L’Encyclopédie/1re édition/FERMAGES

FERMAGES, s. m. pl. (Jurisprud.) sont le prix & la redevance que le fermier ou locataire d’un bien de campagne, est tenu de payer annuellement au propriétaire pendant la durée du bail.

On donne aussi ce nom à la redevance annuelle que payent les fermiers des droits du roi, ou de quelques droits seigneuriaux.

On confond quelquefois les loyers des biens de campagne, avec les fermages ; les uns & les autres ont cependant un caractere différent. Les loyers sont pour des maisons, soit de ville ou de campagne ; les fermages proprement dits, sont pour les terres, prés, vignes, bois, & pour les bâtimens qui servent à l’exploitation de ces sortes d’héritages. On peut stipuler la contrainte par corps pour fermages ; au lieu qu’on ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le propriétaire d’une métairie a un privilége sur les fruits pour les fermages ; de même que le propriétaire d’une maison a un privilége sur les meubles pour les loyers. Le droit romain ne donne point de privilége pour les fermages sur les meubles du fermier. L’article 171 de la coûtume de Paris donne privilége pour les fermages, tant sur les fruits que sur les meubles ; mais cette disposition est particuliere à cette coûtume.

Le propriétaire pour les fermages à lui dûs, est préféré à tous autres simples créanciers, quoique leur saisie fût antérieure à la sienne. Son privilége a lieu non-seulement pour l’année courante, mais aussi pour les fermages précédens ; il est même préféré à la taille ; mais quand il se trouve en concurrence avec cette créance, il n’est préféré que pour l’année courante. Voyez Loyer, Propriétaire, Privilége. (A)