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L’usage des scellés nous vient des Romains ; il en est parlé dans le code Théodosien, l. ult. de administrat. fut. & dans le code de Justinien, en la loi scimus, au code de jure deliberandi.

Plusieurs de nos coutumes ont aussi quelques dispositions sur le fait des scellés, telles que celles de Clermont, Sens, Sedan, Blois, Bretagne, Auvergne, Bourbonnois, Anjou & Maine.

Mais la plûpart des regles que l’on suit en cette matiere, ne sont fondées que sur les ordonnances, arrêts, & reglemens.

C’est au juge du lieu à apposer le scellé, à-moins qu’il n’y ait des commissaires en titre, comme au châtelet de Paris, où cette fonction est réservée aux commissaires au châtelet.

Il y a néanmoins des cas où le scellé est apposé par d’autres officiers, par une suite de la jurisdiction qu’ils ont sur certaines personnes. Par exemple, c’est le parlement qui appose le scellé chez les princes du sang ; la chambre des comptes est en droit de l’apposer chez les comptables, dont les comptes ne sont pas appurés ; & si le scellé étoit déja apposé par les officiers ordinaires, ceux de la chambre des comptes sont en droit de le croiser.

Croiser le scellé, c’est en apposer un second par-dessus le premier, de maniere qu’on ne peut lever le premier sans lever auparavant le second ; & dans le cas où le premier scellé est ainsi croisé, on assigne ceux qui l’ont apposé pour être présens à la levée des deux scellés, & venir reconnoître le leur.

Le scellé peut être apposé en différens cas, savoir :

1°. Après le décès du débiteur, à la requête d’un créancier, pourvu que celui-ci soit fondé en titre, & pour une somme certaine, ou bien pour réclamer des choses prêtées ou données au défunt en nantissement.

L’usage du châtelet de Paris est que quand le corps du défunt n’est plus présent, on ne peut faire apposer le scellé qu’en vertu de requête & ordonnance du juge.

On doit demander l’apposition du scellé aussi-tôt après le décès du défunt, ou du-moins dans les premiers jours qui suivent ; car si l’on attendoit plus long-tems, le scellé deviendroit inutile, puisqu’il ne pourroit plus constater l’état où les choses étoient au tems du décès.

2°. La veuve pour sûreté de ses reprises & conventions, ou les héritiers, pour empêcher qu’il ne soit rien détourné, peuvent faire mettre le scellé ; l’exécuteur testamentaire peut aussi le requérir.

3°. Les créanciers peuvent le faire mettre du vivant même de leur débiteur en cas d’absence, faillite, ou banqueroute, ou emprisonnement pour dettes.

4°. Le procureur du roi ou le procureur fiscal, si c’est dans une justice seigneuriale, peuvent le faire apposer sur les biens d’un défunt, au cas qu’il y ait des héritiers mineurs n’ayant plus ni pere ni mere, & dépourvus de tuteur & de curateur.

Enfin, le scellé peut être apposé en matiere criminelle sur les effets volés ou recelés.

Les officiers du châtelet peuvent par droit de suite apposer le scellé par tout le royaume, pourvu que le défunt eût son principal domicile à Paris.

On peut s’opposer à la levée d’un scellé, soit en faisant insérer son opposition dans le procès-verbal du commissaire, ou en lui faisant signifier son opposition par un acte séparé.

Le scellé ne peut être levé que trois jours francs après les funérailles du défunt.

Pour lever les scellés, il faut que toutes les parties intéressées soient appellées en vertu d’ordonnance du juge.

Au jour indiqué par l’ordonnance, le juge se transporte en la maison où sont les scellés ; & après les

avoir reconnu sains & entiers il les leve, & du tout il dresse son procès-verbal ; ensuite on procede à l’inventaire.

S’il arrive un bris de scellé, le juge en doit dresser son procès-verbal, & ensuite faire informer & decreter. Voyez le Traité des scellés & inventaires, par Meslé, & le mot Inventaire. (A)

SCELLER, v. act. (Gram.) c’est apposer un sceau, le scellé. Voyez l’article Scellé. Il se dit aussi au figuré : il a scellé par cette derniere action l’arrêt de sa réprobation éternelle ; ils ont scellé cette vérité ou cette fausseté de leur sang ; les mauvais prêtres rendent la résurrection de Jesus-Christ inutile, autant qu’il est en leur puissance ; on peut dire d’eux qu’ils scellent le tombeau, & signaverunt lapidem.

Sceller, (Archit.) c’est arrêter avec le plâtre ou le mortier des pieces de bois ou de fer. Sceller en plomb, c’est arrêter dans des trous avec du plomb fondu des crampons ou des barreaux de fer ou de bronze : on dit faire un scellement, pour sceller. (D. J.)

SCELLEUR, s. m. (Jurisprud.) est un officier qui appose le sceau aux lettres de chancellerie.

Il y a aussi dans plusieurs tribunaux un scelleur en titre qui appose le sceau de la jurisdiction aux jugemens que l’on veut rendre exécutoires. Voyez Sceau. (A)

SCELOTYRBE, s. f. (Médecine.) foiblesse & douleurs dans les jambes, qui sont ordinairement un symptome de scorbut.

Ce mot est composé de σκέλος, jambe, & τύρϐη, tumulte, desordre.

Ce terme se prend quelquefois pour le scorbut même, & quelquefois aussi pour les remedes qu’on employe dans cette maladie. Voyez Scorbut.

Les soldats de Germanicus furent attaqués de scelotyrpe pour avoir bu de l’eau d’une certaine fontaine sur les côtes de Frise.

SCENŒ, (Géog. anc.) ville située aux confins de la Babylonie, & dans la Mésopotamie deserte. Elle appartient aux Arabes scénites, à ce que nous apprend Strabon, liv. XVI. page 748. (D. J.)

SCENE, s. f. (Littérature.) théatre, lieu où les pieces dramatiques étoient représentées. Voyez Théatre. Ce mot vient du grec σκηνὴ, tente, pavillon, ou cabanne, dans laquelle on représentoit d’abord les poëmes dramatiques.

Selon Rolin, la scene étoit proprement une suite d’arbres rangés les uns contre les autres sur deux lignes paralleles qui formoient une allée & un portique champêtre pour donner de l’ombre, σκιὰ, & pour garantir des injures de l’air ceux qui étoient placés dessous. C’étoit-là, dit cet auteur, qu’on représentoit les pieces avant qu’on eût construit les théatres. Cassiodore tire aussi le mot scene de la couverture & de l’ombre du bocage sous lequel les bergers représentoient anciennement les jeux dans la belle saison.

Scene se prend dans un sens plus particulier pour les décorations du théatre : de-là cette expression, la scene change, pour exprimer un changement de décoration. Vitruve nous apprend que les anciens avoient trois sortes de décorations ou de scenes sur leurs théatres.

L’usage ordinaire étoit de représenter des bâtimens ornés de colonnes & de statues sur les côtés ; & dans le fond du théatre d’autres édifices, dont le principal étoit un temple ou un palais pour la tragédie, une maison ou une rue pour la comédie, une forêt ou un paysage pour la pastorale, c’est-à-dire, pour les pieces satyriques, les atellanes, &c. Ces décorations étoient ou versatiles, lorsqu’elles tournoient sur un pivot, ou ductiles, lorsqu’on les faisoit glisser dans des coulisses, comme cela se pratique encore aujourd’hui. Selon les différentes pieces, on