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toutes les especes de pavot. Cependant il y a des alimens qui provoquent le sommeil ; tels sont le lait, les alimens glutineux, le suc ou le jus exprimé des viandes des jeunes animaux, les liqueurs fermentées, & enfin tous les esprits ardens : de-là vient que l’ivresse est une espece de sommeil.

SOMO, ou SKIMMI, ou FANNA, s. m. (Hist. nat. Botan.) qui signifie la fleur par excellence ; c’est un arbre sauvage du Japon, il a des feuilles de laurier, & des fleurs comme celles de la narcisse. Son écorce est aromatique. Il est de la grandeur d’un de nos cerisiers, d’un bois roux, dur & fragile. Ses feuilles sont disposées en rond, autour de petites branches, & ses fleurs sont situées à leur bout. Les bonzes de la Chine & du Japon mettent devant les idoles & sur les tombeaux des feuilles de cet arbre en bouquets.

SOMPAYE, s. f. (Monn. étrang.) c’est la plus petite monnoie d’argent qui se fabrique à Siam. Elle vaut quatre à cinq sols monnoie de France, à prendre l’once d’argent sur le pié de six livres.

SOMPI, s. m. (Poids) petit poids dont les habitant de Madagascar se servent pour peser l’or & l’argent. Le sompi ne pese qu’une dragme ou gros, poids de Paris ; c’est néanmoins le plus fort de tous ceux dont ces insulaires ont l’usage, ne sachant ce que c’est que l’once, le marc, ou la livre, & n’ayant rien qui leur en tienne lieu, ou qui y réponde. Tout, hors l’or & l’argent, se négocie par échange & par estimation. Les diminutions du sompi sont le vari ou demi-gros : le sacare ou scrupule, le nanqui ou demi-scrupule, & le nanque qui vaut six grains. Le grain chez eux n’a point de nom. Savary. (D. J.)

SOMPTUAIRES, lois, (Jurisprud.) ce sont des lois faites pour restraindre le luxe dans les habits, les équipages, la table, &c. Voyez Loi.

La plûpart des nations ont eu dans différens tems leurs lois somptuaires : & il y en a qui sont encore en vigueur, comme chez les Vénitiens, les François ; &c. Mais on remarque qu’il n’y a point de lois plus mal observées que les lois somptuaires.

Les lois somptuaires de Zaleucus, cet ancien législateur des Locriens, sont fameuses. Elles ordonnoient qu’une femme ne se feroit point accompagner dans les rues de plus d’un domestique, à-moins qu’elle ne fut ivre ; qu’elle ne pourroit point sortir de la ville pendant la nuit, à-moins que ce ne fut pour commettre la fornication ; qu’elle ne porteroit point d’or, ni de broderie sur ses habits, à-moins qu’elle ne se proposât d’être courtisane publique : que les hommes ne porteroient point de franges ni de galons, excepté quand ils iroient dans de mauvais lieux, &c.

Les Anglois ont eu aussi leurs lois somptuaires, mais elles ont toutes été revoquées par le statut premier de Jacques I. ou sont tombées en désuétude.

Sous le regne de Charles IV. Cambden dit qu’on avoit porté si loin le luxe dans les chaussures, qu’on fut obligé de défendre aux hommes de porter des souliers de plus de six pouces de largeur du côté des doigts ; les autres habillemens étoient si courts, qu’il fut ordonné par le statut 25 d’Edouard IV. que toutes personnes d’une condition inférieure à celle des lords, porteroient des robes ou habits de telle longueur qu’elles pussent, quand la personne est debout, lui couvrir les fesses.

Chez les Romains il y avoit quantité de lois somptuaires. La loi Orchia limitoit le nombre des convives dans les fêtes, sans limiter la dépense. La loi Fannia, qui fut faite 32 ans après, ordonnoit que dans une fête ordinaire on ne pourroit pas dépenser plus de 10 as, & plus de 100 as dans les fêtes solemnelles, comme les saturnales, &c. & Gellius nous apprend que 10 as étoient le prix d’un mouton, & 100 celui d’un bœuf.

La loi Didia qui fut faite 18 ans après, ordonna que les premieres lois somptuaires seroient exécutées non-seulement à Rome, mais même par toute l’Italie ; & qu’en cas de transgression, non-seulement le maître de la fête, mais aussi les convives seroient sujets à l’amende. Voyez l’article Loi.

SOMPTUOSITE, s. f. (Gramm.) magnificence qu’on se procure par de grandes dépenses. Il n’est question chez les anciens que de la somptuosité de Lucullus.

SOMTOU, ou SOMTOC, s. m. (Hist. mod.) c’est ainsi que les Chinois nomment les vice-rois des provinces. C’est une des plus éminentes dignités de l’empire. Ils ont deux provinces sous leurs ordres, qui ont outre cela des gouverneurs nommés fu-yen.

SON, cap de, (Géog. mod.) cap dans la Méditerranée, sur la côte de l’île de Corse, environ cinq milles à l’ouest de l’entrée du port de San-Bonifacio ; c’est une longue pointe avancée en mer vers le sud-ouest. (D. J.)

Son, s. m. (Phys.) est une perception de l’ame qui lui est communiquée par le secours de l’oreille : ou bien c’est un mouvement de vibration dans l’air, qui est porté jusqu’à l’organe de l’ouie. Voyez Ouie.

Pour éclaircir la cause du son, nous observerons, 1°. que pour produire le son, il faut nécessairement du mouvement dans le corps sonore.

2°. Que ce mouvement existe d’abord dans les parties déliées & insensibles des corps sonores, & qu’il y est excité par leur choc & leur collision mutuelle, ce qui produit ce tremblement qui est si facile à remarquer dans les corps qui rendent un son clair, comme les cloches, les cordes des instrumens de musique, &c.

3°. Que ce mouvement se communique à l’air, ou produit un mouvement semblable dans l’air ou dans autant de ses parties qu’il y en a de capables de le recevoir & de le perpétuer ; d’autant plus que le mouvement des corps qui sont à quelque distance, ne peut point affecter nos sens sans la médiation d’autres corps qui reçoivent ces mouvemens du corps sonore, & les communiquent immédiatement à l’organe.

Enfin que ce mouvement doit être communiqué aux parties qui sont les instrumens propres & immédiats de l’ouie.

De plus, ce mouvement d’un corps sonore qui est la cause immédiate du son, doit être attribué à deux causes différentes ; ou au choc de ce corps & d’un autre corps dur, comme dans les tambours, les cloches, les cordes d’instrumens, ou bien au battement & au frottement du corps sonore & de l’air l’un contre l’autre immédiatement, comme dans les instrumens à vent, les flutes, les trompettes, &c.

Mais dans l’un & dans l’autre cas, le mouvement qui est la suite de cette action mutuelle, & la cause immédiate du mouvement sonore, que l’air porte jusqu’à l’oreille, est un mouvement presque insensible, qui se fait remarquer dans les parties déliées & insensibles du corps par un tremblement & des ondulations.

Pour expliquer ce méchanisme, on suppose que tous les corps sensibles sont composés d’un nombre de parties petites & insensibles, ou corpuscules parfaitement durs & incapables d’être comprimés. Voyez Corpuscule.

Ces parties en composent d’autres un peu plus grandes, mais encore insensibles ; & celles-ci different entre elles, selon les différentes figures & l’union des parties qui les composent. Celle-ci constituent encore d’autres masses plus grandes & beaucoup plus distinguées des premieres : & des différentes combinaisons de ces dernieres, sont composés ces corps grossiers qui sont visibles & palpables, &c.