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rerent seuls : de-là vient la distinction des prieurés conventuels, & des prieurés simples.

Le concile de Vienne, auquel présidoit Clément V. défendit à tous religieux qui avoient inspection sur les monasteres ou prieurés, d’aliéner ou affermer les droits ou revenus à vie, & même de les accorder à tems pour de l’argent, à-moins que la nécessité ou l’utilité du monastere ne le demandât, ou du-moins sans le consentement de l’évêque du lieu, quand le prieuré étoit indépendant.

Il défendit aussi de conférer les prieurés, quoiqu’ils ne soient pas conventuels, à d’autres clercs qu’à des religieux profès âgés de 20 ans, & enjoignit à tous prieurs de se faire ordonner prêtres, sous peine de privation du bénéfice, dès qu’ils auroient atteint l’âge prescrit par les canons pour le sacerdoce, & leur ordonna de résider dans leurs prieurés, dont ils ne pourroient s’absenter que pour un tems en faveur des études, ou pour quelqu’autre cause approuvée par les canons. Enfin, ce concile déclare que si les abbés ne conferent pas les prieurés, administrations ; & autres bénéfices réguliers dans le tems prescrit aux collateurs par le concile de Latran, l’évêque du lieu où le prieuré est situé pourra en disposer.

Les prieurés-cures, qui se trouvent en grand nombre dans l’ordre de saint Augustin, & dans celui de saint Benoît, sont aussi devenus des bénéfices, au lieu de simples administrations qu’ils étoient d’abord. Ceux-ci ne sont pas tous formés de la même maniere.

Les uns étoient déja des paroisses avant qu’ils tombassent entre les mains des religieux ; d’autres ne le sont devenus que depuis que les monasteres en ont été les maîtres.

L’établissement des prieurés-cures de la premiere classe, vient de ce que les évêques donnerent aux abbayes, tant de moines que de chanoines réguliers, les dixmes & autres revenus d’un grand nombre de paroisses, ce qu’il appelloient altaria. L’abbé qui percevoit les revenus de la cure, étoit obligé de la faire desservir par un de ses religieux, quand la communauté étoit composée de chanoines réguliers, & par un prêtre séculier, quand la communauté suivoit la regle de S. Benoît.

A l’égard des prieurés-cures fondés par les monasteres, ce n’étoient d’abord que des chapelles domestiques d’une ferme, qu’on nommoit grange dans l’ordre des Prémontrés. Les religieux y célébroient le service divin, auquel leurs domestiques assistoient les fêtes & dimanches. On permit ensuite au prieur d’administrer les sacremens à ceux qui demeureroient dans la ferme, & insensiblement cela fut étendu à tous ceux qui demeuroient aux environs, sous prétexte que c’étoient aussi des gens qui servoient le prieuré ; & par ce moyen ces chapelles devinrent des paroisses, & ensuite des titres perpétuels de bénéfices, dans la plûpart desquels les prieurs-curés sont demeurés seuls, de même que dans les prieurés simples, les religieux qui y demeuroient auparavant avec eux ayant été rappellés dans les monasteres dont ils dépendoient.

Il y a néanmoins des monasteres dont les prieurés qui en dépendent sont toujours demeurés sur le pié de simples administrations, dont les pourvus sont obligés de rendre compte à leur supérieur, lequel peut les révoquer quand il lui plaît.

Pour posséder un prieuré simple, c’est-à-dire qui n’est ni claustral ni conventuel, ni à charge d’ames, il faut, suivant la jurisprudence du parlement, avoir quatorze ans, mais suivant la jurisprudence du grand-conseil, il suffit d’avoir sept ans. Voyez le P. Thomassin, d’Héricourt, Fuet, les mémoires du clergé, & les articles Abbaye, Bénéfice, Commende, Couvent, Cure, Monastere, Religieux. (A)

Prieur chef d’ordre, voyez Prieuré chef d’ordre.

Prieur claustral, voyez Prieuré claustral.

Prieur commendataire, voyez Prieuré en commende.

Prieur conventuel, voyez Prieuré conventuel.

Prieur curé, voyez Prieuré cure.

Grand-prieur, voyez Grand prieuré.

Prieur titulaire, voyez Prieuré en titre.

Prieur, (Jurisdiction consulaire.) on donne ce nom en quelques villes de France, comme à Rouen, à Toulouse, à Montpellier, &c. à celui qui préside au consulat des marchands, & qui y tient la place que le grand-juge tient à la jurisdiction consulaire de Paris.

Prieur de Sorbonne, (Hist. mod.) c’est un bachelier en licence que la maison & société de Sorbonne choisit tous les ans parmi ceux de son corps pour y présider pendant ce tems. Tous les soirs on lui porte les clés de la maison ; il préside aux assemblées tant des bacheliers que des docteurs qui y font leurs résidences. Il ouvre le cours des thèses appellées sorboniques, par un discours latin qu’il prononce dans la grande salle de Sorbonne en présence d’une assemblée, où les prélats qui se trouvent alors à Paris assistent. Il ouvre aussi chaque sorbonique par un petit discours & quelques vers à la louange du bachelier qui répond ; & dans les repas particuliers de la maison de Sorbonne donnés par ceux qui soutiennent des thèses ou qui prenent le bonnet, il doit aussi présenter des vers. Le prieur de Sorbonne pretend le pas dans les assemblées, processions, &c. sur toute la licence ; mais le plus ancien, ou le doyen des bacheliers le lui dispute. Cette contestation qui a produit de tems en tems divers mémoires, & qui a été portée au parlement, n’est pas encore décidée. La place de prieur de Sorbonne est honorable, dispendieuse, & demande des talens dans ceux qui la remplissent.

Prieur, grand, (Hist. mod.) chevalier de Malte, distingué par une dignité de l’ordre qu’on nomme grand-prieuré. Dans chaque langue il y a plusieurs grands-prieurs ; par exemple, dans celle de France on en compte trois ; savoir, le grand-prieur de France, celui d’Aquitaine & celui de Champagne. Dans la langue de Provence on compte ceux de S. Gilles & de Toulouse, & dans celle d’Auvergne le grand prieuré d’Auvergne. Il y a également plusieurs grands-prieurs dans les langues d’Italie, & d’Espagne & d’Allemagne, &c. Les grands-prieurs, en vertu d’un droit attaché à leur dignité, conferent tous les cinq ans une commanderie qu’on appelle commanderie de grace, il n’importe si elle est du nombre de celles qui sont affectées aux chevaliers, ou de celles qui appartiennent aux servans d’armes, il peut en gratifier qui il lui plaît. Il préside aussi aux assemblées provinciales de son grand-prieuré. La premiere origine de ces grands prieurs paroît être la même que celle des prieurs chez les moines. Les chevaliers de S. Jean de Jérusalem étoient religieux, menoient la vie commune comme ils la menent encore à Malte ; ceux qui étoient ainsi réunis en certain nombre avoient un chef qu’on a nommé grand-prieur, du latin prior, le premier, parce qu’en effet il est le premier de ces sortes de divisions, quoiqu’il ne soit pas le chef de toute la langue ; on nomme celui-ci pilier. Voyez Pilier.

PRIEURÉ, s. m. (Jurisprud.) est un monastere dépendant de quelque abbaye, & dont le supérieur est appellé prieur.

Il y a pourtant aussi des prieurés cures & des prieurés simples, qui sont des bénéfices dans lesquels il n’y a plus de conventualité. Voyez les subdivisions suivantes & ci-devant le mot Prieur. (A)

Prieuré chef d’ordre, est un monastere établi sous le titre de prieuré, & qui est le chef-lieu d’un ordre religieux de congrégation.

Prieuré caustral, est l’office de prieur claustral.