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pour purger les hypotheques que son auteur pourroit avoir constituées sur la rente.

Elles ont pour ces rentes le même effet qu’un décret pour les héritages par rapport aux hypotheques.

L’édit du mois de Mars 1623 a créé des conservateurs des hypotheques pour recevoir les oppositions de ceux qui prétendent quelque droit sur les propriétaires de ces rentes.

Les acquéreurs, à quelque titre que ce soit, ne sont tenus suivant cet édit pour se procurer leur sûreté, que de prendre au grand sceau des lettres de ratification ; & s’il ne se trouve point d’opposition au sceau de ces lettres, toutes hypotheques sont purgées.

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires & substitutions non encore ouvertes, non plus que les decrets.

Elles ne purgent pas non plus l’hypotheque du roi sur les rentes des comptables, le roi n’étant jamais censé accorder de privilege contre lui même.

Le seul moyen d’acquérir surement des rentes qui appartiennent à des comptables, en suivant la déclaration du 4 Novembre 1680, est de communiquer le contrat au procureur général de la chambre des comptes & d’obtenir son consentement pour s’assurer que le comptable n’est plus redevable envers le roi. V. au mot Lettres, Lettre de ratification. (A)

RATINE, s. f. (Draperie.) sorte d’étoffe de laine croisée, qui se fabrique sur un métier à quatre marches, de même que les serges & autres semblables étoffes qui ont de la croisure. La ratine est une sorte de tissu fait de fils de laine entrelacés les uns dans les autres d’une certaine maniere, qui en forme la croisure ; les fils qui vont en longueur depuis le chef jusqu’à la queue de la piece, se nomment fils de chaîne ; & ceux qui sont placés de travers sur la largeur de l’étoffe, sont appellés fils de trême ; en sorte qu’une piece de ratine est composée d’une chaîne & d’une trême.

Il y a des ratines drapées ou apprêtées en draps, des ratines à poil non drapées, & des ratines dont le poil est frisé du côté de l’endroit, ce qui fait qu’on les appelle ordinairement ratines frisées ; les unes sont blanches & les autres sont de différentes couleurs, soit que la laine en ait été teinte avant que d’être filée, ou que l’étoffe ait été mise de blanc en teinture, après avoir été fabriquée. Dict. du Com. (D. J.)

RATION, s. f. à l’armée ou sur mer, est la pitance ou portion réglée de vivres, de boisson, ou de fourrage, qu’on distribue tous les jours à chaque soldat ou chaque matelot, pour leur subsistance. Voyez Munition.

Quelques-uns font venir ce mot de l’espagnol racion ; mais il vient plûtôt du latin ratio, aussi bien que le racion des Espagnols, & même en plusieurs lieux de la mer, on dit encore raison dans le même sens.

On donne pour les chevaux des rations de foin & d’avoine, quand ils ne peuvent pas aller au fourrage.

Les rations de pain pour les soldats sont réglées par le poids du pain de munition.

La ration de pain pour les soldats est pour l’ordinaire d’une livre & demie par jour.

On donne aux officiers plusieurs rations de pain, selon leur qualité, & à proportion de l’équipage qu’ils sont obligés d’entretenir.

Quand on augmente la ration à des jours de réjouissance, on l’appelle double ration.

On donne à l’équipage d’un navire des rations de biscuit, de légumes & d’eau, à proportion des vivres dont il est fourni.

La ration ordinaire sur mer, & sur-tout sur les vaisseaux portugais, est une livre & demie de biscuit, une pinte de vin & deux pintes d’eau douce par jour, & tous les mois un arrobe, ou 31 livres de viande salée, avec quelques poissons secs & des oignons. Chambers.

En France la ration de vivres pour la nourriture du soldat en campagne est actuellement de 28 onces de pain, & d’une demi-livre de viande. En route la ration pour chaque fantassin doit être de 24 onces de pain cuit & rassis, entre bis & blanc, d’une pinte de vin mesure de Paris, & du cru du lieu, ou d’un pot de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & d’une livre de viande de bœuf ou de mouton, au choix de l’étapier.

La ration en route de chaque gendarme, garde-du-corps, chevaux-legers ou mousquetaire de la garde, gendarmes ou chevaux-legers des compagnies d’ordonnance de la gendarmerie, & celle de chaque grenadier à cheval, doit être composée de deux pains de 24 onces chacun, cuits & rassis, entre bis & blanc, de deux pintes de vin mesure de Paris, & du cru du lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & de deux livres & demie de viande de bœuf, veau ou mouton, au choix de l’étapier.

La ration de vivres pour un cavalier aussi en route, est de 36 onces de pain, d’une pinte & demie de vin, ou d’un pot & demi de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & de deux livres de viande. Celle du dragon n’est que de 24 onces de pain, d’une livre & demie de viande, & d’une pinte de vin, &c.

A l’égard de la ration des officiers, elle augmente selon leur grade. Voyez le Code militaire de M. Briquet.

Indépendamment de la solde réglée pour chaque année de paix & pour les mois d’hiver pendant la guerre, le roi fait fournir une ration de fourrage par jour à chaque brigadier, cavalier, carabinier, hussart, trompette, timbalier, & chaque dragon monté ; cette ration de fourrage est composée de quinze livres de foin, & cinq livres de paille, ou de dix livres de foin sans paille, où il n’y en a point, & de deux tiers d’un boisseau d’avoine, mesure de Paris.

Celle que le roi doit fournir pendant la guerre, aux officiers des troupes d’infanterie, lorsqu’elles ont servi, ou ont été destinées pour servir en campagne, est composée de douze livres de foin & huit livres de paille, & d’un demi-boisseau d’avoine ; un capitaine reçoit quatre rations par jour ; un lieutenant, un sous-lieutenant, ou enseigne, deux ; un colonel, six ; un lieutenant-colonel, trois ; un commandant breveté, deux ; un major, cinq ; un aide-major, trois ; un prevôt, une ; un aumônier, une ; les colonels réformés à la suite des régimens, six ; les lieutenans-colonels, quatre ; les capitaines, deux, & les lieutenans, une.

Dans les camps de discipline, chaque bataillon colonel reçoit quarante rations par jour ; chacun des autres trente.

Un mestre-de-camp du régiment de cavalerie ou de dragons, qui a servi ou qui a été destiné pour servir en campagne, reçoit six rations de fourrage de cavalerie ; un lieutenant-colonel, quatre ; un major, huit ; un aide-major, quatre ; un capitaine, six ; un lieutenant, quatre ; un cornette, trois ; un maréchal-des-logis, deux : chacun des aumôniers & chirurgiens de cavalerie & de dragons, où il doit y en avoir, en reçoit une.

Chaque mestre-de-camp, ou lieutenant-colonel réformé à la suite des régimens de cavalerie & de dragons, reçoit six rations ; chaque capitaine réformé, quatre ; chaque lieutenant réformé, deux.

Dans les camps de discipline, un mestre-de-camp de cavalerie ou de dragons, reçoit trois rations de fourrage ; un lieutenant-colonel, deux ; un major, quatre ; un aide-major, deux ; un capitaine, trois ; un lieutenant & cornette, deux ; on en donne une à chaque maréchal-des-logis ; deux à chaque capitaine réformé, & une à chaque lieutenant réformé.

Les officiers, autres que les colonels, mestres-de-camp, lieutenans-colonels en pié ou réformés, &