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bligation de les rendre, ce qui fait distinguer les servitudes en actives & passives.

Il y a deux sortes de servitudes, soit actives ou passives, les unes personnelles, les autres réelles.

Les servitudes personnelles sont aussi de deux sortes.

L’une est celle qui met une personne dans une dépendance servile d’une autre.

L’autre espece de servitude personnelle, est celle qui est imposée sur des fonds pour l’usage de quelques personnes, tels que l’usufruit, l’usage & l’habitation.

Souvent aussi l’on qualifie ces sortes de servitudes de mixtes, parce qu’elles sont parties personnelles & parties réelles, étant dûes à une personne sur un héritage.

Les servitudes réelles sont celles qui assujettissent un héritage à certaines choses envers un autre héritage.

On distingue deux sortes de servitudes réelles, savoir celles qu’on appelle urbaines, & les servitudes rurales ou rustiques qui sont imposées sur les héritages des champs.

Voyez au ff. & au code les titres de servitutibus, les traités de Coras, de Cœpola, de Davezan & de Gamar ; les commentateurs des coutumes sur le titre des servitudes, & les subdivisions qui suivent. (A)

Servitude active est celle que quelqu’un a droit d’exercer sur un autre ou sur son héritage ; la même servitude qui est active pour l’un est passive à l’égard de l’autre. Voyez Servitude passive. (A)

Servitude apparente, est celle qui se manifeste continuellement d’elle-même, comme un chemin pratiqué au-travers d’un champ, l’égoût d’un toît qui tombe sur un héritage voisin, des vues droites qui portent sur un héritage, & il n’est pas besoin de s’opposer au decret pour la conservation des servitudes apparentes, à la différence des servitudes latentes qui sont purgées par le decret lorsque l’on ne s’y oppose pas. Voyez Decret & Servitude latente. (A)

Servitude de bois, (Coutume de Béarn.) droit en Béarn de prendre & de couper du bois dans une forêt avec le talh & le dalh ; servitude de dent, c’est le droit de faire paître son troupeau ; servitude de jasilha, c’est le droit de le faire coucher sur une terre pendant deux nuits pour le faire reposer ; servitude de pexe, c’est le droit de le faire paître. Trévoux. (D. J.)

Servitude cachée. Voyez ci-aprés Servitude latente.

Servitude continue, est celle dont l’usage est continuel, comme des vues subsistantes sur l’héritage voisin, à la différence des servitudes dont on n’use que de tems à autre, comme un droit de passage.

Servitude des héritages des champs. Voy. Servitudes rustiques.

Servitude des héritages de ville. Voyez Servitude urbaine.

Servitude latente, est celle qui n’est annoncée par aucune marque extérieure, comme le droit de passage que quelqu’un a dans un champ.

Servitude mixte, est celle qui tient de la personnelle & de la réelle, comme l’usufruit qui est dû sur un fonds. Voyez Usufruit.

Servitude naturelle, est celle qui est dans l’ordre même de la nature, comme l’écoulement des eaux qui viennent du fond supérieur sur le fond inférieur.

Servitude nécessaire, est celle qui est dûe sans autre titre que celui de la nécessité, comme le passage pour aller à un héritage qui est enclavé de toutes parts dans des héritages appartenans à autrui :

la regle en ce cas est que l’on donne le passage par l’endroit le moins dommageable. Voyez Servitude naturelle.

Servitude occulte ou cachée, est la même chose que servitude latente. Voyez Servitude latente.

Servitude passive, est celle qu’une personne ou un héritage doit à une autre personne ou héritage ; la servitude passive est opposée à la servitude active.

Servitude patente. Voyez Servitude apparente.

Servitude personnelle, est l’état d’une personne qui est l’esclave d’une autre. Voyez Esclave & Serf.

Servitude prédiale, ainsi nommée du latin proedium, qui signifie héritage, est celle qui est imposée sur un héritage en faveur de que qu’un ou d’un autre. Voyez Servitude réelle, Urbaine & Rustique.

Servitude réciproque, est lorsque deux personnes ont chacune un droit pareil à exercer l’une sur l’autre, soit sur leur personne ou sur leur héritage.

Servitude réelle, est un service dû par un héritage à un autre héritage.

De ces sortes de servitudes quelques-unes sont naturelles, comme l’écoulement des eaux du fond supérieur sur le fond inférieur ; d’autres nécessaires, comme le passage qui est dit pour aller à un héritage qui est entouré de tous côtés d’héritages appartenans à autrui ; d’autres sont établies par convention ; d’autres enfin par la possession dans les pays, où les servitudes peuvent s’acquerir sans titre.

Il ne peut y avoir de servitude proprement dite, qu’entre deux héritages, appartenans à différens propriétaires ; car il est de maxime que nemini res suæ servit.

Les servitudes réelles sont urbaines ou rustiques, on en trouvera l’explication ci-après.

Suivant le Droit romain, les servitudes s’acquierent par la quasi tradition qui se fait par l’usage qu’en fait le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du propriétaire du fonds servant, lorsqu’il y a eu possession de bonne foi avec titre pendant dix ans entre présens, & vingt ans entre absens.

On peut aussi acquérir une servitude par l’ordonnance du juge, lorsque partageant des biens communs à plusieurs personnes, il ordonne que l’héritage de l’un sera sujet à certains devoirs envers l’autre.

Il est encore permis à un testateur d’établir une servitude sur un de ses héritages, au profit d’un autre.

Dans la plûpart des pays coutumiers, il est de maxime, que nulle servitude sans titre ; la coutume de Paris rejette même la possession de cent ans.

Les servitudes s’éteignent par plusieurs moyens.

Le premier est la confusion qui se fait de la propriété des deux héritages, lorsqu’ils se trouvent réunis en une même main.

Le second est le non usage pendant le tems déterminé par les lois, qui est, suivant le Droit romain, dix ans entre présens, & vingt ans entre absens ; en pays coutumier il faut trente ans, entre âgés & non privilegiés ; Paris, art. 186.

Le troisieme, est la renonciation à la servitude.

Le quatrieme, est la résolution du droit de celui qui l’avoit constituée.

Le cinquieme, est la perte de l’héritage qui doit la servitude.

Le sixieme, enfin, est lorsque le cas de cessation, prévû par le titre, est arrivé. Voyez au digeste, de servitut. & le titre quemadmod. servitut. amitt.

Servitude rurale, voyez ci-après Servitude rustique.

Servitude rustique, ou des héritages des champs ; est celle qui est dûe à un héritage, autre que