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dont le plus septentrional, fort large d’entrée, est le meilleur.

Cette île est habitée par des grecs qui sont dressés à plonger, & qui pêchent adroitement au fond de la mer une grande quantité d’éponges qui se trouvent dans les environs. On bâtit aussi à Simio de petites fustes fort jolies, de neuf bancs ou rames ; ces frégates, qu’on appelle simpequirs, sont si légeres à la voile & à la rame que les corsaires ne les peuvent attraper, ensorte que les insulaires navigent continuellement pendant l’été d’un lieu à l’autre pour leur commerce. En hiver, ils reviennent dans leur rocher avec le gain qu’ils ont fait par leur trafic. Je dis rocher, parce que c’est ainsi que quelques géographes nomment cette île. Elle nourrit cependant grande quantité de chevres, & de plus elle produit de très bon vin. Elle étoit même autrefois célebre par sa fertilité en blé & en grains. (D. J.)

SIMISO ou AMID, (Géog. mod.) par les anciens Amisus ; ville de la Turquie asiatique dans l’Anatolie, sur le bord de la mer Noire, par les 54. 20. de longit. & par les 40. 30. de latit. (D. J.)

SIMMEREN, (Geog. mod.) petite ville d’Allemague dans le bas Palatinat, à 10 lieues au couchant de Mayence ; elle appartient à l’électeur Palatin. Long. 25. 8. latit. 49. 54. (D. J.)

SIMOIS, (Géog. anc.) fleuve de l’Asie mineure dans la petite Phrygie. Il prenoit sa source au mont Ida, & le jettoit dans le Xanthus, selon Pline, l. V. c. xxx. Virgile, Æneïd. l. V. v. 262. donne au fleuve Simoïs l’épithete de rapide, parce que ce n’étoit proprement qu’un torrent,

Victor apud rapidum Simoenta sub Ilio alto.

Dans un autre endroit le même poëte dit que Vénus accoucha d’Enée sur le bord du Simois.

Tunc ille Æneus quem da rdanio Anchise
Alma Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam.

2°. Simoïs, fleuve de l’île de Sicile. Strabon, lib. XIII. p. 608. rapporte que selon quelques-uns Enée étant arrivé à Ægesta ou Segesta, donna les noms de Scamander & de Simoïs ou Simœis à deux fleuves qui couloient aux environs de cette ville. Le Simois couloit à la droite, & se joignoit au Scamander avant que ce fleuve mouillât la ville de Segesta.

3°. Simoïs, fleuve de l’Epire, selon Virgile, Æneid. l. III. vers. 303. qui lui donne l’épithete de salsus :

. . . . .salsi Simoentis ad undam.

De ces trois fleuves, le plus fameux est le Simoïs de la Troade ou de la petite Phrygie, qui, dans les écrits des poëtes, est presque toujours joint au Xanthe, parce qu’ils ont la même origine. Cependant, malgré leur célébrité, ces deux rivieres sont si peu larges, qu’elles tarissent souvent en été. Sortant & descendant l’une & l’autre du mont Ida, elles s’unissent au-dessous du lieu où étoit Troye, forment un grand marais, passent de nos jours par dessous un pont de bois appuyé sur quelques pilliers de pierre, & s’embouchent dans l’Hellespont (détroit des Dardanelles) environ une demi-lieue au-dessous du cap Gieanizzari, (autrefois nommé le promontoire Sigée), près du nouveau château d’Asie ; j’entends le château neuf des Dardanelles bâti par Mahomet IV. à l’entrée du détroit, & dont il est une des portes. (D. J.)

SIMON, voyez Dauphin.

SIMONIAQUE, adj. & s. (Gram.) qui est coupable de simonie.

SIMONIE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) est le crime que commettent ceux qui trafiquent des choses sacrées ou bénéfices, comme en vendant les sacremens, la nomination & collation des bénéfices, l’entrée en religion.

Ce crime a été ainsi nommé de Simon le magicien, dont il est parlé dans les actes des apôtres, qui voulut acheter avec de l’argent la puissance de faire des miracles.

La simonie est mentale, conventionnelle ou réelle.

La premiere est celle qui est demeurée dans les bornes d’une simple pensée.

La seconde est celle qui a été convenue, sans être suivie de payement.

La troisieme est celle où le payement a suivi la convention, soit qu’il ait précédé, ou suivi ou accompagné la concession du bénéfice ou autre chose spirituelle.

La simonie réelle se commet aussi à manu, ab obsequio, & à linguâ ; à manu, soit en donnant de l’argent ou autre chose temporelle, ou en remettant une dette ; ab obsequio, en rendant des services temporels au collateur pour avoir un bénéfice ; à linguâ, par la flatterie, la faveur & la recommandation.

Quoiqu’il soit défendu en général de rien exiger pour l’administration des sacremens & autres choses spirituelles, & pour la collation des bénéfices, néanmoins des lois ecclésiastiques & civiles autorisent les ministres de l’Eglise à recevoir pour leur subsistance certaines rétributions pour les messes, pour les mariages, sépultures, pour les provisions des bénéfices, &c.

Il est aussi permis à certaines communautés qui ne sont pas suffisamment fondées de recevoir des dots pour l’entrée en religion. Voyez Dot & Religieux.

La simonie se couvre de tant de détours, qu’il est souvent difficile de la prouver, d’autant même que l’on n’en admet pas la preuve par témoins, à-moins qu’il n’y en ait un commencement de preuve par écrit, mais elle n’en est pas moins criminelle.

Les conciles & les papes se sont toujours élevés contre les simoniaques ; le chap. cum detestabile les déclare excommuniés ipso facto, de quelque qualité qu’ils soient, & tous ceux qui y ont eu part.

Ceux qui ont été ordonnés par simonie, sont déclarés suspens & interdits.

Les provisions des bénéfices obtenues par cette voie, sont nulles de plein droit ; mais il n’y a que la simonie conventionnelle ou réelle à manu, qui donne lieu au dévolut.

Les simoniaques ne peuvent point s’aider de la possession triennale.

Les juges d’église connoissent de la simonie commise par les ecclésiastiques, mais les juges royaux sont seuls compétens pour procéder contre les laïques qui se trouvent coupables & participans de ce crime ; de sorte que s’il s’en trouve quelques-uns d’impliqués avec des ecclésiastiques, l’official doit les renvoyer devant le juge royal, autrement il y auroit abus.

Les juges royaux peuvent néanmoins connoître de la simonie commise par un ecclésiastique, incidemment à une complainte.

Il n’y a que le pape qui puisse dispenser de la simonie volontaire ; mais l’évêque peut dispenser de celle qui a été commise à l’insu du pourvu, après néanmoins que celui-ci a donné la démission pure & simple entre les mains de l’évêque.

Quand la simonie est occulte, il faut se pourvoir à la pénitencerie de Rome ou par-devers l’évêque ; mais quand elle est volontaire & notoire, il faut se pourvoir à la daterie de Rome.

La dispense doit être adressée à l’évêque du lieu où est le bénéfice.

Quant aux fruits perçus, le confesseur en peut faire remise en tout ou partie, selon la dispense & la pauvreté du bénéficier.

Si celui-ci a ignoré la simonie commise par un tiers, sa desserte & sa bonne foi peuvent l’exempter de la