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bles étant en sa maison, pour le louage à lui dû. Voyez Gagerie & Saisie.

Quand les meubles sont transportés hors de la maison, le propriétaire perd son privilége sur ces meubles.

Mais si les meubles ont été enlevés sans son consentement, il peut revendiquer comme son gage, & les faire réintégrer dans la maison pour la sûreté de ses loyers.

Le droit romain ne donne de privilége au propriétaire d’une ferme de campagne pour être pavé de ses fermages, que sur les fruits recueillis dans sa ferme.

Ce privilége sur les fruits a lieu, soit que le fermier exploite lui-même, ou qu’il ait subrogé une autre personne en sa place, ou qu’il ait sous-ferme.

Mais le droit romain ne donne au propriétaire de la ferme aucun privilége sur les meubles & ustensiles, qu’au cas qu’il ait été ainsi stipulé.

Cependant la coutume de Paris, article 171, accorde un privilége sur les meubles pour les fermes comme pour les maisons en faveur des propriétaires. Cette disposition étant singuliere, ne doit point être admise dans les coutumes qui ne l’ordonnent point ainsi. Voyez au digeste le titre locati conducti, & au code le titre de locato conducto ; Louet & Brod. lettre f, tome IV. & Coquille, quest. & rép. art. 102 ; le Prêtre, arrêts de la cinquieme & seconde cent. ch. lvij. Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 27. journ. des aud. tome I. livre VIII. ch. xxv. & les mots Achat, Bail, Ferme, Fermage, Loyer. (A)

PROPRIÉTÉ, s. f. (Métaphysique.) les Philosophes ont coutume d’appeller propriété d’une chose, ce qui n’est pas son essence, mais ce qui coule & est déduit de son essence. Tâchons à démêler exactement le sens de cette définition, pour y découvrir de nouveau une premiere vérité qui est souvent méconnue.

Ce qu’on marque dans la définition de la propriété, qu’elle est ce qui coule ou se déduit de l’essence, ne peut s’entendre de l’essence réelle & physique. Supposé, par exemple, ce qu’on dit d’ordinaire, que d’être capable d’admirer soit une propriété de l’homme, cette capacité d’admirer est aussi intime & nécessaire à l’homme dans sa constitution physique & réelle, que son essence même, qui est d’être animal raisonnable ; en sorte que réellement il n’est pas plutôt ni plus véritablement animal raisonnable, qu’il est capable d’admirer ; & autant que vous détruisez réellement de cette qualité capable d’admirer, autant à mesure détruisez-vous de celle-ci animal raisonnable : puisque réellement tout ce qui est animal raisonnable, est nécessairement capable d’admirer ; & tout ce qui est capable d’admirer, est nécessairement animal raisonnable.

La différence de la propriété d’avec l’essence, n’est donc point dans la constitution réelle des êtres, mais dans la maniere dont nous concevons leurs qualités nécessaires. Celle qui se présente d’abord & la premiere à notre esprit, nous la regardons comme l’essence ; & celle qui ne s’y présente pas si-tôt ni si aisément, nous l’appellons propriété.

De savoir, si par divers rapports, ou du-moins par rapport à divers esprits, ce qui est regardé comme essence, ne pourroit pas être regardé comme propriété ; c’est de quoi je ne voudrois pas répondre. Il se peut faire aisément que parmi diverses qualités, également nécessaires & unies ensemble dans un même être, l’une se presente la premiere à certains esprits, & l’autre la premiere à d’autres esprits. En ce cas, ce qui est essence pour les uns ne sera que propriété pour les autres ; ce qui fera dans le fond une distinction ou une dispute assez inutile. En effet, puisque la qualité qui fait la propriété, & celle qui fait l’essence, se trouvent nécessairement unies, je trouverai également, & que l’essence se conclut de la propriété,

& que la propriété se conclut de l’essence ; le reste ne vaut donc pas la peine d’arrêter des esprits raisonnables : en voici un exemple.

Si l’on veut donner pour essence au diamant d’être extraordinairement dur, & pour propriété, de pouvoir résister à de violens coups de marteau, je ne m’y opposerai point : mais s’il me vient à l’esprit de lui mettre pour essence, de résister à de violens coups de marteau, & pour propriété d’être extrèmement dur, quel droit aura-t-on de s’y opposer ? On me dira que c’est qu’on conçoit la dureté dans le diamant avant la disposition de résister au marteau : & moi je dirai que j’ai expérimenté d’abord, & par conséquent que j’ai conçu en premier lieu dans le diamant, la disposition de résister aux coups de marteau ; & que par-là j’en ai conclu sa dureté, laquelle, sous ce rapport, n’est connue qu’en second lieu. Dans cette curieuse dispute, je demande qui aura plus de raison de mon adversaire ou de moi ? De part & d’autre, ce sera une dissertation qui ne peut se terminer sensément qu’en reconnoissant que la propriété est l’essence, & l’essence est la propriété ; puisque au fond être dur & être propre à résister à des coups de marteau, sont absolument la même chose sous deux regards différens.

Propriété, (Droit naturel & politique.) c’est le droit que chacun des individus dont une société civile est composée, a sur les biens qu’il a acquis légitimement.

Une des principales vues des hommes en formant des sociétés civiles, a été de s’assurer la possession tranquille des avantages qu’ils avoient acquis, ou qu’ils pouvoient acquérir ; ils ont voulu que personne ne pût les troubler dans la jouissance de leurs biens ; c’est pour cela que chacun a consenti à en sacrifier une portion que l’on appelle impôts, à la conservation & au maintien de la société entiere ; on a voulu par-là fournir aux chefs qu’on avoit choisis les moyens de maintenir chaque particulier dans la jouissance de la portion qu’il s’étoit réservé. Quelque fort qu’ait pu être l’enthousiasme des hommes pour les souverains auxquels ils se soumettoient, ils n’ont jamais prétendu leur donner un pouvoir absolu & illimité sur tous leurs biens ; ils n’ont jamais compté se mettre dans la nécessité de ne travailler que pour eux. La flatterie des courtisans, à qui les principes les plus absurdes ne coûtent rien, a quelquefois voulu persuader à des princes qu’ils avoient un droit absolu sur les biens de leurs sujets ; il n’y a que les despotes & les tyrans qui ayent adopté des maximes si déraisonnables. Le roi de Siam prétend être propriétaire de tous les biens de ses sujets ; le fruit d’un droit si barbare, est que le premier rébelle heureux se rend propriétaire des biens du roi de Siam. Tout pouvoir qui n’est fondé que sur la force se détruit par la même voie. Dans les états où l’on suit les regles de la raison, les propriétés des particuliers sont sous la protection des lois ; le pere de famille est assuré de jouir lui-même & de transmettre à sa postérité, les biens qu’il a amassés par son travail ; les bons rois ont toujours respecté les possessions de leurs sujets ; ils n’ont regardé les deniers publics qui leur ont été confiés, que comme un dépôt, qu’il ne leur étoit point permis de détourner pour satisfaire ni leurs passions frivoles, ni l’avidité de leurs favoris, ni la rapacité de leurs courtisans. Voyez Sujets.

PROPTOSE, s. f. (Médecine.) maladie de l’œil ; les auteurs se servent de ce mot générique pour désigner toutes les tumeurs particulieres que l’on remarque au-dessus de la cornée, soit qu’elles soient formées par la cornée éminente, par la cornée relâchée, ou par l’uvée qui se pousse au-travers de la cornée. Ils appellent aussi de ce nom tous les forjettemens du globe de l’œil hors de l’orbite, quelle qu’en soit la