Le procureur général de la reine n’a guere de fonctions que pendant les viduités & régences des reines.
La reine a aussi son avocat général. Voyez du Luc, en ses arrêts, le code Henri, & les notes de Caron, la Roche-Flavin, Fontanon, du Tillet, Joly.
Procureur né, est une personne qui a de droit, qualité & pouvoir pour agir pour une autre, par exemple, le mari est procureur né de sa femme.
Procureur d’office, est celui qui fait les fonctions du ministere public dans une moyenne ou basse justice seigneuriale.
On l’appelle procureur d’office, parce qu’il peut agir ex officio, c’est-à-dire d’office & de son propre mouvement, sans aucune instigation ni requisition de partie.
On ne lui donne pas le titre de procureur fiscal comme aux procureurs des seigneurs hauts justiciers, parce que les seigneurs qui n’ont que la moyenne & basse justice, n’ont pas droit de fisc : par un arrêt du 20 Mars 1629, rapporté dans Bardet, il fut défendu au procureur d’office du moyen & bas justicier, de prendre la qualité de procureur fiscal.
Procureur plus ancien des opposans, est celui qui est le plus ancien en réception entre les procureurs des créanciers opposans à une saisie réelle ou à un ordre. Il a le privilege de représenter seul tous les créanciers opposans, & de veiller pour eux ; ce qui a été ainsi établi pour diminuer les frais. Il n’y a que le procureur poursuivant & le procureur plus ancien des opposans auxquels les frais faits légitimement soient alloués ; si les autres créanciers veulent avoir leur procureur en cause, & débattre les titres des autres parties, ils le peuvent faire, mais c’est à leurs dépens. Voyez Poursuite, Poursuivant, Decret, Ordre.
Procureur postulant, est un procureur ad lites. On l’appelle postulant parce que sa fonction est de postuler en justice pour les parties, comme celle des avocats est de patrociner ; on les surnomme postulans pour les distinguer des procureurs ad negotia, ou mandataires.
Tous procureurs ad lites sont procureurs postulans ; il y a néanmoins quelques tribunaux où les procureurs prennent la qualité de procureurs postulans.
Procureur poursuivant, est un procureur ad lites, qui est chargé de la poursuite d’une instance de préférence ou de contribution, d’une saisie réelle, d’un ordre entre créanciers, d’une licitation, &c. Voyez Poursuite, Poursuivant.
Procureur du Roi, est un officier royal qui a le titre de conseiller du roi, & qui remplit les fonctions du ministere public dans une jurisdiction royale, soit bailliage ou sénéchaussée, prévoté, viguerie, ou autre.
L’établissement des procureurs du roi est fort ancien. Il y en avoit dès le treizieme siecle ; ainsi qu’on le peut voir dans les registres du parlement.
En entrant en charge ils devoient prêter serment de faire justice aux grands & aux petits, & à toutes personnes de quelque condition qu’elles fussent, & sans aucune acception ; qu’ils conserveroient les droits du roi sans faire préjudice à personne ; enfin qu’ils ne recevroient or ni argent, ni aucun autre don, tel qu’il fût, sinon des choses à manger ou à boire, & en petite quantité ; de maniere que sans excès, tout pût être consumé en un jour.
A chaque cause qu’ils poursuivoient, ils devoient prêter le serment, appellé en Droit calumniæ.
Lorsqu’ils prenoient des substituts, c’étoit à leurs dépens.
Ils ne pouvoient pas occuper pour les parties, à moins que ce ne fût pour leurs parens.
Philippe V. par son ordonnance du 18 Juillet 1318, supprima tous les procureurs du roi, à l’exception de
ceux des pays de droit écrit ; & il ordonna que dans le pays coutumier, les baillifs soutiendroient ses causes par bon conseil qu’ils prendroient.
Le procureur du roi ne devoit faire aucune poursuite pour délits & crimes, qu’il n’y eût information & sentence du juge.
Il ne pouvoit pas non-plus se rendre partie dans quelque cause que ce fût, à moins qu’il ne lui fût ordonné par le juge en jugement, & parties ouies.
Les procureurs du roi qui quittoient leur charge étoient tenus de rester cinquante jours depuis leur démission, dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, pour répondre aux plaintes que l’on pouvoit faire contre eux.
Il y a présentement des procureurs du roi non-seulement dans tous les siéges royaux ordinaires, mais aussi dans tous les siéges royaux d’attribution & de privilege.
Ils sont subordonnés au procureur général de la cour supérieure à laquelle ressortit le tribunal où ils sont établis ; c’est pourquoi quand on parle d’eux dans cette cour, on ne les qualifie que de substituts du procureur général, quoique la plûpart d’entr’eux aient eux-mêmes des substituts ; mais dans leur siege ils doivent être qualifiés de procureurs du roi.
Le procureur du roi poursuit à sa requête toutes les affaires qui intéressent le roi ou le public ; il donne ses conclusions dans les affaires appointées qui sont sujettes à communication aux gens du roi. Voyez Communications, Conclusions, Gens du Roi, Parquet. (A)
Procureur du Roi en cour d’Eglise, c’est-à-dire en l’officialité, étoit proprement un promoteur séculier.
Ces sortes d’officiers furent établis pour arrêter les entreprises que faisoient les officiaux sur la jurisdiction séculiere.
L’ordonnance du roi Charles VIII. de l’an 1485, enjoint au procureur du roi en cour d’église à Paris, d’aller par chaque semaine, les mercredis & samedis, & autres plaidoyables, aux auditoires des évêques, officiaux, archidiacres & chapitre de Paris, pour ouir les matieres qui s’y traitoient ; ce qui fut confirmé par le réglement de François I. de l’an 1535, fait pour le pays de Provence, & par un autre reglement fait pour la Normandie en 1540, on lit dans le procès-verbal de l’ancienne coutume de Paris, rédigée en 1510, que Nicolas Charmolue, procureur du roi en cour d’église, comparut.
L’office de procureur du roi dans les cours ecclésiastiques de la prevôté & vicomté de Paris, fut réuni à celui de procureur du roi du châtelet, par édit du mois de Novembre 1583.
Il paroît qu’il en fut depuis desuni, puisqu’il y fut encore uni par édit du mois de Septembre 1660. En effet, au mois de Septembre 1660, Armand Jean de Riants, procureur du roi au châtelet, obtint des lettres patentes portant que lui & ses successeurs en la charge de procureur du roi au châtelet, exerceront celle de procureur du roi en cour d’église, & pourront en conséquence assister en l’officialité de Paris & par-tout ailleurs, y porter la parole pour le roi, & y défendre les droits & privileges de l’église gallicane toutes fois & quantes que bon leur semblera. Ces lettres furent enregistrées au parlement le 3 Juin 1661, & le même jour le sieur de Riants y fut reçû dans l’office de procureur du roi en cour d’église.
Il obtint encore au mois de Juin 1661, d’autres lettres-patentes, portant confirmation des droits, honneurs, fonctions, prééminences & prérogatives attribuées par les édits, arrêts & réglemens, à la charge de procureur du roi au châtelet & en cour d’église. Ces lettres furent registrées au parlement le premier Août 1661. Ces sortes d’offices ont depuis été supprimés.