & qu’elle ne fasse partir le fusil dans le tems qu’on ne s’y attend pas.

SOUS-GORGE, s. f. terme de Bourrelier, c’est une partie de la bride du cheval, qui consiste en une bande de cuir qui passe sous la gorge, & qui est terminée par deux boucles, au moyen desquelles on l’attache à deux petites courroies qui tiennent à la têtiere auprès du fronteau. L’usage de la sous-gorge est d’assujettir la bride, & d’empêcher que le cheval en secouant la tête ne dérange la têtiere & ne fasse tomber toute la bride. Voyez les fig. & les Pl. du Bourrelier.

SOUS-GOUVERNANTE, s. f. (Gram.) celle

qui sert en l’absence de la gouvernante. Voyez l’article Gouvernante.

SOUS-GOUVERNEUR, s. m. (Gram.) celui qui représente le gouverneur, fait ses fonctions & le soulage dans son emploi.

SOUS-INTRODUITE femme, (Hist. ecclés.) une femme sous-introduite étoit celle qu’un ecclésiastique avoit chez lui pour le soin de son ménage, ou pour quelque autre raison. M. Fleury dit, dans son Hist. ecclés. l. II. p. 140. qu’on nommoit femmes introduites ou sous-introduites, celles que les ecclésiastiques tenoient dans leurs maisons par un usage que l’Eglise condamnoit, & qui fut reproché à Paul de Samosate, parce qu’encore que ce fût sous prétexte de charité & d’amitié spirituelle, les conséquences en étoient trop dangereuses, & qu’il en résultoit tout au moins du scandale.

Dès le tems de saint Cyprien, où l’on ne faisoit encore aucun vœu solemnel de virginité ni de célibat, & où l’on n’imposoit aux ecclésiastiques aucune nécessité de s’abstenir du mariage, on lit que des filles demeuroient librement avec des hommes d’église, couchoient avec eux dans un même lit, & soutenoient néanmoins qu’elles ne donnoient par-là aucune atteinte à leur chasteté, offrant pour preuve d’être visitées par des expertes. Saint Cyprien le reconnoît lui même, & censure quelques-unes de ces filles. Voici ses propres paroles : Quid nobis de iis virginibus videatur, quæ cum in statu suo esse, & continentiam similiter tenere decreverint, detectæ sunt posteà in eodem lecto pariter mansisse cum masculis : ex quibus unum diaconum esse dicis : planè easdem, quæ se cum vivis dormisse confessæ sint, adseverare se integras esse, &c. Epist. IV. p. 7. edit. Brem. Fell.

Le même pere se plaint ailleurs que quelques confesseurs étoient tombés dans la même faute ; & les expressions dont il se sert sont bien fortes : non deesse, qui Dei templa, & post confessionem sanctificata & illustrata priùs membra turpi & infami concubitu suo maculent, cubilia sua cum fæminis promiscua jungentes, &c.

Une telle compagne des ecclésiastiques fut appellée femme sous-introduite, συνείσακτος γυνὴ, parce que les ecclésiastiques les introduisoient chez eux comme des aides & des sœurs spirituelles, consortio sororiæ appellationis ; & cet usage devint si commun, que divers conciles, & entr’autres celui de Nicée, furent obligés de défendre cet usage. Μήτε ἐπισκόπῳ, μήτε πρεσβυτέρῳ, μήτε διακόνῳ, μήτε ὅλως τινὶ τῶν ἐν κλήρῳ, ἐξεῖναι συνείσακτον γυναῖκα ἔχειν, πλὴν εἰ μὴ ἄρα μητέρα, ἢ ἀδελφὴν, ἢ θείαν, ἢ ἃ μόνα πρόσωπα πᾶσαν ὑποψίαν διαπέφευγεν. Canon III.

Cependant les défenses des conciles eurent si peu d’effet, que les empereurs chrétiens, comme Honorius, Théodose & Justinien se virent contraints d’employer toute l’autorité des lois pour remédier à cet abus. Voyez cod. Theodos. l. XVI. tit. 2. leg. 44. cod. inst. l. I. tit. 3. de episcop. & cler. leg. 19. novell. VI. cap. v. Jacques Godefroy, tom. VI. p. 86. & suivantes. Pour ne point entrer dans de plus grands détails sur cette matiere, nous renvoyons les lecteurs curieux aux notes d’Henri de Valois sur Eusebe, hist. ecclés. l. VII. c. xxx. à Henri Dodwell, dissertat. Cyprianic. 3. à Bingham, antiq. ecclés. liv. VI. c. ij. & finalement à M. Boëhmer, dans son jus eccles. protestant. l. III. tit. 2. (D. J.)

SOUS-LIEUTENANT, est un troisieme officier dans les compagnies d’infanterie & de cavalerie, dont les fonctions sont à-peu-près les mêmes que celles des lieutenans. On les établit ordinairement dans la guerre & on les casse à la paix. Voyez Officier.

Dans toutes les compagnies de la maison du roi, excepté les gardes du corps, il y a des sous-lieutenans. Il y en a aussi dans toutes les compagnies de