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comme dans celle que nous venons de décrire ; cette disposition a été imaginée par M. le Roi, horloger, en 1728 : pour que les pieces de la cadrature pussent avoir plus de grandeur & que l’on en vît mieux les effets dans cette cadrature ; la cremaillere AA représente le rateau de la répétition que nous venons de décrire, elle engraine de même dans un pignon caché par le rochet F, fixé sur l’arbre de la grande roue de sonnerie ; cette roue est ajustée avec le barillet, de la même façon que dans la répétition que nous venons de décrire, de sorte qu’en tirant la cremaillere de A en q on bande le ressort &c. Le rocher F est fixé sur le même arbre, ainsi en faisant tourner le pignon, on le fait tourner aussi, & les dents de ce rochet rencontrent la levée ou l’échappement du marteau des heures ; cette levée est disposée de façon que la piece CGT étant dans le repos, comme dans la fig. le rochet tourne sans la rencontrer, tellement que tant que cette piece CGT reste dans cette situation, la pendule ne sonne point ; lorsqu’on tire le cordon la queue q de la cremaillere vient s’appuyer, de même que dans la répétition précédente, sur le limaçon des heures B ; mais voici en quoi cette répétition differe de l’autre & ce qui fait qu’elle sonne l’heure juste ou qu’elle ne sonne point du tout. L’étoile tourne sur un pivot qui au lieu d’être fixé à la platine, comme dans la répétition précédente, est formé par la vis V après qu’elle a traversé le tout ou rien IV ; cette derniere piece mobile autour du point P, est poussée continuellement vers la cheville L par le ressort R, qui s’appuye contre la cheville du valet E, cependant elle peut en s’abaissant décrire un petit arc dont la grandeur est déterminée par le diametre du trou de la cheville L qui ne lui permet pas de descendre au-delà d’un certain point. La piece CGT, appellée la piece des quarts mobile autour du point W, fait la fonction de la main, elle est retenue en repos ou dans la situation où on la voit dans la fig. par deux pieces ; 1°. par le doigt d adapté à quarré sur l’arbre du rochet, lequel vient s’appuyer pour cet effet sur la cheville o fixée sur cette piece ; & 2°. par le bec M du tout ou rien qui retient la queue X de cette piece ; lorsqu’elle est dégagée du doigt d & du bec M, elle tourne de G en T au moyen du ressort rr & vient reposer par sa partie T sur la piece H qui est ici le limaçon des quarts, & qui fait comme lui un tour par heure.

Voici l’effet de ces pieces, lorsqu’au moyen du cordon on tire la crémaillere, on fait tourner le rochet F, & le doigt d tournant en même tems de o vers C, la piece des quarts n’est plus retenue que par le bec M du tout ou rien ; si la cremaillere ne descend pas assez pour que la queue q s’appuye sur les degrés du limaçon, l’échappement du marteau n’étant pas libre, la piece des quarts le tenant toujours hors de prise, le rochet retourne sans le rencontrer & la pendule ne sonne pas ; si au contraire elle vient s’y appuyer, & fait baisser un peu le tout ou rien, en sorte que son bec M ne retienne plus la queue X de la piece des quarts, cette piece tombe alors, dégage l’échappement du marteau & vient porter sur le limaçon des quarts, l’échappement du marteau étant alors en prise, le rochet en retournant le rencontre & fait frapper le marteau des heures autant de coups qu’il y avoit de dents du rochet de passées ; l’heure étant sonnée, la piece des quarts est ramenée par le doigt d qui en tournant rencontre la cheville o de cette piece, & ses dents rencontrant l’échappement des marteaux, font sonner les quarts ; on entend facilement qu’ici la cremaillere & la piece des quarts sont disposées de même que dans la répétition précédente, c’est-à-dire que selon que la queue q de la cremaillere repose sur des degrés plus ou moins profonds du limaçon, la pendule sonne plus ou moins

de coups, & de même que selon que la partie T de la piece des quarts appuye sur les degrés 0, 1, 2 &c. du limaçon des quarts, la pendule senne l’heure simplement, ou sonne un ou deux quarts &c.

REPETUNDARUM crimen, (Jurisp. rom.) ou crimen de repetundis, crime de concussion, de péculat ; ce crime n’étoit pas d’abord un crime capital, mais il le devint dans la suite, à cause du nombre des coupables, à la tête desquels Verrès ne doit pas être oublié. (D. J.)

REPEUPLEMENT, s. m. (Gram.) l’action de repeupler. Voyez Population, Peuple & Repeupler.

Repeuplement, s. m. (Eaux & Forêts.) ce mot signifie le soin que l’on a de replanter les bois, soit en y semant du gland, soit en mettant du plant élevé dans des pepinieres.

REPEUPLER, v. act. (Gram.) c’est peupler de nouveau. On repeuple une province dévastée ; on repeuple une terre de gibier ; on repeuple un jardin de plantes ; on repeuple un monastere.

REPIC, s. m. au jeu de piquet, se dit lorsque dans son jeu, sans que l’adversaire puisse rien compter, ou du moins ne pare pas, l’on compte jusqu’à trente points ; en ce cas, au lieu de dire trente, on dit quatre-vingt-dix & au-dessus, s’il y des points au-dessus de trente.

REPILER, v. act. (Gram.) c’est piler de-rechef. Voyez les articles Piler & Pilon.

REPIQUER, v. act. (Gram.) c’est piquer de nouveau. Voyez l’article Piquer.

Repiquer la drege, c’est un terme de brasserie, remuer la superficie de la drage, & l’égaliser, lorsqu’on a retiré les vagues, les premiers métiers étant écoulés, & y mettre de l’eau une seconde fois. Voyez l’article Brasserie.

REPISSER, terme de riviere, c’est joindre deux cordes ensemble. La corde du bac a cassé, il faut la repisser.

RÉPIT ou RÉPY, s. m. terme, délai, surséance que l’on accorde par grace. Le prince donne du répit aux débiteurs de bonne foi, pour les mettre à couvert des poursuites de leurs créanciers, afin qu’ils ayent le tems de se reconnoitre, de mettre ordre à leurs affaires, & payer leurs dettes.

Les répits s’accordent de deux manieres, ou par des lettres de grande chancellerie que l’on nomme lettres de répit (voyez Lettres de répit) ou par des arrêts du conseil qu’on appelle ordinairement répits par arrêts. Ces derniers ne s’accordent que pour des considérations très-importantes. Il suffit de les faire signifier aux créanciers pour arrêter leurs poursuites pendant le tems de la surséance & des défenses accordées, à moins que ces arrêts mêmes ne portent quelque clause & condition qu’il faille remplir dans cet intervalle, comme de payer les arrérages, &c.

Quoique ces arrêts soient des graces du prince, ils ne sont pourtant rien moins qu’honorables aux négocians qui les obtiennent, & qui par-là deviennent incapables d’exercer aucune charge & fonction publique, jusqu’à ce qu’ils ayent entierement payé leurs dettes, & obtenu du souverain des lettres de réhabilitation. Voyez Réhabilitation. Dictionn. de Commerce.

Répit, s. m. (Jurisprud.) est une surséance accordée au débiteur pendant laquelle on ne peut le poursuivre.

Ces sortes de surséances étoient usitées chez les Romains ; elles étoient accordées par un rescrit de l’empereur ; leur durée étoit ordinairement de cinq ans ; c’est pourquoi elles sont appellées en droit induciæ quinquennales.

Il est parlé des lettres de répit dans plusieurs de