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ce tiers ne devient point associé des autres, il n’est considéré que comme l’associé particulier de celui qui l’a adjoint avec lui, & c’est ce que l’on appelle vulgairement croupier.

Une société se peut contracter par écrit ou même sans écrit, par un consentement tacite.

Entre marchands les sociétés doivent être rédigées par écrit, & il doit en être déposé un extrait au greffe de la jurisdiction consulaire.

Les sociétés peuvent être générales de tous biens, ou relatives seulement à un certain objet, auquel cas elles se bornent à cet objet, & aux profits qui en proviennent, & n’embrassent point ce qui vient d’ailleurs.

On ne doit prendre sur les biens de la société que les dépenses licites, & dettes contractées pour le compte de la société ; chaque associé doit payer seul ses dettes particulieres, soit sur sa part, ou autrement.

Si la société étoit de tous biens, chaque associé ne peut disposer que de sa portion, & ne doit prendre sur le fonds commun que son entretien & celui de sa famille.

On peut cependant convenir dans une société générale que les dots des filles se prendront sur le fonds commun à mesure que les filles seront en âge d’être pourvues.

Les associés doivent demeurer unis & se garder fidélité. Chacun d’eux est obligé d’apporter tous ses soins pour l’intérêt commun, & est responsable aux autres de ce qui arrive par son dol, ou par sa faute grossiere.

Mais ils ne sont jamais tenus des cas fortuits, à-moins que leur faute n’y ait donné lieu.

Un associé ne peut rien faire contre le gré des autres, ni les engager sans leur fait, à-moins qu’il n’ait été chargé d’eux.

Il n’est pas permis à un associé de retirer son fonds avant la fin de la société.

Mais la société peut se dissoudre avant la fin, du consentement de tous les associés.

Chaque associé peut même renoncer à la société, pourvu que ce soit sans fraude, & que sa renonciation ne soit pas faite à contre-tems.

La société finit aussi lorsque l’objet pour lequel elle avoit été contractée est rempli, ou qu’il ne peut plus avoir lieu.

La mort naturelle ou civile d’un associé fait pareillement finir la société à son égard.

La société étant finie, l’on préleve les dettes, chacun se rembourse de ses avances, & l’on partage ensuite les profits s’il y en a.

L’héritier de l’associé a part aux profits qui étoient déja acquis, & porte aussi sa part des dettes qui étoient contractées ; il prend les choses en l’état qu’elles étoient au moment du décès. Voyez au digeste & au code le titre pro socio, l’ordonnance du commerce, tit. 4. Savary, & les mots Associés, Commandite, Commerce, Marchands. (A)

Société anonyme est celle qui se contracte sans paroître sous aucun nom. Ceux qui font ces sociétés travaillent chacun de leur côté sous leurs noms particuliers, pour se rendre ensuite raison l’un à l’autre des profits & pertes qu’ils ont fait dans leurs négociations. Voyez Savary.

Société civile s’entend du corps politique que les hommes d’une même nation, d’un même état, d’une même ville ou autre lieu, forment ensemble, & des liens politiques qui les attachent les uns aux autres ; c’est le commerce civil du monde, les liaisons que les hommes ont ensemble, comme sujets d’un même prince, comme concitoyens d’une même ville, & comme sujets aux mêmes lois, & parti-

cipant aux droits & privileges qui sont communs à

tous ceux qui composent cette même société. Voyez Cité, Citoyen, Etat, Nation, Peuple.

Société en nom collectif est celle où le commerce & toutes les affaires communes se font, sous le nom de chacun des associés, qui sont tous dénommés dans les actes comme négocians en compagnie, ou seulement sous le nom d’un ou deux d’entre eux, avec cette addition & compagnie, qui annonce que ceux qui sont dénommés négocians en compagnie, & qu’ils ont encore quelques autres associés qui ne sont pas dénommés.

Société en commande est confondue par quelques uns avec la société en commandite. Il semble néanmoins qu’il y ait quelque différence, & que le terme de société en commande convienne plus particulierement à cette espece de société qui se contracte entre celui qui donne des bestiaux à cheptel, & le preneur de ces bestiaux, sous la condition d’avoir certaine part aux profits provenans des bestiaux. Voyez Bestiaux, Cheptel, Commande & Société en commandite.

Société en commandite, est celle qui se fait entre deux personnes, dont l’une ne fait que mettre son argent dans la société, sans faire aucune fonction d’associé ; & l’autre donne quelquefois son argent, mais toujours son industrie pour faire sous son nom le commerce des marchandises dont ils sont convenus ensemble. Voyez Savary.

Société léonine est celle où l’un des associés tire pour lui seul tout le profit, ou du moins la plus grande partie, tandis que les autres ne sont participans que des pertes. Le surnom de léonines donné à ces sortes de sociétés, paroît avoir été tiré de la fable du lion, où cet animal sous divers prétextes, retient partout la part de ses associés, & garde tout pour lui.

Société par participation est la même chose que la société anonyme. Elle est ainsi appellée, parce que celui qui promet de payer une partie du prix de la chose que l’on achete en commun, ne le fait qu’à la charge de participer au profit. Voyez Société anonyme.

Société tacite est celle qui se contracte sans écrit, & même sans convention expresse, entre deux ou plusieurs personnes, par la demeure commune, mélange de biens, vie, bourse & dépense commune, & autrement que par le mariage. Voyez le traité de le Brun, inséré à la fin de son tr. de la communauté. (A)

Société d’Edimbourg, est le nom d’une académie de médecine, établie dans cette capitale de l’Ecosse. Elle a publié des mémoires estimés, dont plusieurs volumes sont traduits en françois.

Société royale de Londres, (Hist. des acad. mod.) académie de savans, établie à Londres pour la culture des arts & des sciences. Voici ce qu’en dit M. de Voltaire.

Quelques philosophes anglois, sous la sombre administration de Cromwel, s’assemblerent pour chercher en paix des vérités, tandis que le fanatisme opprimoit toute vérité. Charles II. rappellé sur le trône de ses ancêtres par l’inconstance de sa nation, donna des lettres patentes en 1660, à cette académie naissante ; mais c’est tout ce que le gouvernement donna. La société royale, ou plutôt la société libre de Londres, travailla pour l’honneur de travailler.

Ses travaux commencerent à adoucir les mœurs, en éclairant les esprits. Les Belles-lettres renaquirent, & se perfectionnerent de jour en jour. On n’avoit guere connu du tems de Cromwel, d’autre littérature que celle d’adapter des passages de l’ancien & du nouveau Testament aux dissensions publiques. On